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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4LF
du 24 Avril 2025
N° de minute 25/660
affaire : [K] [A] épouse [H], [N] [S] [G] [H], [W] [I] [H] épouse [E]
c/ [U] [P] [F]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [A] épouse [H]
C/O M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
M. [N] [S] [G] [H]
C/O M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [I] [H] épouse [E]
C/O M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [U] [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [K] [A] épouse [H], Monsieur [N] [H] et Madame [W] [H] épouse [E] ont fait assigner Madame [U] [Y] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que Madame [U] [Y] leur cause un trouble manifestement illicite résultant de la violation de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 matérialisé par la persistance des infiltrations d’eaux subis ainsi que l’absence de travaux entrepris pour y mettre un terme,
— juger par suite que ce trouble manifestement illicite constitue une atteinte au droit de propriété qu’il convient de faire cesser et qui lui ouvre droit à réparation provisionnelle,
— ordonner sous astreinte, à Madame [U] [Y] de procéder aux travaux arrêtés le 5 mars 2024 par l’entreprise Bertolo père & fils, plombier mandaté par celle-ci, afin de rétablir les lieux et de faire cesser ledit trouble,
— juger que l’obligation de réparer l’atteinte au droit de propriété par les consorts [H] ne souffre d’aucune contestation sérieuse empêchant à la juridiction de leur octroyer une indemnité provisionnelle,
— condamner Madame [U] [Y] à leur verser la somme de 9523 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation de l’atteinte au droit de propriété et des pertes locatives qu’ils subissent depuis des mois,
— condamner Madame [U] [Y] à leur verser à partir de septembre 2024, la somme de 700 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux au sein de son appartement visant à mettre définitivement un terme au dégât des eaux subis en réparation de la perte locative subie,
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner Madame [U] [Y] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris tous les frais nécessités par l’exécution de l’ordonnance à intervenir et le coût du constat de commissaire de justice réalisé le 11 juillet 2024 s’élevant à la somme de 431,28 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, les consorts [H] modifient leurs demandes en ce sens :
— juger que Madame [U] [Y] leur causa un trouble manifestement illicite résultant de la violation de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 matérialisé par la persistance des infiltrations d’eaux subis ainsi que l’absence de travaux entrepris pour y mettre un terme durant une année entière,
— juger par suite que ce trouble manifestement illicite constitue une atteinte au droit de propriété qu’il convient de faire cesser et qui lui ouvre droit à réparation provisionnelle,
— juger que l’obligation de réparer l’atteinte au droit de propriété par les consorts [H] ne souffre d’aucune contestation sérieuse empêchant à la juridiction de leur octroyer une indemnité provisionnelle,
— condamner Madame [U] [Y] à leur verser la somme de 19 631,80 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation de l’atteinte au droit de propriété et des pertes locatives qu’ils subissent depuis des mois,
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit,
— débouter Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [U] [Y] à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris tous les frais nécessités par l’exécution de l’ordonnance à intervenir et le coût du constat de commissaire de justice réalisé le 11 juillet 2024 s’élevant à la somme de 431,28 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [U] [Y] demande au juge des référés de :
Sur les travaux lui incombant :
— constater l’exécution de ces travaux,
— débouter les requérants de toutes leurs demandes à ce titre,
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs :
Sur le préjudice de jouissance,
— débouter les requérants de toute demande supérieure à 500 euros,
Sur le préjudice matériel,
* s’agissant des frais de remis en état : débouter les requérants de toute demande supérieure à 2550 euros,
* s’agissant du coût du remplacement des appareils électroménagers : débouter les requérants de toutes leurs demandes à ce titre,
* s’agissant de la recherche de fuite : débouter les requérants de toutes leurs demandes à ce titre,
* s’agissant des frais de nettoyage : débouter les requérants de toutes leurs demandes à ce titre,
— débouter les requérants de toutes les autres demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable d’une part que l’appartement des demandeurs a subi un dégât des eaux en provenance de celui de Madame [Y] et d’autre part, que les réparations de nature à faire cesser les infiltrations n’ont été entrepris que plus d’un an après le sinistre malgré plusieurs relances adressées à la défenderesse et même plusieurs mois après l’introduction de la présente instance. Les demandeurs produisent notamment un procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2024 qui établit les dégâts subis. Ils versent également aux débats les messages de leur locataire faisant état de ses doléances et les éléments qui démontrent qu’ils ont dû lui accorder une diminution du loyer en raison du préjudice de jouissance subi. Il ressort également des éléments d’appréciation et notamment des photographies produites par les consorts [H] que des appareils d’électroménagers garnissant leur appartement ont été endommagés. Des factures de remise en état des lieux de la société Les compagnons de l’artisanat en date du 14 octobre 2024, de la société Atelier renov assistance en date du 29 novembre 2024 (facture récapitulative) pour un montant total de 14 831,80 euros.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de Madame [U] [Y] et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens étant précisé que ces derniers ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 11 juillet 2024 qui ne constitue pas un préalable indispensable à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à verser aux consorts [H] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice matériel et leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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