Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 20/13052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/13052
N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic, le cabinet S.S.B IMMOBILIER.
[Adresse 3]
[Localité 27]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous les quatre représentés par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1786
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EPICO SOLUTIONS, exerçant sous le nom commercial GLOBAL RAVALEMENT)
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1222, Maître Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1086
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 25]
tous deux représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/13052 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSJ
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation d’un hôtel situé [Adresse 10] et [Adresse 8] à Paris 1er.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [W] [J] en qualité d’architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ;
— la société ANGLES DROITS titulaire du lot maçonnerie, assurée auprès de GENERALI IARD ;
— la société EPICO SOLUTIONS venant aux droits de la société DESIGN BAT, exerçant son activité sous le nom commercial de GLOBAL RAVALEMENT, titulaire du lot ravalement de façade.
La SCI [Adresse 12] a initié un référé préventif tendant au constat de l’état des avoisinants et notamment de la copropriété sise au [Adresse 7].
Par ordonnance de référé datée du 8 avril 2014 Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans le cadre de ses opérations l’expert judiciaire a visité l’immeuble sis [Adresse 7] et a produit deux pré-rapports de constats les 15 octobre 2014 et 30 mars 2017.
Dans le cadre de ce second pré-rapport, l’expert a noté qu’il existait des désordres affectant les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 7].
En cours d’expertise, la SCI STOLMARC estimant que ses locaux étaient concernés par des désordres inhérents aux travaux de la SCI [Adresse 12], a initié une procédure d’extension de mission des opérations d’expertise de M. [D], accordée selon ordonnance de référé datée du 8 juin 2017.
L’expert judiciaire a poursuivi ses opérations et a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
Par acte d’huissier de justice daté du 04 janvier 2019 la SCI STOLMARC, ès-qualité de copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 7], a assigné la SCI [Adresse 12] devant la juridiction de céans.
Cette procédure a été enrôlée à la 6e chambre 1ère section sous le n° RG 19/01359 et jugée au fond le 05 décembre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 03 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et Madame [T] [V] copropriétaire au sein de l’immeuble ont également assigné la SCI [Adresse 13] devant la juridiction de céans.
Cette procédure a été distribuée à la 6e chambre 1ère section sous le n° RG 19/05704, puis jointe à la procédure n° RG 19/01359 par ordonnance du juge de la mise en état datée du 27 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice daté du 03 décembre 2019, les époux [K] ont assigné la SCI [Adresse 13] et les différents constructeurs concernant des désordres relatifs à l’immeuble sis [Adresse 11].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00851 devant la 7e chambre 1ère section.
Elle a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 septembre 2021 pour défaut de diligence, et réenrôlée sous le n° RG 21/13230 ; elle a été jugée au fond le 20 décembre 2022 et le jugement a été frappé d’appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] (ci-après « le SDC ») ainsi que Monsieur [X] [C], Madame [M] [P] et Monsieur [U] [P] ont assigné la SCI [Adresse 13] devant la juridiction de céans concernant des désordres relatifs à l’immeuble sis [Adresse 15].
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 26 novembre 2021, la SCI [Adresse 12] a fait assigner en garantie les sociétés SARL EPICO SOLUTIONS, BASTIE VINCENT et son assureur la MAF, ainsi que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/15826 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 05 septembre 2022.
Par ordonnance datée du 04 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de jonction à la présente instance formulées par la SCI [Adresse 12] :
— avec l’instance RG 19/01359 en indiquant que si l’ensemble des procédures évoquées résultaient d’un même événement, à savoir le chantier de réhabilitation de l’hôtel le ST-ROCH ayant fait l’objet de l’expertise de M. [D], les instances n° RG 19/01359 et 20/13052 concernaient des procédures initiées par des demandeurs différents, invoquant un préjudice distinct, étant précisé que concernant l’instance RG 19/01359, la SCI [Adresse 12] n’avait exercé aucun appel en garantie et que toute jonction avec un autre dossier retarderait nécessairement la clôture de la mise en état ;
— avec l’instance n° RG 20/00851, dans la mesure où si la jonction pouvait être opportune et si cette instance était antérieure chronologiquement à la présente instance, il serait davantage opportun que les instances n° RG 20/00851, 20/13052 et 19/01359 soient jugées par la même composition afin d’éviter tout risque, bien que faible, de contrariété de décisions.
