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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08395 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJOR
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [O], [U], [J] [I]
C/
M. [R] [C], Mme [B] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX
— 348
— 1531
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [U], [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C], domicilié : chez Madame [P] [C], [Adresse 1] – [Localité 8]
représenté par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] était ami avec Monsieur [R] [C]. Monsieur [C] sollicitait Monsieur [I], alors responsable du pôle transaction dans une régie immobilière, aux fins d’acquisition de sa résidence principale.
Monsieur [I] présentait à Monsieur [C] un bien immobilier sur lequel il avait un mandat de vente, situé [Adresse 2] [Localité 7] au prix de 265 000 €. En octobre 2018, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [C] sa mère se sont porté acquéreurs du bien présenté par Monsieur [I] pour la somme de 250 000 € après négociation du prix.
Dès fin 2018, Monsieur et Madame [C] ont demandé à Monsieur [I] de trouver un acquéreur pour le bien. Il s’est ainsi chargé de toutes les démarches :
— mise en vente du bien
— trouver des acquéreurs
— organisation des visites de l’appartement
— intermédiaire entre les acquéreurs et le notaire pour la signature.
Le bien était revendu.
Estimant ne pas avoir perçu sa part de la plus-value réalisée ni avoir été remboursé des sommes qu’il a engagées à titre de prêt pour aider [R] [C] à investir dans l’appartement susvisé et alors que depuis la vente, il n’a plus de nouvelle de Monsieur [C], par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2023 remis à personne concernant Madame [B] [P] [C] et selon procès-verbal de recherches infructueuses concernant [R] [C], Monsieur [O] [U] [J] [I] a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [B] [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir: .
Vu les articles 1231-1, 1874, 1902, 1904, 1984, 1999, 2000, 2001, 1361 et 1362 du Code civil,
— CONDAMNER in sodium Monsieur [R] [C] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 28 810,06 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre du remboursement du prêt, du remboursement du diagnostic et du règlement de sa part sur la plus-value immobilière,
— CONDAMNER Monsieur [R] [C] à régler à Monsieur [O] [I] la somme 6 000 € au titre du remboursement de la moitié du prix de la montre en exécution du contrat de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice de d’atteinte à sa réputation,
— CONDAMNER in sodium Monsieur [R] [C] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in sodium Monsieur [R] [C] et Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de sa demande, il indique qu’il n’avait pas tourné le dos à Monsieur [C] lorsque celui-ci avait été incarcéré, qu’à sa sortie de prison, celui-ci l’avait sollicité alors qu’il était responsable du pôle transaction dans une régie immobilière, aux fins d’acquisition de sa résidence principale, que le projet initial de Monsieur [C] était de réaliser des travaux aux fins de valorisation du bien, de l’habiter en résidence principale et de le vendre afin de réaliser une plus-value.
Il indique qu’il lui avait présenté un bien immobilier sur lequel il avait un mandat de vente, situé [Adresse 2] [Localité 7] au prix de 265 000 €, que Monsieur [C] n’ayant pas la capacité financière d’acquérir seul, lui avait demandé de l’aider en payant un tiers du prêt immobilier, soit 430 € par mois, dont il serait remboursé par la vente ultérieure du bien.
Il précise encore que Madame [B] [C], la mère de Monsieur [R] [C] devait également participer à l’opération financière en qualité de copropriétaire indivis de son fils et de caution du prêt, qu’elle devait également faire l’avance des frais de notaire et qu’il était convenu qu’elle rembourse un tiers des échéances de l’emprunt. Il ajoute surtout qu’il était convenu entre les trois protagonistes un partage à parts égales d’un tiers chacun de la plus-value réalisée lors de la vente du bien qu’il ne touchera in fine jamais.
Il indique qu’en octobre 2018, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [C] se sont ainsi portés acquéreurs du bien qu’il avait présenté pour la somme de 250 000 € après négociation du prix, que suite à l’acquisition, Monsieur [C] n’a finalement pas rénové l’appartement ni réalisé que les travaux de démolition, le transformant en plateau aménagé et n’a jamais habité l’appartement. Il précise que le prêt a consisté en le règlement d’un tiers des échéances du prêt immobilier contracté par Monsieur [C] sur la période de novembre 2018 à avril 2020 pour la somme de 7 609,60 €, soit 17 mensualités de 434,46 € et la première de 223,78 €, qu’il n’était pas co-emprunteur du prêt alors qu’il l’a pourtant bien aidé à remboursé celui-ci.
