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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 21/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00500 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBUP
N° Minute :
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’OEUF DU GRAND EST, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 479 099 590, dont le siège social est sis FERME JAMBROT – 57810 LAGARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me Farida AYADI, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 379 906 753, dont le siège social est sis 101 Route de Hausbergen – - CS 30014 – SCHILTIGHEIM – - 67012 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL l’ŒUF DU GRAND EST (OGE) est propriétaire d’un bâtiment à usage agricole sis ferme JAMBROT à 57 810 LAGARDE et exploite ce bâtiment pour y faire de l’élevage de poules.
Le bâtiment est décomposé en deux structures, P1 et P2, rattachée par un centre de ramassage.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST a souscrit un contrat d’assurance dommages aux biens professionnels auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST avec effet au 1er janvier 2020.
Le 12 août 2020, un incendie s’est déclaré et a endommagé le bâtiment P2.
Dans le cadre de la déclaration du sinistre, une expertise amiable était diligentée : la SARL L’ŒUF DU GRAND EST était assisté de son expert la SARL LE BRIS EXPERTISE et GROUPAMA GRAND EST était représentée par ses experts le cabinet ELEX et le cabinet AUDIVET.
Des provisions successives ont été versées, portant le montant total des indemnités versées à la somme de 2 457 290 €, comme suit :
— 100 000 € le 6 octobre 2020 ;
— 100 000 € le 20 octobre 2020 ;
— 100 000 € le 12 janvier 2021 ;
-1.857.562 € le 1er février 2021 ;
-127.000 € le 3 février 2021 ;
— et, en cours de procédure 172 728 euros (courant juillet 2023, sur compte CARPA).
Conformément au contrat d’assurance, une indemnité différée d’un montant de 634 417 € devait être versée sur justification de la reconstruction du bâtiment dans le délai de deux ans suivant le sinistre (soit une indemnisation totale proposée par GROUPAMA à hauteur de 3 091 707 euros).
La compagnie GROUPAMA proposait le versement, dans un second temps, de la somme de 634 417 € sur présentation des factures justificatives dans le délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
L’indemnité proposée par la compagnie GROUPAMA s’élevait donc à la somme de 3 091 707 €.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST a contesté le chiffrage proposé par GROUPAMA GRAND EST considérant que GROUPAMA GRAND EST n’aurait pas proposé d’indemnisation pour l’ensemble des préjudices qu’elle aurait subis. Elle sollicite le versement d’une somme de 895 706 euros au titre du solde de l’indemnité assurantielle, notamment au regard de la position de la SARL LEBRIS EXPERTISE.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 2, la SARL OGE sollicite de la présente juridiction de :
— Dire et juger la SARL l’ŒUF DU GRAND EST recevable et bien fondée en ses demandes
— Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à verser à la SARL L’ŒUF DU GRAND EST la somme de 895 705 € au titre du solde de l’indemnité assurantielle outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021.
— Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à verser à la SARL DU GRAND EST la somme de 172 728 euros représentant le reliquat du premier versement.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST à verser à la SARL L’ŒUF DU GRAND EST la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SARL OGE développe les motifs et moyens suivants :
— au visa des articles 1103 et suivant du code civil et L. 113-1 du code des assurances, la SARL OGE sollicite l’indemnisation intégrale de ses préjudices, estimant que la proposition de GROUPAMA ne permet pas une indemnisation totale.
— L’assureur refuse de considérer les installations techniques comme étant du bâtiment :
GROUPAMA propose une indemnisation du bâtiment à hauteur de 1 154 009 euros et prend en charge la vétusté à hauteur de 25 %, soit 258 706 euros.
La SARL OGE sollicite que la société d’assurance prenne en compte de façon globale les bâtiment et installations techniques pour un montant total de 2 871 687 euros et applique le coefficient de vétusté de 25 % pris en charge à hauteur de 25 % soit 717 922 euros. Elle sollicite la prise en charge d’une somme de 459 465 euros (correspondant à 717 922-258 706 euros), en lieu et place des 258 706 euros proposés par GROUPAMA.
