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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/68
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01125 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6CR
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-*000717 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [R]
— M. [Y]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eric PALAFFRE
— Me Adeline VEZINET
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 7 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur incident du 15 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[P] [G] [F] [R] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (81)
et de
[O] [Y] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 2] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2022 ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
S’agissant de [V], [H], [L] :
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père est fixé de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (le caractère pair du week end est déterminé par référence au samedi);
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires du vendredi sortie des classes au samedi de fin de période 18 heures et deuxième moitié les années paires du samedi 18 heures au dimanche de fin de période 18 heures avec un fractionnement par quinzaine pour l’été ;
RAPPELLE que le père assurera les trajets à l’occasion de son droit d’accueil ;
DIT qu’en cas d’absences du père l’empêchant d’exercer son droit d’accueil, les enfants resteront au domicile de la mère, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
S’agissant de [Localité 3] :
DIT que le père pourra accueillir [Z] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
1er et 3ème dimanches de chaque mois de 10H à 18H dimanches au cours desquels le père accueille les trois filles au domicile de ses parents tant en périodes scolaires qu’en périodes de vacances scolaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera rétabli selon les modalités fixées pour les trois autres enfants lorsque Monsieur [Y] aura son propre domicile ;
DIT qu’en cas d’absences du père l’empêchant d’exercer son droit d’accueil, l’enfant restera au domicile de la mère, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que Monsieur [Y] doit payer à Madame [R] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 600 euros ;
DIT que cette contribution alimentaire mensuelle sera de 285 euros par enfant, soit un total de 1140 euros, dès lors que Monsieur [Y] effectuera une mission, opération extérieure, formation ou autres au-delà de 4 semaines consécutives ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Monsieur [Y] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité, de cantine et de mutuelle des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels (voyage scolaire, activité extra-scolaire, frais de santé non remboursés, code et permis de conduire, études supérieures) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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