La mise en état a été clôturée par ordonnance datée du 04 décembre 2023, révoquée par ordonnance datée du 14 février 2024.
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté la compagnie GENERALI IARD de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir suite au jugement frappé d’appel rendu le 20 décembre 2022 dans le cadre de l’instance n° RG 21/13230.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les demandeurs sollicitent :
« Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 avril 2014,
Vu le rapport d’expertise de M. [R] du 14 décembre 2017,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS :
DIRE ET JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs écritures,
CONDAMNER la SCI [Adresse 12], en sa qualité de maître d’ouvrage, au paiement d’une somme de 13 378,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi sur parties communes par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à 75 001 PARIS.
CONDAMNER la SCI [Adresse 12], en sa qualité de maître d’ouvrage, au paiement d’une somme de 18 170,80 euros au profit de Monsieur [X] [C] euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi, outre 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel de jouissance.
CONDAMNER la SCI [Adresse 14], en sa qualité de maître d’ouvrage, au paiement d’une somme de 10 459,90 euros au profit de Monsieur et Madame [P], outre 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel de jouissance.
CONDAMNER la SCI [Adresse 12] au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de chacun des défendeurs, outre le paiement des entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, la SCI [Adresse 12] sollicite :
« Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 28], Monsieur [C] et M. et Mme [P] de leurs demandes.
Subsidiairement, condamner in solidum M. [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société EPICO SOLUTIONS et la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à raison des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à PARIS, Monsieur [C] et M. et Mme [P].
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société EPICO SOLUTIONS et la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de PARIS dans son jugement du 5 décembre 2023.
Condamner in solidum M. [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société EPICO SOLUTIONS et la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS, à verser à la SCI [Adresse 13] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les condamner aux entiers dépens de l’instance."
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, M. [J] et la MAF sollicitent :
« VU le contrat de maîtrise d’œuvre,
VU le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R]
VU les articles 651, 1231-1, 1240 et 1310 du Code civil,
VU l’article L. 124-3 du Code des Assurances.
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées en leurs conclusions Monsieur [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
I. A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [J] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [C] et Monsieur et Madame [P], la SCI [Adresse 30] et toute autre partie de leurs demandes de condamnations formées contre Monsieur [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [C] et Monsieur et Madame [P] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER la SCI [Adresse 30] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à l’encontre de Monsieur [J] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
LIMITER la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES à 5% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
* * *
CONDAMNER in solidum :
La société EPICO, exerçant sous le nom commercial GLOBAL RAVALEMENT,
GENERALI IARD, assureur de la société ANGLES DROITS,
à relever et garantir indemnes Monsieur [J] et son assureur la MAF, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des demandeurs et de toutes autres parties, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances.
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Monsieur [C] et Monsieur et Madame [P], la SCI [Adresse 30] et toute autre partie de leurs demandes de condamnations formées contre Monsieur [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [J] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. "
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la société EPICO SOLUTIONS sollicite :
« A titre liminaire,
Juger nul le rapport d’expertise du 14 décembre 2017 pour violation du contradictoire à l’égard de la société EPICO SOLUTIONS
A titre principal, que le rapport soit jugé nul ou non,
Débouter la SCI SAINT-ROCH de ses demandes d’appel en garantie tant dans la présente procédure que dans l’affaire 19/01359 à l’encontre de la société EPICO SOLUTIONS
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ANGLES DROITS et son assureur GENERALI à raison de l’intégralité des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 28], Monsieur [C] et M. et Mme [P].