Elle s’oppose à la qualification retenue par la compagnie d’assurance s’agissant du système d’élevage, du système de ramassage des œufs, du convoyeur à œufs et fientes, de la réduction de litières, des silos et vis d’aliments ; pour GROUPAMA, ces éléments constituent du contenu alors que pour OGE il s’agit de « bâtiment », dans la mesure où les aménagements indissociables du bâtiment sont assimilés à ce dernier, conformément à la notion juridique d’immeuble par destination.
Pour OGE l’installation technique constituée par le système d’élevage a des pieds fixés dans le dallage pour maintenir la structure, se trouve reliée aux bâtiments et des planchers hauts et bas sont vissés sur la structure du bâtiment. En outre, les passerelles de la structure sont soudées à l’ossature métallique du bâtiment, ainsi que sur des traverses métalliques présentes au sol et fixée par boulons sur la dalle inférieure. L’ensemble est « parfaitement intégré au bâtiment et forme un tout solidaire » d’après l’huissier mandaté aux fins de constat.
L’expert-comptable de la SARL OGE atteste de ce que « les agencements et aménagements des bâtiments font partie intégrante des constructions » ; ces aménagements ont été comptabilisés dans un sous-compte du compte principal « constructions » conformément à la réglementation, avec des amortissements calculés sur une durée de 15 à 25 ans, conformes aux durées appliquées sur les constructions.
Dans la mesure où le système d’élevage NATURA STEP est un élément du bâtiment, indissociable de ce dernier, il ne peut lui être fait application d’une quelconque vétusté, augmentant d’autant le montant de l’indemnisation susceptible d’être versée.
Le contrat d’assurance prévoit que les aménagements indissociables du bâtiment sont assimilés aux bâtiments assurés : or le système NATURA STEP est assimilé aux bâtiments assurés, et ne relève donc pas du contenu. GROUPAMA indique que le contrat mentionne une liste limitative des bâtiments professionnels mais OGE relève que d’une part cette liste n’est pas limitative de ce qu’est un bâtiment et d’autre part, au visa de l’article 1190 du code civil rappelle que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; en effet, il existe un réel doute sur les éléments qui entrent dans la catégorie de bâtiment dans le contrat d’assurance.
Au regard de ces éléments, la SARL OGE sollicite le paiement de la somme de 459 465 € au titre de l’indemnisation des éléments considérés à tort comme étant du contenu.
— L’assureur refuse d’indemniser la totalité de perte de marge brute de la structure P2
GROUPAMA propose d’indemniser la SARL OGE à hauteur de 101.284 €. GROUPAMA considère que le point de départ de la période d’indemnisation commencerait le 24 février 2021 alors que l’incendie a eu lieu le 12 août 2020 au motif qu’en date du 27 juillet 2020, un arrêté préfectoral a porté déclaration d’infection à salmonelle interdis de l’élevage de volailles, nécessitant de la part de la SARL OGE de procéder à la désinfection des locaux, de leurs abords et de leurs voies d’accès, du matériel d’élevage des troupeaux infectés.
La SARL OGE indique que l’assureur a retenu comme période d’indemnisation la période comprise entre le retour des poules pondeuses (le 23/02/21) et le délai d’un an après le sinistre (le 12/08/21), supprimant de fait 6 mois d’indemnisation au motif que la perte de marge brute comprise entre août 2020 et février 2021 résulterait non pas de l’incendie, mais de la présence de salmonelle ayant empêché la poursuite de l’exploitation.
La SARL OGE indique que le contrat d’assurance prévoit que « la garantie s’applique si les facteurs de production – définis ci-dessus comme des » biens assurables « - sont rendus inutilisables par un dommage matériel garanti figurant ci-dessus au titre des » événements assurables ". Or tel est le cas en l’espèce puisque la structure P2 est un facteur de production mais également un bien assurable, qui a été rendu inutilisable par l’incendie, dommage matériel couvert au titre des événements assurables.
