Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 7 novembre 2024, n° 24/05567
TJ Bobigny 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n'a pas réglé les loyers dans le délai imparti.

  • Accepté
    Manquement du locataire à ses obligations

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations du locataire, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la S.A.S. IRLF avait apporté la preuve de l'arriéré locatif, justifiant la condamnation du locataire au paiement.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la demande de la S.A.S. IRLF.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. IRLF les frais irrépétibles, ordonnant le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/05567
Numéro(s) : 24/05567
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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