En tout état de cause,
Condamner in solidum les parties succombantes au paiement de 5.000 € à la société EPICO SOLUTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile "
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS sollicite :
« Vu les articles 1230-1, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 695 et suivants, et l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
DÉBOUTER le SDC DU [Adresse 16] et les copropriétaires de l’intégralité de leur demandes ;
A minima, DEBOUTER la SCI [Adresse 12] de son appel en garantie formée à l’encontre de la compagnie GENERALI, à défaut de démonstration de l’imputabilité des désordres à la société ANGLES DROITS ;
REJETER également tout appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [C] et les consorts [P] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance,
RAMENER à plus juste proportions les demandes formées par le SDC DU [Adresse 16] et par les copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum la société EPICO SOLUTIONS, Monsieur [J] et son assureur MAF à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
JUGER les franchises figurant dans les conditions particulières de la police conclue entre la compagnie GENERALI et la société ANGLES DROITS applicables et opposables erga omnes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Adresse 12] et/ou tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. "
*
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 16 décembre 2024, l’audience a été fixée au 04 février 2025 et le délibéré au 06 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Aux termes de l’article 114 du même code: « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 160 du même code : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
L’absence totale de prise en compte d’une partie à laquelle ont été étendues les opérations d’expertise judiciaire, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la société EPICO SOLUTIONS fait valoir qu’elle a été assignée le 08 septembre 2015, puis le 25 janvier 2016, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes, mais qu’elle n’a jamais été convoquée ni même simplement prise en compte par l’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise, aucune note, aucun pré-rapport ni aucun rapport ne lui ayant été transmis.
Il résulte effectivement de l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2015 et versée aux débats (pièce n°2 des demandeurs) que les opérations d’expertise judiciaire visées ont été rendues communes à la société DESIGN BAT exerçant sous le nom commercial GLOBAL RAVALEMENT, étant précisé que la société EPICO SOLUTIONS vient aux droits de la société DESIGN BAT.
Or, il résulte également du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2017 et versé aux débats que ladite société n’apparaît pas dans ce rapport, dans lequel elle n’est même pas mentionnée au titre des parties aux opérations d’expertise.
Par conséquent, la société EPICO SOLUTIONS justifie n’avoir pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments au cours des opérations d’expertise judiciaire ni de les voir pris en compte par l’expert judiciaire, malgré l’ordonnance en ce sens rendue par le juge des référés le 15 décembre 2015, ce qui constitue l’inobservation d’une formalité substantielle lui causant grief, qu’il y a lieu de sanctionner par l’annulation du rapport.
Il sera cependant rappelé que les éléments d’un rapport d’expertise judiciaire annulé peuvent être retenus à titre de renseignement, pourvu qu’ils soient corroborés par d’autres éléments versés aux débats.
Il sera également rappelé que le pré-rapport d’expertise judiciaire transmis le 15 octobre 2014 et versé aux débats est antérieur à l’ordonnance rendue le 15 décembre 2015 étendant les opérations d’expertise judiciaire à la société EPICO SOLUTIONS. Il n’est donc pas affecté par la cause de nullité du rapport final d’expertise judiciaire.
II – Sur les demandes du SDC, de M. [C] et des consorts [P]
Selon le principe général posé par la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu duquel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », constitue un trouble de voisinage anormal celui excédant les inconvénients normaux du voisinage, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
Il revient au voisin concerné d’établir le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant précisé que le caractère anormal du trouble ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes.
En l’espèce, il est établi que la SCI [Adresse 12] a fait procéder à des travaux de rénovation/réhabilitation lourds afin d’aménager un hôtel [Adresse 10] et [Adresse 8] à Paris 1er, les travaux de démolition, terrassement et gros-oeuvre s’étant terminés entre fin 2014 et début 2015.
II.A – Sur les demandes du SDC
Par renvoi à son dire récapitulatif transmis le 23 mars 2017 à l’expert judiciaire et versé aux débats (pièce n°5), le SDC se plaint de l’apparition de fissurations dans la cage d’escalier et d’un trou dans l’un des murs de la courette de l’immeuble, rebouché de manière inesthétique, afin de caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Au regard de la jurisprudence précitée, il lui revient de démontrer l’existence et l’anormalité de ce trouble.
Il résulte en pages 16-20 et 76 du pré-rapport d’expertise judiciaire transmis le 15 octobre 2014 que lors de la réunion tenue le 02 juin 2014, il a été constaté que la cage d’escalier desservant le bâtiment sur cour présente des fissures entre les 1er et 3e étages.