La SARL OGE précise que sans l’incendie, elle aurait procédé à la vente des poules et à la désinfection des locaux (les poules devant d’ailleurs être enlevées en septembre). L’incendie a fait obstacle à la désinfection puisque le bâtiment devait être reconstruit et que l’accord de démolition n’est intervenu qu’en octobre 2020.
Sans incendie, la SARL OGE aurait pu exploiter la structure P2 dès octobre, date à partir de laquelle l’indemnisation doit être retenue, à raison de 201 646,93 €.
— L’assureur refuse d’indemniser la perte de marge brute de la structure P1
Au motif que cette structure n’a pas été atteinte par l’incendie, la compagnie d’assurance refuse toute indemnisation de marge brute.
Néanmoins, cette structure P1 a été indirectement impactée par l’incendie dans la mesure où près de 65 000 poules sont mortes brûlées dans la structure P2 et qu’il a fallu attendre le passage des experts pour faire enlever les carcasses : les asticots avaient envahi la structure ainsi que les abords. Dans ces conditions sanitaires pitoyables, il était inenvisageable de procéder à la désinfection de la structure P1 tant que la structure P2 n’était pas détruite, d’autant que les deux structures sont reliées par une autre structure constituant le centre de ramassage.
Ainsi les bactéries pouvaient proliférer d’une structure à l’autre.
Sans l’incendie, les deux structures auraient été désinfectées dans le même temps.
Or, il a fallu attendre la démolition du P2 afin de pouvoir envisager de désinfecter le P1 et ses abords. L’ordre de démolition ayant été donné en octobre 2020, l’entreprise a entrepris les travaux dans les semaines suivantes.
Dès la démolition terminée, la structure P1 a été désinfectée ainsi que les abords permettant à la préfecture de lever la déclaration d’infection dès le mois de janvier 2021.
Le retard dans la désinfection est dû à l’incendie : sans celui-ci, les bâtiments auraient été désinfectés plus tôt.
La perte de marge brute de P1 doit s’envisager sur la période de septembre à février soit environ 4 mois : la SARL OGE sollicite à ce titre la somme de 67 216 €.
— L’assureur refuse d’indemniser les pertes indirectes
La SARL OGE avait conclu un contrat d’approvisionnement de fientes avec la SARL METHA NRJ par lequel elle s’engageait à approvisionner la SARL METHA NRJ pour son unité de méthanisation : La SARL OGE devait fournir l’équivalent annuel de 2 000 000 m3 de gaz à 5 % près ou l’équivalent à la fiente, soit du maïs pour 11 000 tonnes. En cas de défaillance du fournisseur dans l’approvisionnement, celui-ci s’engageait à trouver une solution alternative.
La SARL OGE a acheté des produits de substitution auprès de divers fournisseurs pour un total de 198 000 € TTC.
En effet, du fait de l’incendie, la SARL OGE n’a pas pu fournir son cocontractant en fiente, et a été contrainte de lui fournir du maïs pour un coût de 176 640 € que l’assureur refuse de prendre en compte.
La compagnie d’assurance prétend que le préjudice allégué n’entre pas dans le champ de la garantie et que les fientes ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance.
Or dans la liste des biens assurables prévus par ce contrat d’assurance, l’on retrouve : les marchandises, approvisionnements et récoltes :
— Les marchandises denrée et produit, transformés ou non, destinés à ta vente ou à la consommation personnelle, fabriqués, produits ou récoltés sur l’exploitation,
Les marchandises s’entendent de tout produit (denrées, matières premières….) susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou au détail : les fientes objet du litige sont considérées comme des marchandises et sont donc couvertes par le contrat d’assurance.
La compagnie d’assurance se retranche derrière une clause de résiliation contenue dans le contrat d’approvisionnement entre la SARL OGE et la SARL METHA NRJ qui précise qu’en cas de force majeure rendant impossible l’exécution des obligations de la partie qui les invoque, alors même qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter la survenance de l’événement, celle-ci peut résilier le contrat.
