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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39K
Minute
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKKW
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS DEFIS AVOCATS
la SAS DELTA AVOCATS
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTIV’INSIDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maîtres Margaux DURAND-POINCLOUX et Maître Pauline GENDRONNEAU de ABPH, Avocates plaidantes au Barreau de Paris
Monsieur [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT, avocat plaidant au Barreau de Douai
S.A.S. T2M PHARMA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maîtres Margaux DURAND-POINCLOUX et Maître Pauline GENDRONNEAU de ABPH, Avocates plaidantes au Barreau de Paris
S.A.S. DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT, avocat plaidant au Barreau de Douai
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 11, 12, 15 et 26 juillet 2024, la SAS ACTIV’INSIDE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a assigné Monsieur [D], Monsieur [W], la SAS T2M PHARMA et la SAS DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— ordonner à M.[D] et/ou son épouse et à M.[W] de communiquer les pièces suivantes :
— les bilans, liasses fiscales et grands livres des sociétés T2M PHARMA et la SAS DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY pour les deux exercices du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— les justificatifs comptables (factures, avoirs) venant à l’appui desdits documents ;
— les relevés de comptes bancaires de la SAS T2M PHARMA et de Monsieur [D] et/ou son épouse (dont il est titulaire seul ou cotitulaire avec son épouse) pour la période du 1er juin 2022 au 21 mars 2024 ;
— les relevés de comptes bancaires de la SAS DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY et de Monsieur [W] pour la période du 1er juin 2022 au 21 mars 2024 ;
— assortir cette communication d’une astreinte de 250 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum MM. [D] et [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a pour activité la recherche, la conception, le développement, la production et la vente d’ingrédients pour les marchés de la nutrition santé ; qu’après avoir produit et vendu des ingrédients sans procéder à leur mise en forme, elle a décidé en 2021, pour pouvoir proposer des compléments alimentaires sur mesure à destination d’une clientèle professionnelle, de créer une usine de façonnage des compléments alimentaires sur un site à [Localité 9] ; qu’elle a embauché deux spécialistes en matière de façonnage, M. M. [D] et [W], respectivement en qualité de directeur du site et de directeur technique, par deux CDI avec prise de poste au 1er juin 2022 ; que les contrats comportaient une clause de confidentialité et une clause d’exclusivité qui n’ont pas été respectées par les défendeurs ; que M.[D] est associé unique de la SAS T2M PHARMA dont l’activité principale est le consulting et le négoce d’excipients en matières premières destinées à l’industrie pharmaceutique ; qu’elle a découvert que durant sa période d’emploi, M.[D] avait réalisé des prestations de conseil au profit de concurrents directs ou de son ancien employeur, voire de ses propres clients ; que M.[W] a quant à lui immatriculé le 15 septembre 2002 une société DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY ayant pour activité le conseil et l’apport d’affaires dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et alimentaire, en violation de ses engagements ; que des sommes importantes circulent entre les deux sociétés, qui semblent dissimuler un partage de commissions ou tout autre détournement de fonds à son préjudice ; qu’elle a sollicité et obtenu par ordonnances sur requête du 1er février 2024 l’autorisation de faire procéder par commissaires de justice à diverses constatations qui ont confirmé que la responsabilité des défendeurs était engagée ; que pour pouvoir établir avec précision son préjudice, elle est fondée à solliciter des documents qui ne sont détenus que par les défendeurs.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a été renvoyée pour pourparlers et échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 26 septembre 2025, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes et maintient ses demandes en portant à 3 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que les opérations réalisées sur ordonnances sur requête ont permis d’obtenir de nombreux éléments additionnels démontrant que la responsabilité des défendeurs est incontestablement engagée et établie, ce qui a conduit à leur licenciement pour faute grave ; qu’elle n’est pas en mesure cependant de chiffrer précisément son préjudice ; que les éléments communiqués sont incomplets.
