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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO25
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie BAUDET, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[7] ([11]) PAYS DE LA [Localité 5]
[Adresse 6]
représentée par Madame [X] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale a institué la protection médicale universelle (PUMA) qui, à compter du 1er janvier 2016, a remplacé la couverture médicale universelle (CMU).
Aussi, les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables d’une cotisation dénommée cotisation subsidiaire maladie ([4]).
Par courrier du 28 novembre 2022, l'[8] ([11]) des Pays de la [Localité 5] a notifié à Monsieur [M] [I] un appel de cotisations d’un montant de 7077 euros au titre de la [4] calculée sur ses revenus du patrimoine 2021 et exigible au 6 janvier 2023.
Par courrier du 15 décembre 2022 , Monsieur [M] [I] a demandé à en être exonéré en indiquant qu’il est affilié à la Sécurité sociale des indépendants pour l’année 2021 ce que l’URSSAF lui a refusé le 4 janvier 2023.
Monsieur [I] a contesté la décision de l’URSSAF devant la commission de recours amiable ([3]) le 28 février 2023 .
Monsieur [I] a saisi le 21 juillet 2023 le pôle social contre la décision de rejet implicite.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 devant le pôle social.
Monsieur [I] demande au tribunal de :
— annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2021
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023 en ce qu’elle a considéré qu’il était redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2021,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L'[9] demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par Monsieur [M] [I] recevable mais non-
fondé,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, en toutes ses
dispositions;
— condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme total de 7 459
euros, dont 7 007 euros au titre de la [4], ainsi que de 382 euros de majorations de
retard exigible pour l’année 2021;
— rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [M] [I] ;
— condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de M onsieur [I] reçues le 31 janvier 2025 ,aux conclusions de l’URSSAF, reçues le 18 décembre 2024 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose:
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
(…) Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 22 juillet 2016, dispose :
I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
Il résulte notamment de ces dispositions que la cotisation subsidiaire d’assurance maladie est due annuellement par les personnes qui travaillent ou résident en France de manière stable et régulière, bénéficiant de prestations en nature de la branche maladie et maternité de la sécurité sociale, lorsque leurs revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France (ou ceux de l’autre membre du couple) sont inférieurs à un certain seuil et si elles (ou l’autre membre du couple) n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée.
Dès lors que les conditions listées à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies, l’assujettissement est de droit.
Monsieur [I] expose qu’il est gérant majoritaire non salarié ,qu’il relève à ce titre du régime des non salariés au titre duquel il verse déjà des cotisations et bénéficie en contrepartie d’une couverture sociale obligatoire pour l’année 2021 et soutient qu’il ne peut faire l’objet d’un double assujettissement d’une même assiette constituée par ses dividendes et qu’il ne peut donc être également soumis à la cotisation subsidiaire maladie.
Il fait valoir que l’URSSAF assimile ces dividendes à des revenus d’activité professionnelle pour le calcul des cotisations sociales dues au titre du régime social des indépendants alors qu’elle indique également pour appeler la cotisation subsidiaire maladie qu’il n’a perçu aucun revenu professionnel et que si on suit ce raisonnement il a perçu des revenus professionnels de 57 845 euros pour l’année 2021 sur la base desquels il a versé 3847 euros de cotisations d’assurance maladie et qu’il ne pouvait qu’être exonéré de la [4] faute d’avoir perçu des revenus d’activité professionnels inférieurs à 20 % du PASS .
L’URSSAF soutient que les revenus professionnels de Monsieur [I] sont de 0 euro et les revenus du capital et du patrimoine de 129 438 euros, qu’il remplit par conséquent les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie fixées par les dispositions textuelles, que percevant des dividendes, il est assujetti à des cotisations et contributions sociales pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé détenus par lui-même, que les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération car ils s’apparentent à des revenus du patrimoine tirés de la détention de parts sociales et sont d’ailleurs imposés fiscalement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ce qu’a fait Monsieur [I] et qu’il est donc éligible, par la nature des revenus déclarés (revenus du capital et du patrimoine) et par leur montant à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2021 pour la somme de 7 077 euros.
Il ressort des pièces produites que pour procéder à l’appel de la cotisation subsidiaire maladie ,l’URSSAF a considéré que Monsieur [I] avait perçu au titre de l’année 2021 des revenus professionnels de 0 euro et des revenus du capital et du patrimoine de 129 438 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [I] est assujetti aux cotisations sociales dues au titre du régime social des indépendants en tant que gérant majoritaire.
Or l’appel de ces cotisations adressé par l’URSSAF le 24 juin 2022 mentionne pour les montants pris en compte pour leur calcul 57 845 euros de revenus professionnels non salarié alors que l’URSSAF considère que pour le calcul de la [4] Monsieur [I] n’a perçu aucun revenu professionnel et retient une assiette de 129 438 euros.
Toutefois ce montant comprend les 57 845 euros de dividendes ,sur lesquels les cotisations au titre du régime social des indépendants ont déjà été calculées et appelées.
Il s’ensuit que Monsieur [I] a déjà payé des cotisations sur ce montant et qu’il ne peut faire l’objet d’un double assujettissement sur la même assiette .
Dans ces conditions l’appel de cotisations subsidiaire maladie au titre de l’année 2021doit être annulé .
La demande reconventionnelle de l’URSSAF sera par conséquent rejetée .
L’URSSAF succombant, il y a lieu de dire qu’elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] la totalité de ses frais irrépétibles .L’URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’appel de cotisations subsidiaire maladie notifié à Monsieur [M] [I] au titre de l’année 2021 ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[10] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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