Or, contrairement à ce qu’indique l’assurance, l’incendie n’est pas un cas de force majeur pour n’être ni imprévisible ni irrésistible.
La force majeure doit rendre impossible l’exécution de l’obligation de la SARL OGE, ce que ne démontre pas la compagnie d’assurance. En outre, la résiliation n’est pas de droit mais une simple possibilité.
La SARL OGE s’était engagée auprès de la SARL METHA NRJ à trouver une solution alternative, et ce même en cas de défaillance de sa part : l’inexécution de son obligation aurait constitué une abstention fautive.
La SARL OGE a, malgré l’incendie, acheté des produits de substitution auprès de divers fournisseurs, afin d’exécuter son obligation contractuelle.
La compagnie d’assurance s’oppose à la demande d’indemnisation de la SARL OGE au motif que les fientes ne seraient pas couvertes par le contrat d’assurance parce qu’elles n’appartiennent pas à l’assuré.
Le contrat d’assurance précise dans un paragraphe : 2.31. « DOMMAGES AUX BIENS CONFIÉS » que « les dommages matériels directs subis par les biens qui vous sont confiés en dépôt, mentionnés dans vos Conditions Personnelles, provoqués par : un incendie (garantie 2.1) » sont couverts.
Certes, les fientes ne sont pas la propriété de la SARL OGE puisqu’elles proviennent des poules qui appartiennent à SANDERS, néanmoins, elles ont été confiées à la SARL OGE dans le cadre du contrat qui la lie à cette dernière et ont été détruites. Elles sont donc couvertes au titre de garanties, justifiant la demande de 176 640 €.
— L’assureur refuse d’indemniser la perte du contenu SANDERS :
La société SANDERS et la SARL OGE ont conclu en juillet 2007 un contrat d’intégration : la société SANDERS, dénommé l’intégrateur, s’obligeait à fournir à la SARL OGE, dénommé l’éleveur, des poules pondeuses ainsi que l’alimentation. En contrepartie, la SARL OGE percevait une rémunération proportionnelle aux œufs produits.
L’expert vétérinaire avait chiffré la perte de valeur à la somme de 23 946,17 € pour les poules et la valeur de l’aliment resté dans le silo.
La compagnie d’assurance s’est opposée à la prise en compte de cette somme, au motif que les aliments et animaux avaient perdu toute valeur suite à l’arrêté portant déclaration d’infection à la salmonelle.
La SARL OGE s’oppose à cette position de l’assureur au motif que les œufs étaient destinés à subir un traitement thermique permettant leur consommation et que les poules devaient être enlevées par la société PLUIM VEEHANDEL SAMYN BVBA domiciliée en Belgique ; elles avaient encore de la valeur, celle chiffrée par l’expert et dont la SARL requiert à juste titre l’application. Enfin concernant l’aliment, sa destruction a été demandée dans la mesure où il avait été atteint par les suies de l’incendie.
La SARL OGE sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 895 706 €.
— Dans ses dernières conclusions, la SARL OGE sollicite le versement du reliquat de l’indemnisation initialement convenue soit 172 728 euros (représentant 2 457 290 euros – 2 284 562 euros = 172 728 euros).
La SARL OGE sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir, outre 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 3, la compagnie GROUPAMA GRAND EST sollicite de la présente juridiction de :
— DÉCLARER les demandes de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST irrecevables et mal fondées.
— DÉBOUTER la SARL L’ŒUF DU GRAND EST de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
— CONDAMNER la SARL L’ŒUF DU GRAND EST à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 CPC
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa position, la compagnie d’assurance relève à titre liminaire que la SARL L’ŒUF DU GRAND EST conteste le chiffrage des préjudices réalisé par GROUPAMA GRAND EST par le biais de ses experts, et considère qu’il conviendrait d’ajouter une indemnité supplémentaire de 895 706 € à la somme de 3 091 707 € retenue par GROUPAMA GRAND EST.
