Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HERLIN DISTRIBUTION - HERLINDIS, S.A.S. COUVREST c/ Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. PROJEX, S.A.R.L. STRATEGE MURS INVEST, S.A.R.L. HBI COUVERTURE, S.A.S. STRATEGE PLUS CONSTRUCTION, S.A.R.L. URBAN-TI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET3C
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
A l’audience de mise en état tenue le 23 Avril 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 juin 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame DURETZ, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. HERLIN DISTRIBUTION – HERLINDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS
À
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. STRATEGE MURS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. URBAN-TI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STRATEGE PLUS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. HBI COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. AGENCE 52K
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes signifiés les 16, 18, 23 et 24 janvier 2024, la SAS Herlin Distribution Herlindis a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la SARL Stratège Murs Invest, anciennement dénommée [Adresse 8], la SARL Urban Ti, la SAS Stratège Plus construction, la SAS Projex, la SAS Couvrest, la SARL HBI Couverture et la SAS Agence 52 K pour obtenir, au visa des articles L242-1 du code des assurances, 1231-1, 1240, 1792 et 1792-1 et suivants du code civil, la condamnation et avec exécution provisoire:
* d’Axa France iard, in solidum avec les sociétés Stratège Murs Invest, Urban Ti, Statège plus construction, Projex et de leurs assurances respectives à lui payer les sommes de:
— 48.531,60€ au titre des frais à exposer pour la reprise du désordre relatif à l’assainissement avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020;
-16.615,95€ correspondant au préjudice financier généré par le désordre relatif à l’assainissement
* d’Axa France iard in solidum avec les sociétés Stratège Murs invest, Urban TI, Stratège plus construction, Agence 52K, Couvrest et HBI Couverture à lui payer les sommes de:
— 7.154,14€ au titre des frais à exposer pour la reprise du désordre relatif à l’absence d’isolation avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020;
— 7.154,14€ correspondant au préjudice financier généré par le désordre relatif à l’absence d’isolation,
*d’Axa France iard in solidum avec les sociétés Stratège Murs invest, Urban TI, Stratège plus construction, Projex, Agence 52K, Couvrest et HBI Couverture à lui payer les sommes de:
— 15.000€ correspondant à son préjudice moral
— 15.634,70€ correspondant aux frais d’expertise
— 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SA Axa France iard demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Herlin Distribution au titre des désordres d’assainissement à l’encontre d’AXA France pour cause de prescription biennale et au titre des désordres d’isolation thermique pour cause de défaut de déclaration de sinistre préalable, outre sa condamnation à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la SA Axa France iard demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes d’Herlin Distribution au titre des désordres d’assainissement et d’isolation thermique pour cause de prescription biennale et de condamner in solidum Herlin Distribution ou toute autre partie à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que la déclaration de sinistre date du 11 décembre 2017 tandis que l’assignation en référé est intervenue plus de deux ans après, sans qu’aucun acte antérieur soit venu interrompre le délai de prescription biennale.
Elle fait valoir que sa participation aux opérations d’expertise ne peut s’analyser en une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription biennale.
Elle ajoute, concernant le désordre d’isolation thermique, qu’il ne revêt pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale susceptible de justifier l’intervention de l’assureur dommage ouvrage, si bien que la demande à ce titre est également irrecevable.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SAS Herlin Distribution demande au juge de la mise en état de débouter Axa France iard de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler que si le principe est que la participation aux opérations d’expertise ne vaut pas en soi renonciation à se prévaloir de la prescription, il en va différemment en présence d’actes ou comportements manifestant sans équivoque une volonté de ne pas s’en prévaloir, telle que la remise d’un dire comme l’a fait la SA Axa France Iard auprès de l’expert judiciaire.
Au surplus, rappelant que l’assureur DO n’a pas respecté les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances en ne prenant pas position dans les 60 jours de la réception de la déclaration de sinistre, elle affirme que la garantie est incontestablement acquise.
Enfin, elle réplique à l’assureur DO que les désordres affectant l’isolation thermique ont bien une nature décennale, ce qu’admet la jurisprudence de la Cour de cassation.
***
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SAS Agence 52K demande au juge de la mise en état de débouter Axa France iard de sa fin de non-recevoir et de la condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Elle s’associe aux moyens soulevés par la SAS Herlin Distribution en faisant observer qu’Axa France Iard n’a pas respecté la procédure obligatoire des articles L242-1 et suivants du code des assurances, si bien qu’à titre de sanction, sa garantie est acquise.
Elle ajoute que sa participation aux opérations d’expertise sans émettre la moindre réserve et en produisant des dires démontre une renonciation à se prévaloir de la prescription.
***
Par messages RPVA reçus les 14 octobre 2024, 17 et 22 avril 2025, les sociétés Urban Ti, Stratège Plus construction et Stratège Murs invest, HBI Couverture, Projex et Couvrest ont fait savoir qu’elles s’en rapportaient ou n’entendaient pas conclure sur l’incident soulevé.
