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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 avr. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/00967
N° Portalis DB3S-W-B7J-2S3S
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 avril 2026
Le syndicat des copropriétaires
C/
Monsieur [G] [F]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
représenté par son syndic, la société DUPOUY FLAMENCOURT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée à :
Monsieur [G] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24-01-25, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Pantin, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [F] [G] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation et des conclusions du 25-09-25 :
— 7 643.29 euros puis 12 600.24 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux de 5% selon le règlement de copropriété à compter de la mise en demeure le 13-06-23,
avec capitalisation des intérêts,
— outre la somme de 328.32 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le conseil de demandeur actualise la dette à la somme de 12 494.69 euros au 01-01-26. Le demandeur s’oppose à l’octroi de délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette.
Régulièrement cité, M. [F] [G], représenté par son conseil indique que le paiement des charges est repris et qu’un virement mensuel de 480 euros est mis en place.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 480 euros et la suppression des intérêts, des dommages et intérêts et des frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il allègue de sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure du 13-06-23 pour un montant de 6 105.57 euros.
Il ressort de ces documents que M. [F] [G] reste devoir la somme de 12 324.69 euros, déduction faite des frais de mise en demeure de 170 euros, à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-01-26, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13-06-23 sur 6 105.57 euros et à compter du 01-01-26 pour le solde.
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
L’ancienneté de la dette ne permet pas d’accorder des délais de paiement supsensifs.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et d’huissier, et plus généralement les frais irrépétibles de procédure, sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 328.32 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [G] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l’audience publique :
Condamne M. [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— 12324.69 euros au titre des charges de copropriété au 01-01-26 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13-06-23 sur 6105.57 euros et à compter du 01-01-26 pour le solde ,
— 328.32 euros au titre des frais nécessaires ,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [G] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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