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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 mars 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3PM
Rang n° 26/169
ORDONNANCE
du 02 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [K] [G]
né le 19 Octobre 1955 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme [A] [Q] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [G].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 19/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [K] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [G] est hospitalisé sans consentement en raison d’une décompensation psychotique liée à l’arrêt de son traitement. Il est suivi depuis plus de vingt ans pour une pathologie psychotique chronique, et son état s’est récemment aggravé à domicile, avec agitation nocturne, hallucinations visuelles et auditives.
Depuis son admission, il présente une bizarrerie dans le contact et le comportement, ainsi qu’un délire en diminution grâce à la reprise du traitement antipsychotique. Son humeur reste neutre, mais il demeure anosognosique, c’est-à-dire qu’il ne reconnaît pas sa maladie, et ne prend son traitement que par obligation. Les soignants constatent également une altération importante de la logique, notamment son incapacité à comprendre le lien entre la stabilité de sa maladie et la prise régulière du traitement.
Ses capacités de jugement et de discernement étant fortement altérées, il n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires. Pour ces raisons, l’équipe médicale demande le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.
En l’état du dossier, aucun élément ne permet de corroborer les déclarations du patient, annonçant une sortie prévue pour cette semaine.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [K] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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