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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 23 mai 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N° : 25/54
DOSSIER N° : N° RG 25/00428 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7SE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le 12 Décembre 1943 à [Localité 7] (39),
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Z] épouse [E]
née le 17 Janvier 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 366 103,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Mars 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 20 mars 2024, M. [B] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E], dénonçant le défaut de conformité, les vices cachés et les manquements graves aux obligations contractuelles affectant l’installation photovoltaïque réalisée par la société Arteis à leur immeuble à Montmerle-sur-Saône (Ain), ont fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. et Mme [E] et la société Arteis portant sur l’installation d’un générateur photovoltaïque à leur domicile à [Localité 5] (Ain),
— condamné la société Arteis à restituer à M. et Mme [E] la somme de 13 809,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024,
— condamné la société Arteis à procéder, à ses frais, à l’enlèvement des équipements installés au domicile de M. et Mme [E] à [Localité 5] (Ain) en exécution du contrat résolu et à procéder à l’exacte remise en état des lieux,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la date de la signification du jugement,
— limité la durée de l’astreinte à 3 mois,
— condamné la société Arteis à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 651 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Arteis aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M. et Mme [E] ont fait signifier à la société Arteis le jugement sus-visé du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Arteis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4, R 121-1 et R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par jugement du 23 mai 2024 et condamner la société Arteis à leur payer la somme de 9 500 euros correspondant à l’astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois,
— prononcer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard courant dès le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à l’enlèvement des équipements installés à leur domicile à [Localité 5] (Ain) en exécution du contrat résolu et à l’exacte remise en état des lieux, et condamner la société Arteis à leur payer ladite astreinte,
— condamner la société Arteis à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, distraits au profit de Maître JOLY, avocat sur son affirmation de droit.
A cette audience, M. et Mme [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— le 07 octobre 2024, ils ont obtenu la somme de 15 357,45 euros suite à l’exécution forcée entreprise,
— ils sont bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte dès lors que la société Arteis n’a pas daigné procéder, à ses frais, à l’enlèvement des équipements installés à leur domicile et à procéder à l’exacte remise en état des lieux,
— le jugement du 23 mai 2024 a été signifié à la défenderesse le 19 juin 2024, de sorte que le délai de deux mois accordé à cette dernière pour s’exécuter a expiré,
— l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 100 euros par jour pendant trois mois, soit une somme totale de 9 500 euros,
— ils sont bien fondés à solliciter la fixation d’une astreinte définitive.
La société Arteis, citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 23 mai 2024 :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. et Mme [E] et la société Arteis portant sur l’installation d’un générateur photovoltaïque à leur domicile à [Localité 5] (Ain),
— condamné la société Arteis à procéder, à ses frais, à l’enlèvement des équipements installés au domicile de M. et Mme [E] à [Localité 5] (Ain) en exécution du contrat résolu et à procéder à l’exacte remise en état des lieux,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la date de la signification du jugement,
— limité la durée de l’astreinte à 3 mois.
La signification du jugement est intervenue par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024. Le délai d’exécution a donc expiré le 19 août 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 20 août 2024, pour une durée de 3 mois.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Les demandeurs sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour tel que fixé par le jugement sus-visé.
La société Arteis ne comparaît pas pour justifier de la parfaite exécution de son obligation dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement, ou pour invoquer d’éventuelles difficultés d’exécution ou une cause étrangère ayant empêché l’enlèvement, à ses frais, des équipements installés au domicile de M. et Mme [E] à [Localité 5] (Ain) en exécution du contrat résolu et l’exacte remise en état des lieux.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la défenderesse.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et apprécie, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Compte tenu de l’inexécution par la société Arteis de son obligation de l’enlèvement des équipements par elle installés et de l’exacte remise en état des lieux, au regard de l’enjeu du litige et de l’absence de justificatifs de difficultés d’exécution, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 100 euros par jour, pour la période du 20 août 2024 au 20 novembre 2024, ce qui représente 93 jours, soit la somme globale de 9 300 euros (93 X 100).
La société Arteis sera condamnée à verser cette somme à M. et Mme [E].
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre la société Arteis à procéder, à ses frais, à l’enlèvement des équipements installés au domicile de M. et Mme [E] à [Localité 5] (Ain) en exécution du contrat résolu et à procéder à l’exacte remise en état des lieux, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant toutefois pas nécessaire.
La nouvelle astreinte provisoire concernant ladite obligation édictée au profit de M. et Mme [E] sera ainsi fixée à la somme de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.
La défenderesse ne saurait en revanche être d’ores et déjà condamnée au paiement de l’astreinte définitive, celle-ci n’ayant pas commencé à courir.
Sur les demandes accessoires
La société Arteis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
Maître Ingrid Joly sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 9 300 euros pour la période du 20 août 2024 au 20 novembre 2024,
Condamne la société Arteis à payer à M. [B] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 20 août 2024 au 20 novembre 2024,
Assortit l’obligation faite à la société Arteis prononcée par le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de procéder, à ses frais, à l’enlèvement des équipements installés au domicile de M. et Mme [E] à Montmerle-sur-Saône (Ain) en exécution du contrat résolu et à procéder à l’exacte remise en état des lieux, d’une astreinte édictée au bénéfice de ces derniers, de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours,
Condamne la société Arteis à payer à M. [B] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arteis aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Ingrid Joly, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-trois mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ingrid JOLY
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [B] [E]
Madame [I] [Z] épouse [E]
S.A.R.L. ARTEIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 366 103
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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