Il précise que dès la fin d’année 2018, Monsieur et Madame [C] lui ont demandé de trouver un acquéreur pour le bien et qu’il s’est chargé de toutes les démarches tels mise en vente du bien, trouver des acquéreurs, organisation des visites de l’appartement, intermédiaire entre les acquéreurs et le notaire pour la signature et qu’après l’échec d’une première vente et le retard dû à la crise sanitaire de la covid, le bien avait été vendu le 26 mai 2020 au prix de 375 000 €.
Il ajoute qu’il était convenu entre les parties, tel qu’il ressort des mails échangés et du tableau de l’état des dépenses et des recettes tenu et actualisé jusqu’au mois d’avril 2020 par Madame [C] qu’il verse au débat, que chacun récupérerait la somme prêtée, outre un tiers de la plus-value réalisée sur la vente du bien immobilier, postérieurement à cette vente.
Sur ce point, il précise que l’opération financière a en conséquence permis la réalisation d’une plus-value de 125 000 €, correspondant après déduction des charges et frais engagés, à un bénéfice de 29 490,06 € chacun.
Il précise encore que compte tenu de difficultés financières au cours des deux mois précédant la vente, il n’a pas été en mesure d’honorer ses mensualités pour la somme de 950 € qu’il convient de déduire du total prêté et en conséquence de la somme due. Il rappelle avoir payé sur ses deniers propres les diagnostics réalisés pour la vente dont il n’a pas été remboursé et en sollicite aujourd’hui le remboursement pour la somme de 270 € de sorte que Monsieur et Madame [C] restent lui devoir la somme de 28 810,06 € (29 490,06 – 950 + 270).
Concernant la somme de 6000 euros dont il réclame le remboursement au titre du mandat de vente qu’il avait fait son ami [R] [C], concernant la montre ROLEX, il indique qu’alors qu’il résidait en THAILANDE, [R] [C] l’avait chargé de récupérer auprès de Madame [C] une montre de marque ROLEX modele Daytona, qui devait être accompagnée de sa boîte et des certificats d’authenticité afin qu’il la vende pour son compte, que toutefois, la facture d’origine et les documents d’authenticité ne lui avaient jamais été remis et que c’est ainsi en toute confiance et en qualité de mandataire de Monsieur [C] qu’il a trouvé un acquéreur pour la montre, en la personne de Monsieur [V] [H], partenaire professionnel , au prix de 12 000 €, réglés pour moitié par virement et pour moitié en espèces et qu’il avait remis à Madame [C]. Il indique que l’acquéreur, en l’absence des documents d’authenticité, avait fait expertiser la montre laquelle s’était avérée fausse, qu’il avait été contraint de rembourser l’acquéreur du prix de 12 000 € sur ses propres deniers et n’avait été remboursé que de 6 000 € sur la totalité du prix de la montre comme il en justifie, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement des 6 000 € manquants.
Il relève que le tableau complété par Madame [C] comporte une somme de 6 000 € identifiée à tort comme commission alors qu’aucune commission n’était prévue puisqu’il n’est pas intervenu à titre professionnel et qu’il devait, conformément à l’accord entre les parties, percevoir sa part de plus-value pour un tiers. Il précise que cette somme lui a été versée par Monsieur [C] en remboursement de la moitié du prix de la montre de marque ROLEX pour laquelle ce dernier lui avait donné mandat de vente au prix de la somme de 12 000 € et qu’ainsi, cette somme ne peut être déduite des fonds dus par Monsieur et Madame [C] en ce qu’elle correspond au remboursement des frais engagés par Monsieur [I] en exécution d’un contrat de mandat indépendant du prêt et de la plus-value.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [P] [C] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Monsieur [O] [U] [J] [I] de ses prétentions et de :
Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du CPC
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5000 € aux défendeurs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tous les cas,
— condamner Monsieur [I] à verser à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, ils indiquent qu’en septembre 2018, Madame [C] a prêté la somme de 8800 € à Monsieur [I], ami de son fils [R], pour lancer son activité commerciale et que Monsieur [I] n’a jamais remboursé intégralement cette somme. Elle indique que Monsieur [I] a été condamné par jugement du 8 septembre 2021 de la 8 ème chambre correctionnelle du TJ de Lyon pour l’infraction d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de Mme [C] et dont il a relevé appel. Elle indique que Monsieur [I] s’est constitué partie civile devant le doyen du juge d’instruction mais et elle lui fait sommation de justifier de la plainte vace constitution de partie civile dans la procédure pénale.
