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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D37Z
Minute :
JUGEMENT
Du :30 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [D], demeurant 6 Route Robert Ducasse – 61100 MONTILLY SUR NOIREAU
Rep/assistant : Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [W], demeurant 7 Impasse du vieux pont – 57570 BASSE RENTGEN, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la requête de Monsieur [U] [D] le juge du tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 3 janvier 2025, une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [I] [W] à lui payer les sommes suivantes:
6434€ à titre principal,
51,07€ au titre des frais accessoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2025, Monsieur [I] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. Il expose avoir servi d’intermédiaire pour une société AM RACING dont il était un employé et qui était dirigée par un certain [Y] [L] qui n’a pas honoré les livraisons de motos pour lesquelles les paiements avaient été réceptionnés. Il ajoute que l’ensemble des dossiers a été envoyé à la justice hollandaise et demande de transmettre la présente affaire à la justice hollandaise.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe.
Par conclusions reçues le 2 mai 2025, Monsieur [U] [D] a sollicité du tribunal de:
condamner Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 6343€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la mise en demeure,
condamner Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 125,75 € correspondant aux frais d’huissier,
condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir trouvé un accord avec Monsieur [W] concernant l’achat de deux motos cross type enduro pour un montant total de 8 434 €, qu’il a réglé à l’intéressé une somme de 4.800 € le 24 août 2021, une somme de 834 € le 11 septembre 2021 et une somme de 2800 € le 22 septembre 2021. Il ajoute que faute d’obtenir livraison des motos il a réclamé le remboursement des sommes versées à Monsieur [W] qui lui a adressé un virement de 2000 € le 22 septembre 2022 mais que le solde ne lui a jamais été remboursé malgré mise en demeure et proposition de règlement de Monsieur [W] en 3 versements de 2400 € à compter du 1er décembre 2022. Enfin, il fait valoir que les difficultés que Monsieur [W] déclare avoir rencontré avec son fournisseur ne lui sont pas opposables.
L’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [W] qui expliquait être en attente de pièces réclamées au parquet hollandais afin de justifier de la responsabilité du patron de la société AM RACING.
A l’audience de renvoi, Monsieur [W] n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 février 2025.
L’opposition formée le 11 mars 2025 l’a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui prétend détenir une créance de la prouver et au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] justifie avoir réalisé trois virements (4.800 € le 24 août 2021, 834 € le 11 septembre 2021 et 2800 € le 22 septembre 2021) pour un montant total de 8434 € sur le compte personnel de Monsieur [I] [W]. Il justifie également avoir mis en demeure le 25 octobre 2022 ce dernier de lui rembourser une somme de 6434 € correspondant aux sommes versées par virement après déduction d’un montant de 2000 € d’ores et déjà remboursé par Monsieur [W].
Il ressort de la réponse adressée par Monsieur [W] à cette mise en demeure que l’intéressé propose de régler la somme en trois versements de 2400 euros incluant un dédommagement, à partir du 1er décembre, proposition acceptée par Monsieur [D] par courrier du 8 novembre 2022.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [I] [W] reconnait avoir reçu de manière indue les sommes versées par Monsieur [U] [D]. S’il fait désormais valoir dans son courrier d’opposition et dans sa demande de renvoi, la responsabilité de son fournisseur ou importateur ou encore sa simple qualité d’intermédiaire, force est de constater qu’il n’en justifie aucunement et que les sommes ont bien été versées par Monsieur [U] [D] sur le compte personnel d'[I] [W].
Dès lors, Monsieur [I] [W] sera condamné à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 6434 € conformément à la demande, étant rappelé que le tribunal est tenu par les demandes telles qu’énoncées au dispositif et ne peut, sans statuer ultra petita, accorder un montant supérieur à celui figurant au dispositif de la demande.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [I] [W] devra verser à Monsieur [U] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [I] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 janvier 2025 ;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 6434 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification);
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge
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