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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWL
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas LARCHERES
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [K] [P]
Monsieur [X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T]
demeurant 275 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
Madame [N] [T] née [L]
demeurant 275 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [K] [P],
demeurant 25 rue Pierre Sémard – 69600 OULLINS PIERRE BENITE
comparante en personne
Monsieur [X] [U]
demeurant 7 bis rue Dombasle Allée A3 – 42100 SAINT-ÉTIENNE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 25 rue Pierre SEMARD, OULLINS .
En vertu d’un contrat de bail en date du 04/02/2022, il a été donné à bail ledit logement à Monsieur [X] [U] en contrepartie d’un loyer de 850 euros.
Celui-ci a donné sa dédite le 19 septembre 2025.
Il s’est avéré que sa compagne, Madame [K] [P], a refusé de quitter ledit logement.
Par sommation du 19/12/2025 , Monsieur et Madame [A] et [N] [T] a demandé à Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 20/01/2025, les requérant ont fait assigner Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la somme de 950,00 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 2000€ demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur et Madame [A] et [N] [T] ont maintenu leurs demandes.
Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] ont fait valoir qu’il existait des contestations sérieuses et ont sollicité que soient écartés les moyens tirés des voies de fait tout en invoquant la reconduction tacite du bail.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] s’est maintenue dans le logement après la dédite de son ancien compagnon et que cette entrée dans les lieux ainsi que le maintien sont imputables au locataire d’origine.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Aucun élément probant ne permet de considérer une tacite reconduction du bail et aucune contestation sérieuse n’est émise à l’encontre de la présente procédure.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ne s’agit pas à proprement dit d’un squat, mais il y aura lieu de retenir la mauvaise foi des défendeurs et de ne pas octroyer de délais d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 950,00 € mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 01/12/2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] partie succombante, seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] , condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur et Madame [A] et [N] [T] la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 25 rue Pierre SEMARD, OULLINS depuis le 01/12/2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion sans délai de Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] et celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] à verser à Monsieur et Madame [A] et [N] [T] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 950,00 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce à compter du 01/12/2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] à verser à Monsieur et Madame [A] et [N] [T] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [P] et Monsieur [X] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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