Sur la demande de remboursement, ils indiquent que [O] [I] est défaillant à rapporter la preuve d’un prêt, du paiement d’une facture de diagnostic et d’un accord sur un prétendu partage d’une plus-value immobilière. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance supérieure à 1500 € et du bienfondé de sa demande.
Sur la demande de remboursement des 6000 euros au titre du remboursement de la moitié de la valeur de la montre, ils indiquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque mandat pour la vente d’une montre, ni même la vente de ladite montre.
Sur la demande de dommages et intérêts ils indiquent qu’aucune faute, aucun lien de causalité et aucun préjudice ne sont démontrés pour justifier l’existence d’un prétendu
préjudice.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte », les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande principale
Sur la demande de remboursement de prêt et la commission
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En revanche, il ressort des termes des dispositions de l’article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
L’article 1382-2 du code civile alinéa 1 défini l’aveu judiciaire comme étant la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
La lecture des pièces versées au débat et notamment des extraits de compte de la banque BNP PARIBAS entre le 14 décembre 2018 et le 14 février 2020, permet de relever que [O] [I] procède à des virements à destination du compte de [B] [C] intitulés “ remboursement de frais” ou “remboursements frais de gestion”, pour des montants se situant entre 200 et 650 euros mais très régulièrement de 430 euros.
S’il n’est pas justifié par le demandeur, de l’existence d’un acte de prêt ou d’une reconnaissance de dette que lui aurait signé l’un ou l’autre des défendeurs, de la même façon qu’il n’est pas établi – bien que ce ne soit pas contesté- que le tableau décrivant le détail de l’opération envisagée par le trio ait été établi par [B] [C], les termes du mail de [B] [C], à partir de don compte gmail, adressé à [O] [I] en date du 16 juin 2020 à 17 heures 10, ne laissent aucun doute sur l’existence d’une dette de la mère et du fils, à l’égard de ce dernier, puisque [B] [C] écrit :
“ [O], il va falloir arrêter de menacer le monde entier! Et surtout ne pas t’en prendre à notre conseillère
(…)
Ton argent va être remboursé ainsi que ta commission pour la transaction immobilière comme convenu avec [R] (écrit en gras). Il faudrait patienter, il y a des délais avec les banques. Tu peux comprendre cela ! Tu es impatient d’avoir ton argent, ce n’est pas une raison de t’en prendre au personnel de la banque. (…)”
Il est justifié que ce mail fait suite à un mail partiellement visible que [O] [I] aurait adressé à Madame [W], conseillère bancaire, le 14 juin 2020 à 10 heures 44, lui faisant part de l’absence de réception d’un virement attendu, sans que celui-ci ne soit chiffré et l’invitant à lui justifier qu’ordre de virement lui a bien été donné par [B] [C] et [R] [C].
Il est patent que [B] [C] a été destinataire des virements visés à l’exposé du litige et elle ne conteste pas avoir été créditée de sommes. Il n’est par ailleurs pas justifié au présent débat par [B] [C] d’une dette quelconque que [O] [I] aurait à son égard. Sur ce point, il ne ressort par ailleurs d’aucun des propos de [B] [C], dans le mail qu’elle a adressé à [O] [I] le 16 juin 2020, que le principe de la dette familiale serait compensée par une dette de 8800 euros en ce qu’elle n’évoque aucune compensation.
Dès lors, le commencement de preuve établi par l’existence de ce mail corroboré par les virements adressés à [B] [C] permet au tribunal d’en déduire que le principe de la dette de [B] [C] à l’égard de [O] [I] est suffisamment établi et ne saurait être sérieusement contesté par cette dernière.