Elle relève néanmoins que la somme réclamée par OGE dans son dispositif (895 706 €) ne correspond pas aux montants listés dans ses motifs (827 630 €, constitué des sommes suivantes : 459 465 € au titre des éléments intégré à torts dans le contenu + 101 363 € au titre de la perte large brute P2 sur une période allongée +67 216 € au titre des pertes de marge P 1 + 176 640 € au titre des pertes indirectes + 23 946 € au titre des pertes SANDERS). Les sommes réclamées au titre des préjudices complémentaires alléguées ne sont pas étayées ni justifiées, la demanderesse se bornant à produire un tableau sommaire réalisé par son expert.
— s’agissant des demandes au titre du poste « bâtiment » et « contenu »
GROUPAMA GRAND EST a proposé la somme de 895 303 € à titre d’indemnité immédiate pour le poste bâtiment et de 258 706 € à titre d’indemnité différée. La SARL L’ŒUF DU GRAND EST considère pour sa part que l’indemnité différée devrait s’élever à la somme de 717 922 € soit un différentiel de 459 465 € entre la proposition de GROUPAMA GRAND EST et la demande de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST.
Ce différentiel proviendrait de l’application d’un taux de vétusté à des éléments de l’exploitation en considérant que ceux-ci relèvent du « contenu » au sens du contrat alors que selon la SARL L’ŒUF DU GRAND EST, ces éléments relèveraient du poste « bâtiment » au sens du contrat.
Le contrat d’assurance prévoit que les éléments relevant du bâtiment sont indemnisés à neuf alors que les éléments relevant du contenu (installations techniques) sont indemnisés vétusté déduite.
La SARL OGE soutient que plusieurs éléments à indemniser relèvent du poste « Bâtiment » alors que la compagnie d’assurance les considère comme relevant des « installations techniques ».
L’assureur relève que OGE ne précise pas comment elle obtient le montant de 459 465 € qu’elle réclame se bornant à indiquer qu’il correspond à la vétusté.
* GROUPAMA GRAND EST a pris en charge la somme de 895 303 € à titre d’indemnité immédiate pour le poste bâtiment et de 258 706 € à titre d’indemnité différée, somme correspondant à la vétusté et versée sur présentation des factures de la reconstruction du bâtiment dans les deux ans du sinistre. Au regard du tableau retenu par l’expert, GROUPAMA GRAND EST a pris en charge la somme de 1 176 678 € au titre des installations techniques (contenu) (sur une valeur à neuf retenue à 1 717 696 euros), la vétusté d’un montant de 541 017 € n’étant pas prise en charge.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST considère qu’elle doit obtenir 895 303 € à titre d’indemnité immédiate pour le poste bâtiment (même montant que celui proposé par GROUPAMA GRAND EST), 717 922 € au titre de l’indemnité différée pour le poste bâtiment et 1 176 927 € au titre de l’indemnité immédiate pour le poste des installations techniques.
La vétusté en ce qui concerne les installations techniques n’est pas récupérable et reste à la charge de l’assuré. L’expert de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST admet que le montant des installations techniques (et donc du contenu au sens du contrat) est de 1 176 927 €, soit peu ou prou le même montant que celui retenu par l’expert de GROUPAMA GRAND EST. De même, l’expert de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST admet que pour le bâtiment, le montant à retenir est de 895 303 € à titre d’indemnité immédiate, même montant que celui retenu par GROUPAMA GRAND EST. Les deux experts n’ont pas inclus le système d’élevage, le système de ramassage des œufs, le convoyeur à œuf et fientes, la réduction de litières, silo et vis d’aliments dans le poste bâtiment. L’analyse relative à la répartition des éléments entre le poste bâtiment et le poste contenu est identique chez GROUPAMA et LE BRIS EXPERTISE.
