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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 mars 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3Z7
Rang n° 26/237
ORDONNANCE
du 23 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— , [R], [K]
né le 26 Septembre 2001 à, [Localité 1] (MOSELLE), demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [R], [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [R], [K], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 13/03/2026 prise par le directeur du CHS de, [Localité 1] portant admission, [R], [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
M., [R], [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de, [Localité 1] le 13 mars 2026 sur décision du directeur. La mesure a été instaurée sous le régime du péril imminent prévu à l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le père de l’intéressé ayant refusé de signer la demande de soins.
La procédure est régulière en la forme. Le certificat de 24 heures a été établi le 14 mars 2026 et celui de 72 heures le 16 mars 2026. Le juge a été saisi par le directeur de l’établissement le 18 mars 2026, respectant ainsi le délai légal de huit jours.
Sur le bien-fondé de la mesure et l’existence du péril imminent
Le conseil de M., [K] demande la mainlevée de la mesure en soutenant que le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé et que les faits relatés dans les certificats médicaux sont contestés par le patient.
L’avocat souligne notamment que le patient assumerait sa paternité et que son hospitalisation résulterait davantage d’un reproche lié à son absence d’activité professionnelle.
Toutefois, l’examen des pièces médicales met en évidence un processus psychotique aigu en pleine évolution. Le certificat médical initial mentionne des troubles du comportement et une anosognosie. Les examens de 24 et 72 heures confirment la gravité du tableau clinique : le patient soliloque, présente des hallucinations visuelles et semble totalement déconnecté de la réalité.
Le psychiatre note également un repli autistique marqué et des préoccupations d’allure mystique envahissantes, M., [K] passant une grande partie de ses journées à prier ou à méditer de manière isolée.
La situation est aggravée par une rupture thérapeutique flagrante. L’intéressé, déjà hospitalisé à deux reprises depuis l’automne 2025 pour des faits similaires, a reconnu ne pas avoir pris ses traitements à sa sortie en janvier 2026. L’absence totale de conscience de ses troubles psychiatriques rend impossible tout soin en milieu libre ou ambulatoire à ce stade.
Le péril imminent pour la santé du patient est caractérisé par cette décompensation psychotique majeure associée à l’impossibilité pour l’intéressé de consentir à des soins indispensables.
Le maintien de l’hospitalisation complète est donc nécessaire pour stabiliser son état de santé et prévenir de nouveaux troubles du comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de, [R], [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 2] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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