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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 mars 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00221 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3Z4
Rang n° 26/236
ORDONNANCE
du 23 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— , [A], [F]
né le 03 Mai 2000 à, [Localité 1] (MOSELLE), demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— , [Z] et, [P], [F] – Chargés de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— , [Z], [G], [N] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [A], [F].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [A], [F], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 13/03/2026, date de réintégration, prise par le directeur du CHS de, [Localité 2] portant admission, [A], [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur, [K], est bien connu du service de la psychiatrie et bénéficie depuis plusieurs mois d’un programme de soins. Cependant, son état s’est récemment dégradé, avec une réapparition de symptômes hallucinatoires et délirants à tonalité mystico-religieuse. Cette recrudescence survient dans un contexte d’observance partielle du traitement : lors de l’entretien avec le médecin, il a expliqué refuser certains médicaments, estimant qu’ils n’ont « aucun effet sur les liens avec Dieu ».
Sur le plan clinique, le contact est jugé moyen, marqué par une certaine exaltation de l’humeur et une imprévisibilité. Son discours reste interprétatif et délirant, témoignant d’un trouble toujours actif. L’adhésion aux soins demeure insuffisante, ce qui, associé à l’état clinique actuel, rend nécessaire la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de, [A], [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 3] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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