La demande de prise en charge d’une vétusté complémentaire de 459 465 € par la SARL L’ŒUF DU GRAND EST qui considère qu’il y a lieu d’inclure les installations techniques (le système d’élevage, le système de ramassage des œufs, le convoyeur à œuf et fientes, la réduction de litières, silo et vis d’aliments) dans le poste bâtiment n’est pas cohérente. Dans un tel cas, le montant de l’indemnité immédiate pour le poste bâtiment n’aurait pas été de 895 303 € mais aurait été d’un montant largement supérieur, incluant la valeur d’usage des éléments considérés comme relevant également du bâtiment mais exclut par l’expert de GROUPAMA GRAND EST dans son chiffrage (= les installations techniques).
L’expert de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST a retenu une vétusté de 717 922 € (indemnité différée) pour le poste bâtiment alors que l’expert de GROUPAMA GRAND EST retient une vétusté de 258 706 € (indemnité différée), étant rappelé que les deux experts ont retenu une indemnité immédiate pour le poste bâtiment de 895 303 €. Rien n’explique le montant retenu par l’expert de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST. Il n’est pas possible que le montant de la vétusté pour le poste bâtiment retenu par l’expert de la demanderesse soit quasiment équivalent au montant de l’indemnité immédiate, et en tout état de cause, qu’il soit trois fois supérieur à celui retenu par l’expert de GROUPAMA GRAND EST.
Le montant de vétusté de 717 922 € au lieu de 258 706 € doit nécessairement être écarté.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST ne conteste pas le taux de vétusté retenu pour justifier de la différence entre les deux évaluations ; elle considère que la différence provient du fait que GROUPAMA GRAND EST a considéré des éléments comme relevant des installations techniques alors qu’ils relèveraient du bâtiment.
Or, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST a chiffré le montant des installations techniques, et l’indemnité immédiate du poste bâtiment à des montants similaires à ceux retenus par GROUPAMA GRAND EST : la SARL L’ŒUF DU GRAND EST a retenu la même répartition des éléments entre bâtiment et installations techniques dans son évaluation.
Rien n’explique la demande de 459 465 € formée par la SARL L’ŒUF DU GRAND EST (différence entre l’indemnité différée proposée (258 706 €) et l’indemnité différée réclamée (717 922 €)).
* La SARL L’ŒUF DU GRAND EST sollicite de la juridiction de contrôler la classification des éléments retenu par GROUPAMA GRAND EST dans la catégorie « installations techniques », et dans le « contenu », en fonction de la définition contractuelle.
Pour la catégorie « bâtiment », l’indemnisation valeur à neuf a été souscrite, pour le contenu, la vétusté est déduite.
Selon la SARL L’ŒUF DU GRAND EST le système d’élevage, le système de ramassage des œufs, le convoyeur à œuf et fientes, la réduction de litières, silo et vis d’aliments relèvent du « bâtiment » au sens du contrat. Néanmoins, les conditions générales du contrat définissent les notions de « bâtiment » et de « contenu » de la manière précise et excluent cette interprétation.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST indique que le système d’élevage NATURA STEP n’est pas du contenu au sens du contrat mais est un bâtiment. Le constat d’huissier produit à cette fin et la pièce comptable indiquant que ce système serait traité comptablement comme un agencement – aménagement sont inopérants. La SARL OGE ne démontre pas que la structure s’apparente au bâtiment au sens du contrat d’assurance.
Le système NATURA STEP est un équipement qui a été installé postérieurement à la réalisation du bâtiment et la demanderesse ne démontre pas que le remplacement du système ne peut se faire sans une atteinte à la structure du bâtiment. Il ne se confond pas avec le bâtiment, avec lequel il ne forme pas un tout.
La durée d’immobilisation (comptable) de la structure est sans incidence sur le fait qu’elle relève soit de la notion de bâtiment soit de celle de contenu au sens du contrat.