L’incident a été fixé et plaidé à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SAS Herlin distribution à l’égard d’Axa France Iard
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de l’article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre concernant les deux désordres portant sur l’assainissement et l’isolation thermique a été faite par deux courriers recommandés datés du 11 décembre 2017 et expédiés le même jour, présentés les 11 et 13 décembre 2017.
Le délai de deux ans visé par l’article L114-1 du code des assurances expirait donc les 11 et 13 décembre 2019.
Il n’est pas soutenu par Herlin Distribution qu’un acte est venu interrompre le délai biennal de forclusion.
Ainsi, à la date de l’assignation en référé devant le tribunal du commerce d’Arras, fin juin 2020, visant à obtenir une expertise judiciaire, la prescription de l’action contre Axa France Iard était acquise.
Il appartient donc à Herlin Distribution de justifier d’une renonciation d’Axa à se prévaloir de la prescription.
Faute de renonciation expresse, elle doit démontrer des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
A ce titre, elle se prévaut de la participation de l’assureur DO aux opérations d’expertise qui n’a jamais soulevé d’argument pendant toute la durée des opérations pour opposer la prescription acquise et de l’envoi de dires à l’expert.
Or, la simple participation aux opérations d’expertise ordonnées en référé sans opposer la prescription acquise ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite.
La jurisprudence invoquée par la SAS Herlin Distribution (2e Civ 24 mai 2018 17-18.855) n’est pas assimilable à la présente espèce dès lors qu’il s’agissait dans le cas soumis à la Cour de cassation d’une expertise ordonnée dans le cadre de l’instance au fond, par le juge de la mise en état alors que dans le présent litige, les opérations d’expertise ont été ordonnées en référé avant tout litige au fond.
Il ressort également du dire n°3 adressé à l’expert par le conseil d’Axa France Iard que l’assureur se bornait à réclamer la production des accusés de réception par ses soins des déclarations de sinistre, précisant n’en trouver aucune trace.
Cette demande ne fait ainsi apparaître aucune intention non équivoque de couvrir le sinistre et donc de renoncer à se prévaloir de la prescription, tandis qu’une fois assignée au fond, Axa France Iard a tout de suite soulevé la prescription de l’action dirigée contre elle par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 mai 2024.
Par ailleurs, il est exact que les dispositions des articles L242-1 et suivants du code des assurances imposent une procédure préalable obligatoire à l’assureur dommage ouvrage à qui une déclaration de sinistre est adressée, puisqu’il doit alors se positionner sur sa garantie dans les 60 jours suivant après avoir diligenté une expertise, à défaut de quoi sa garantie est alors acquise à l’assuré.
Cependant, l’assureur dommage ouvrage qui n’a pas réagi dans le délai légal, conserve le droit d’opposer à l’assuré la prescription biennale, lorsque ce dernier n’a pas requis judiciairement ou par LRAR l’application de la garantie à titre de sanction dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours.
En l’espèce, il est établi par la production des accusés de réception que l’assureur a eu remise des deux déclarations de sinistres les 11 et 13 décembre 2017, ce qui a fait courir un délai de 60 jours arrivé à terme les 09 et 11 février 2018 à minuit.
A ces dates, un nouveau délai biennal a commencé à courir, permettant à la SAS Herlin Distribution de mettre en jeu la garantie de l’assureur DO.
Toutefois, en ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à l’assignation en référé du 29 ou 30 juin 2020, il apparaît que la prescription était acquise depuis les 10 et 12 février 2020.
Comme vu précédemment, la participation d’AXA France iard aux opérations d’expertise judiciaire et l’envoi d’un dire se bornant à contester avoir été destinataire de déclarations de sinistre ne s’analysent pas en une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription.
Il résulte de ce qui précède que l’action de la SAS Herlin Distribution est prescrite à l’égard de la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Sur les demandes accessoires
La SAS Herlin Distribution, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Axa France iard sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
DÉCLARONS irrecevable pour être prescrite l’action de la SAS Herlin Distribution dirigée contre la SA Axa France iard, assureur dommage ouvrage, au titre des désordres d’assainissement et d’isolation thermique;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de la SARL Stratège Murs Invest, la SARL Urban Ti et la SAS Stratège Plus Construction;
DÉBOUTONS la SA Axa France iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés pour le présent incident;
CONDAMNONS la SAS Herlin Distribution aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
destinataires :
Me Géry HUMEZ
1 copie dossier
INSERER LA MOTIVATION DU MAGISTRAT
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Sommation
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Étude économique ·
- Commission ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Maire ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Délai ·
- Signification ·
- Logement ·
- Congé
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- État
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mineur ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Pension de vieillesse ·
- Absence de versements ·
- Expédition ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coing ·
- Chine ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Assistant ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Original ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Santé mentale ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.