Cependant, l’expert judiciaire relève en pages 76-77 de son pré-rapport des ambiguïtés sur les fissures de cage d’escalier constatées. Il précise qu’il n’existe pas de fissuration traversante récente au niveau du pignon correspondant aux travaux en cours et en déduit que la réfection des embellissements de cage d’escalier du bâtiment sur cour s’avère injustifiée.
Il en ressort que les fissures constatées ne correspondent pas à des désordres apparus consécutivement à la réalisation des travaux litigieux.
Si le SDC fait valoir dans le dire récapitulatif susvisé que de nouveaux désordres ont été relevés par l’expert judiciaire dans une note aux parties datée du 05 avril 2016, et consistant en des fissurations témoignant d’un mouvement vertical de fondation dans la cage d’escalier visée, force est de constater que cette note n’est pas versée aux débats, et que ces nouveaux désordres ne sont pas davantage repris par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 14 décembre 2017 aux termes duquel celui-ci précise uniquement en page 14 que les devis produits pour le [Adresse 15] annexés en pièce n°17 de son rapport sont acceptés, les dits devis, versés aux débats, concernant uniquement les parties privatives et non les parties communes.
Par conséquent, il n’est pas établi que les fissurations constatées dans la cage d’escalier soient en lien avec les travaux litigieux.
Il a été constaté lors de la réunion tenue le 23 septembre 2014 (page 76 du pré-rapport d’expertise judiciaire) au niveau du 4e étage l’apparition d’un trou dans le mur contigu au chantier donnant sur la courette et la présence de quelques gravats tombés sur la verrière de la courette, l’entreprise de gros œuvre et l’architecte ayant reconnu que ce trou serait la conséquence du descellement difficile d’une poutre de plancher survenu le 12 septembre 2014 et s’étant engagé à procéder aux réparations.
En revanche, il ne ressort aucun constat de la part de l’expert judiciaire quant au caractère inesthétique de la réparation réalisée (rebouchage), et aucun autre élément n’est versé à ce titre aux débats.
Par conséquent, la matérialité du désordre relatif au rebouchage inesthétique du trou causé par les travaux litigieux n’est pas caractérisée.
Compte tenu de ce qui précède, le SDC sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II.B – Sur les demandes de M. [C] et des consorts [P]
Par renvoi au dire récapitulatif transmis le 23 mars 2017 et versé aux débats (pièce n°5):
— M. [C], qui a acquis son appartement en 2015 auprès de M. [G], ancien propriétaire, se plaint de l’apparition d’une fissure en cueillie de plafond/pignon au 5e étage, d’une fissure biaise dans la descente d’escalier (appartement en duplex), et de ce que les fenêtres de la cage d’escalier ne ferment plus ;
— les consorts [P] se plaignent de l’apparition de fissures dans la cuisine, dans le séjour et dans la cloison de séparation séjour/chambre.
Au regard de la jurisprudence précitée, il leur revient de démontrer l’existence et l’anormalité de ces troubles.
Il résulte en page 51 du pré-rapport d’expertise judiciaire que lors de la réunion tenue le 10 juillet 2014, il a été constaté dans l’appartement des consorts [P] au 3e étage, une ouverture verticale dans la plinthe de la chambre sur rue, et 2 fissures verticales à droite de la fenêtre dans la cuisine.
Il sera fait observer qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser la présence d’une fissure dans le séjour, dénoncée dans le dire récapitulatif précité, lequel fait état sur ce point d’une note de l’expert judiciaire aux parties datée du 06 février 2015 reprenant ce désordre. Cependant, cette note n’a pas été versée aux débats, et ce désordre ne saurait donc être retenu, n’étant pas caractérisé.
Il résulte en pages 51-52 du pré-rapport d’expertise judiciaire que lors de la réunion tenue le 10 juillet 2014, il a été constaté dans l’appartement de M. [G] (acquis par M. [C] en 2015) au 3e étage, une fissure horizontale en façade et une fissure verticale sur toute la hauteur de la cloison en tête de lit de la chambre sur cour, ainsi qu’une fissure verticale sur toute la hauteur dans la montée d’escalier menant à l’étage (appartement en duplex).