— Monsieur [D] et la SAS T2M PHARMA, le 1er août 2025, par des conclusions dans lesquelles ils demandent :
— à titre principal, que les demandes soient déclarées irrecevables car devenues sans objet ;
— à titre subsidiaire, que la demanderesse soit déboutée de sa demande faute d’intérêt légitime ;
— qu’elle soit en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
— qu’elle soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que M.[D] ne s’est jamais opposé à l’exécution des mesures d’instruction effectuées sur requête ; qu’il n’en a jamais sollicité la rétractation ; que dans le cadre de l’instance, à l’occasion des pourparlers engagés, il a procédé de manière officielle à la communication des pièces sollicitées ; que dans le cadre de l’ordonnance sur requête, la demanderesse a pu recueillir de nombreux éléments lui permettant d’engager toute action au fond qu’elle estimait pertinente ; qu’il lui appartient de démontrer l’utilité de la mesure ; que le juge doit vérifier que le demandeur est dans une situation de carence probatoire qu’il ne peut surmonter sans l’intervention judiciaire ; que la quasi-totalité des documents dont elle demande la communication lui ont été spontanément transmis par courrier officiel le 15 mai 2025 complété en août 2025 ; qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime ; qu’elle ne peut réclamer la production de documents relatifs aux comptes supposément conjoints de M.[D] et de son épouse qui n’a pas été attraite à la cause ; que cela porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée ; que la demande de communication du [Localité 11] livre général n’est pas justifiée, les pièces communiquées ([Localité 11] livre client de révision, comptes annuels détaillés, relevés bancaires professionnels) offrant un niveau d’information suffisant ; que la demande de production des justificatifs comptables, qui se fonde sur des accusations vagues déconnectées de toute démonstration probante, doit être rejetée ;
Monsieur [W] et la SAS DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY, le 1er août 2025, par des conclusions dans lesquelles ils demandent :à titre principal, que la demande soit déclarés irrecevable car sans objet ;à titre subsidiaire, que la demanderesse soit déboutée de sa demande faute d’intérêt légitime ;qu’elle soit en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;qu’elle soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que M. [W] a été licencié pour faute grave le 21 mars 2024 ; que s’il n’a pas contesté la mesure conservatoire, il a contesté son licenciement et a saisi le conseil des prudhommes ; qu’il a d’ores et déjà communiqué maints relevés bancaires et liasses fiscales, ainsi que le [Localité 11] livre général pour les périodes du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 et 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ; qu’il ne peut rien produire avant la date de création de la société le 03 octobre 2022 ; que la production de pièces postérieures à son licenciement le 21 mars 2024 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et au respect du secret des affaires ; qu’en tout état de cause l’activité de la société (de conseils sur les utilités, économies d’énergie, bâtiment) ne présente aucun risque de concurrence ou de fuite d’informations de la demanderesse au profit de tiers.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Par message en date du 26 septembre 2025, la demanderesse a sollicité une réouverture des débats pour attraire à la cause la SARL CK REFRIGERATION, assignée à l’audience du 20 octobre 2025. Les défendeurs s’y sont opposés. Le dossier a été retenu.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est constant que la mesure sollicitée doit être utile. Or en l’espèce, compte tenu de la production par les défendeurs, en cours d’instance, de la plupart des pièces sollicitées ( relevés bancaires et liasses fiscales, [Localité 11] livre général pour les périodes considérées, [Localité 11] livre client de révision, comptes annuels détaillés), l’utilité de la mesure n’est pas établie, les défendeurs étant par ailleurs fondés à faire valoir que la demanderesse, qui a déjà récupéré des éléments dans le cadre des opérations effectuées sur requête, dispose désormais d’éléments suffisants pour engager une action au fond si elle le souhaite. La demanderesse reconnaît d’ailleurs que les pièces obetnues démontrent d’ores et déjà la responsabilité incontestable des défendeurs, et que sa demande vise essentiellement à lui permettre de chiffrer son préjudice.
Le juge est cependant tenu de s’assurer de la proportionnalité entre les mesures sollicitées et les droits à protéger. C’est ainsi à bon droit que les défendeurs, pour s’opposer à la production de certaines pièces, fontt valoir :
— que la demande visant à la communication de « justificatifs comptables (factures, avoirs) venant à l’appui desdits documents » est trop imprécise ;
— que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter les relevés de comptes bancaires de Monsieur [D] et/ou son épouse qui n’a pas été attraite à la cause ;
— que faire droit à ces demandes porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des affaires.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de motif légitime, de débouter la société ACTIV’INSIDE de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société ACTIV’INSIDE sera condamnée aux entiers dépens.
III. PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACTIV’INSIDE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D], Monsieur [W], la SAS T2M PHARMA et la SAS DC CONSULTING PHARMA-INDUSTRY ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACTIV’INSIDE aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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