Pour autant, il appert, à la lecture du mail que seule, [B] [C] se porte parole de son fils et d’elle-même. Si elle s’exprime au nom de son fils et d’elle-même et assure à [O] [I] que (son) “argent va être remboursé ainsi que (sa) commission pour la transaction immobilière comme convenu avec [R]”, il est patent que cette reconnaissance, qui n’est qu’un simple commencement de preuve concernant [R], non corroboré par des virements à destination de [R] [C], ne saurait démontrer l’existence d’une reconnaissance de dette de ce dernier à l’égard de [O] [I] d’autant qu’il n’est justifié par le demandeur, que le compte bancaire sur lequel les virements ont été effectués était un compte joint de la mère et du fils.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations que la demande en paiement à l’égard de [R] [C] sera rejetée.
Concernant le quantum de la dette, il apparait que [O] [I] a procédé aux virements suivants:
— le 2.01.2019: 400 euros
— le 10.01.2019: 150 euros,
— le 5.03.2019: 290 euros,
— le 4.04.2019: 230 euros
— le 5.04.2019: 200 euros
— le 11.06.2019: 650 euros,
— le 4.07.2019: 430 euros
— le 6.08.2019: 430 euros
— le 4.09.2019: 430 euros
— le 7.10.2019: 430 euros,
— le 25.11.2019: 430 euros
— le 12.12.2019: 430 euros,
— le 8.01.2020: 430 euros,
— le 05.02.2020: 300 euros,
— le 6.02.2020: 40 euros
soit un total de 5270 euros.
Dès lors, Madame [B] [P] [C] sera condamnée à payer la somme de 5270 euros au titre de remboursement de sa dette.
Sur le partage de la plus-value et la facture de diagnostic
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est justifié d’aucun accord sur aucun partage de plus value après la vente du bien ni même du moindre quantum. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeteté. De la même façon, il n’est versé au débat aucune facture au soutie nde cette demande pas plus qu’il n’est justifié que telle facture aurait été réglée pour le compte d’un tiers.
Sur la demande de 6000 euros au titre du mandat
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1999 dispose quant à la responsabilité du mandant, que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. Il ressort encore des dispositions de l’article 2000 du même code que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. Enfin, l’article 2001 dispose que l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La lecture des pièces versées au débat et notamment des extraits de compte de la banque BNP PARIBAS entre le 14 décembre 2018 et le 14 février 2020, permet de relever qu’une somme de 6000 euros a été portée au crédit du compte de [O] [I] le 29 novembre 2019 et que ce dernier a procédé au virement de la même somme dès le lendemain, à destination du compte de [H] [V] intitulés “ remboursement montre”. Il est encore justifié que le 4 décembre 2019, [O] [I] a procédé au virement d’une somme de 1600 euros à destination du compte de [H] [V] intitulés “ remboursement montre” puis également, avec le même motif, d’une somme de 400 euros le 10 décembre 2019.
Il n’est pas justifié par [B] [C] en quoi la somme de 6000 euros qu’elle a bien versée à [O] [I] le 29 novembre 2019, correspondrait à une commission alors de surcroit que celle-ci n’a aucun sens, ce versement se situant plus d’un an après l’achat du bien et bien avant sa revente.
En revanche, si l’on devine, à travers les divers mouvements de compte, que les parties sont en lien il n’est pas justifié par [O] [I], du mandat qu’il avait de vendre le bijou, du prix auquel il était tenu de le vendre ou l’avait finalement vendu pas plus que de la totalité du remboursement qu’il allègue.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’imprudence et la naiveté avec lesquelles [O] [I] s’est engagé dans ce mandat de gestion tacite au titre du bien immobilier qui ont contribué à son propre préjudice le rendent mal fondé à prétendre à réparation.
Succombant, [B] [C] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts.
[R] [C] ne juistifie pas du moindre préjudice. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [B] [P] [C] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [I] a été contraint de saisir justice pour faire valoir ses droits.
Partie tenue aux dépens, Madame [B] [P] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] [J] [I] , au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2300 euros.
Madame [B] [P] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de laisser à Monsieur [R] [C] les frais non compris dans les dépens qu’il a supportés, et de le débouter en conséquence de ses prétentions de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Madame [B] [P] [C] à payer à Monsieur [O] [U] [J] [I] la somme de 5270 euros au titre du remboursement du prêt,
DEBOUTE Monsieur [O] [U] [J] [I] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [B] [P] [C] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Madame [B] [P] [C] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [P] [C] à payer à Monsieur [O] [U] [J] [I] la somme de 2300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [B] [P] [C] de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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