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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFQ
MI : 23/00001167
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Marie ABDELNOUR
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV SEIGLIERE 43
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice LEPEU, de KLP AVOCATS AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société d’Ingéniérie et d’Economie de la Construction (SIEC)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EUROGYPSE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SAITA ENTREPRISE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISE MENUISERIES AMENAGEMENT (EMA)
SASU dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ATE ALU
SAS dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ACRD 33
SARLAU dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé au sein de la [Adresse 20] et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Suivant actes des 10, 11, 13, 18 juin 2024 la SCCV SEIGLIERE 43 a fait assigner la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC), la société EUROGYPSE, la société SAITA ENTREPRISE, la société ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT, la société ATE ALU, la société ACRD33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV SEIGLIERE 43 a maintenu ses demandes.
Elle expose que l’expert judiciaire a identifié les réserves de livraison et celles apparues postérieurement dans l’année de parfait achèvement et que par conséquent, elle est bien fondée à ce que les entreprises concernées par ces réserves soient attraites à la cause. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société SAITA, titulaire du lot plomberie, chauffage et VMC, en indiquant que les appartements [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui n’ont pas pu être visités par l’expert sont affectés de désordres susceptibles de lui être imputable.
La société EUROGYPSE a indiqué s’en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SAITA a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise commune sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle indique au soutien de ses prétentions que les désordres dénoncés par la SCCV et objets de son appel en cause ne concernent pas les lots confiés à la société SAITA ENTREPRISE mais uniquement ceux confiés à la société SERE.
La société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise commune sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC), la SAS ATE ALU et la SARL ACRD33 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1, laissent apparaître que les mises en cause de la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC), la société EUROGYPSE, la société SAITA ENTREPRISE, la société ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT, la société ATE ALU, la société ACRD33 sont nécessaires pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCCV SEIGLIERE 43 justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Étant précisé qu’il résulte de l’assignation de la SA [Adresse 18] que des désordres affectent les ouvrage de plomberie, chauffage et VMC, la demande de mise hors de cause de la société SAITA apparait prématurée et ne peut dès lors prospérer.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV SEIGLIERE 43, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 seront communes et opposables à la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC), la société EUROGYPSE, la société SAITA ENTREPRISE, la société ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT, la société ATE ALU, la société ACRD33 qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV SEIGLIERE 43 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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