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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 mars 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D34I
Rang n° 26/241
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [R] [W] épouse [G]
née le 12 Septembre 1958 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme [F] [V] – interprète en langue allemande inscrite sur la liste des interprètes près ce tribunal
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [W] épouse [G].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [W] épouse [G], l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 17/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [R] [W] épouse [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Rappel de la procédure
Madame [R] [G] a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 2] le 17 mars 2026, sous le régime du péril imminent, en raison de l’impossibilité de recueillir une demande de tiers.
La mesure a été maintenue à l’issue de la période d’observation de 72 heures par décision du directeur de l’établissement en date du 20 mars 2026.
Le juge a été saisi par le directeur de l’établissement le 23 mars 2026 aux fins de contrôle de la mesure, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.
Sur l’irrégularité de la procédure
Le conseil de Madame [G] soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif que, si les décisions administratives ont été notifiées et traduites en langue allemande, les certificats médicaux (initial, 24h et 72h) n’ont pas fait l’objet d’une traduction.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit informée de sa situation de manière appropriée à son état.
En l’espèce les décisions de maintien ne contiennent pas un descriptif de la pathologie médicale retenue mais renvoient simplement au contenu des certificats médicaux dont le directeur s’approprie les termes.
Le défaut de traduction de ces certificats prive la patiente, de langue maternelle allemande, de la compréhension exacte des constatations cliniques (agitation, logorrhée, délire de persécution) motivant sa privation de liberté.
Contrairement à d’autres situations cliniques chroniques, il n’apparaît pas que la patiente dispose d’une connaissance de sa pathologie ou d’une expérience procédurale antérieure suffisante pour pallier cette absence d’information linguistique.
Cette défaillance cause un grief caractérisé à l’intéressée, qui se trouve dans l’impossibilité de discuter utilement le bien-fondé médical de son hospitalisation.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure.
Sur le différé des effets de la mainlevée
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, le juge peut différer les effets de la mainlevée pour une durée maximale de 24 heures s’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou d’autrui.
En l’espèce, les pièces médicales font état d’une décompensation thymique de type maniaque avec une anosognosie totale et une altération majeure du jugement.
La patiente est actuellement maintenue en chambre de soins intensifs en raison de son instabilité comportementale.
Une sortie immédiate et sans préparation de l’unité de soins intensifs exposerait Madame [G] à un risque grave pour sa propre sécurité. Il y a donc lieu de différer les effets de la mainlevée pour une durée de vingt-quatre heures afin d’organiser son départ dans des conditions sécurisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de la procédure de soins psychiatriques sous contrainte de Madame [R] [G], née [W].
Ordonnons en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Disons que, par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, les effets de cette mainlevée sont différés pour une durée de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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