Il sera fait observer qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser l’impossibilité de fermer les fenêtres de la cage d’escalier dénoncée dans le dire récapitulatif précité, aux termes duquel ce désordre aurait été constaté par l’expert judiciaire lui-même lors d’une réunion sur place le 16 janvier 2017; par conséquent, ce désordre ne saurait être retenu.
Il résulte du pré-rapport et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres susvisés ont été constatés le 10 juillet 2014, alors que les travaux litigieux avaient commencé, sans que l’expert judiciaire ne précise le caractère récent ou ancien des fissures constatées, ni leur lien éventuel avec les travaux litigieux.
Par conséquent, il n’est pas établi que les fissurations constatées soient en lien avec les travaux litigieux ; aussi les consorts [P] et M. [C] seront-ils déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
III – Sur les appels en garantie formés par la SCI [Adresse 12] au titre des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance n° RG 19/01359 :
Seul le rapport déposé le 14 décembre 2017 par l’expert judiciaire et ayant fait l’objet d’une annulation (cf. I.) traite des fautes imputables aux différents constructeurs intervenus dans le cadre des travaux litigieux, à l’exclusion de toute autre pièce versée aux débats et notamment des jugements déjà rendus dans le cadre d’instances opposant d’autres voisins au maître d’ouvrage et/ou aux constructeurs, lesquels s’appuient également sur le rapport en question dans leur motivation.
Or, ledit rapport ne valant à titre de renseignement que dans la mesure où il peut être corroboré par d’autres éléments versés aux débats compte tenu de son annulation, en l’absence de tels éléments, il ne saurait être tenu compte de ses conclusions sur ce point.
Aussi, en l’absence de démonstration de fautes imputables aux différents constructeurs, les appels en garantie formés par la SCI [Adresse 12] à l’encontre des autres défendeurs seront rejetés dans leur intégralité.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, les demandeurs et la SCI [Adresse 12] succombent en leurs prétentions, aussi il y a lieu de les condamner aux dépens.
En équité, il y a lieu au titre des frais irrépétibles de condamner les demandeurs et la SCI [Adresse 12] à verser :
— à M. [J] et la MAF la somme de 1 500 euros ;
— à la société EPICO SOLUTIONS la somme de 1 500 euros ;
— à GENERALI IARD la somme de 1 500 euros.
Ils partageront les dépens et frais irrépétibles à hauteur de :
50% pour les demandeurs ;
50% pour la SCI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Annule le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2017 par Monsieur [A] [D] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] représenté par son syndic le cabinet SSB IMMOBILIER, de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [X] [C], Monsieur [U] [P] et Madame [M] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la SCI [Adresse 12] de l’intégralité de ses appels en garantie formés suite aux condamnations prononcées au titre du jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance n° RG 19/01359 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à Paris 1er représenté par son syndic le cabinet SSB IMMOBILIER, Monsieur [X] [C], Monsieur [U] [P] et Madame [M] [P], la SCI [Adresse 12], aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à Paris 1er représenté par son syndic le cabinet SSB IMMOBILIER, Monsieur [X] [C], Monsieur [U] [P] et Madame [M] [P], la SCI [Adresse 12], à verser au titre des frais irrépétibles :
— à Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCIAS la somme de 1 500 euros ;
— à la société EPICO SOLUTIONS exerçant sous le nom commercial de GLOBAL RAVALEMENT la somme de 1 500 euros ;
— à GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS la somme de 1 500 euros ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 29] représenté par son syndic le cabinet SSB IMMOBILIER, Monsieur [X] [C], Monsieur [U] [P] et Madame [M] [P], conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50% ;
Dit que la SCI [Adresse 12] conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50% ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 28] le 06 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf
- Banque populaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Dire ·
- Chèque falsifié ·
- Faux ·
- État ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Caducité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Assignation ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Qualités ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Jordanie ·
- Parlement européen ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Retard
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire
- Lotissement ·
- Statut ·
- Interdiction ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Unanimité ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Économie ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Construction
- Intégrité ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.