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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 juin 2025, n° 23/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 25 juin 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02775 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFHT
[X] [C]
C/
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
— copie exécutoire délivrée à
Me FERTOUT
Le 25/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C]
née le 12 Juin 2003 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me David Fertout, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [C] expose qu’elle avait réservé et réglé un titre de transport pour un vol assuré par la compagnie ROYAL AIR MAROC le 15 février 2021, de [Localité 6] à destination de [Localité 8], selon détail suivant,
— vol AT615 de [Localité 6] à destination de [Localité 8], et retour le 22 février 2021.
Elle précise qu’il a été procédé à l’annulation du vol, pour raisons sanitaires.
Elle dit ne pas avoir été remboursé de son billet, soit la somme de 140,98 euros.
Par requête du 08 août 2023, Madame [X] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la compagnie ROYAL AIR MAROC à lui verser la somme de 140,98 euros, au regard du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour non présentation de la notice d’information,De la condamner à lui verser la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 9 avril 2025 Madame [X] [C], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
En défense, la compagnie ROYAL AIR MAROC, dûment convoquée par LRAR reçue le 30 août 2024, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution de la compagnie ROYAL AIR MAROC
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut, si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel, ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
La compagnie ROYAL AIR MAROC ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que Le vol faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 6] [Localité 9] pour rejoindre celui de [Localité 8].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur le remboursement des billets
Madame [X] [C] produit aux débats, le récépissé du ticket électronique, le descriptif des vols, le détail du paiement du billet.
L’article 8 du Règlement CE n°261/2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, un droit au remboursement du billet dans un délai de 7 jours, quel qu’en soit le motif, si le voyageur n’a pas bénéficié d’un réacheminement.
L’épidémie de COVID-19, si elle peut justifier l’absence de prise en charge d’éventuelles demandes de dommages et intérêts ou d’indemnisations forfaitaire sur le fondement des dispositions du Règlement CE 261/2004, ne peut toutefois justifier le refus de remboursement pur et simple des billets annulés par le transporteur.
En l’espèce, aucune pièce versée au dossier ne permet d’attester d’un remboursement des billets. La proposition d’un avoir n’est par ailleurs pas recevable, s’agissant de vols secs.
La société ROYAL AIR MAROC sera en conséquence condamnée à rembourser à Madame [X] [C] la somme de 140,98 euros pour annulation du vol.
Sur l’indemnité forfaitaire
En vertu d’une jurisprudence constante de la CJUE, la crise sanitaire liée à la Covid 19 invoquée pour justifier l’annulation du vol, peut être considérée comme une “circonstance extraordinaire” indépendante de la volonté de la compagnie pour l’exonérer du paiement au passager de l’indemnité forfaitaire prévu par le règlement CE 261/04 en cas d’annulation du vol.
Madame [X] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande, à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la compagnie ROYAL AIR MAROC, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la compagnie ROYAL AIR MAROC à régler Madame [X] [C] la somme de d’une somme de 140,98 euros à titre de remboursement de vol annulé,
DEBOUTE Madame [X] [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [L] à régler à Madame [P] [L] la somme de 100,00 euros, sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie ROYAL AIR MAROC, aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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