Le contrat d’assurance prévoit notamment que relève du contenu les installations d’irrigation. Cet exemple illustre que la structure NATURA STEP constitue du contenu : de telles installations sont soumises au niveau comptable à une immobilisation longue, ce qui montre bien l’absence de corrélation entre le classement comptable d’un élément et sa nature au sens du contrat d’assurance.
La qualification des installations techniques en immeubles par destination, relevant de la notion du bâtiment au sens du contrat d’assurance n’est pas plus efficiente : la SARL L’ŒUF DU GRAND EST assimile la notion de « bâtiment » au sens du contrat à celle d’immeuble au sens de la classification doctrinale des biens or le contrat d’assurance a défini le « bâtiment » sans référence à la classification des biens immeubles, meubles ou immeubles par destination….
Les installations techniques professionnelles rattachées à l’exploitation constituent effectivement des immeubles par destination, de même que les animaux d’ailleurs. Néanmoins, l’immeuble par destination est un meuble par nature que l’on traite fictivement comme un immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature dont il est l’accessoire.
L’immeuble par destination constitué par le système NATURA STEP se distingue du bâtiment, immeuble par nature, auquel il est rattaché. Il n’entre pas dans la catégorie « bâtiment » du contrat d’assurance.
La qualification juridique du système NATURA STEP n’est pas l’objet du débat ; il convient de déterminer si ce système est un bâtiment ou une installation technique. En l’espèce, il ne peut pas s’agir d’un bâtiment dans la mesure où ce système n’est pas ancré et immobilisé définitivement au sol. Ce système pourrait être remplacé tout en conservant le bâtiment. Il s’agit bien d’une installation technique relevant du contenu du bâtiment.
La qualification d’immeuble par destination confirme que le système NATURA STEP ne peut pas relever de la catégorie bâtiment au sens du contrat d’assurance puisqu’un immeuble par destination est bien meuble par nature (système NATURA STEP) rattaché à un immeuble par nature (le bâtiment agricole) en raison d’un lien économique (l’exploitation agricole).
Le système NATURA STEP est un meuble par nature traité fictivement comme un immeuble par destination. Il ne peut donc être un bâtiment et relève du contenu.
Le système NATURA STEP n’est pas plus un aménagement indissociable de l’immeuble de sorte qu’il serait assimilé au bâtiment. En effet, le contrat vise limitativement les aménagements indissociables assimilés au bâtiment à savoir : chauffage, alarme, climatisation, revêtement de sols, murs et plafonds. Tout élément non visé spécifiquement par la clause ne constitue pas un élément assimilé au bâtiment. Le système NATURA STEP n’est pas visé par la clause d’assimilation au bâtiment.
Le contrat étant la loi des parties, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST ne peut valablement soutenir que le système NATURA STEP est ainsi un élément assimilé au bâtiment.
De même la question de l’intégration du système au bâtiment existant ou de l’incorporation est sans emport.
Le système NATURA STEP relève du « contenu » : la liste non exhaustive des éléments relevant de la catégorie « contenu » au sens du contrat sont des immeubles par destination et inclut notamment le matériel professionnel et les structures. Le système NATURA STEP constitue du matériel professionnel puisqu’elle permet l’exploitation avicole.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST semble considérer que le système n’est pas uniquement un matériel professionnel du fait de son ancrage au sol. Néanmoins, la clause relative au matériel ne distingue pas si le matériel est ancré ou non dans le sol du bâtiment dans lequel il est contenu. Le système entre bien dans la notion de matériel professionnel, et partant dans le contenu au sens du contrat.
De même le système peut se définir comme une structure au sens du contrat, laquelle fait également partie du « contenu » conformément au contrat d’assurance.
Le système NATURA STEP était installé au sein d’un bâtiment, avec différents ancrages ce qui correspond exactement à la définition de la structure classée comme contenu dans le contrat d’assurance.
Que le système NATURA STEP soit qualifié de matériel professionnel ou de structure, il entre dans la catégorie « contenu » au sens du contrat d’assurance. GROUPAMA GRAND EST a justement inclus le système NATURA STEP dans la catégorie contenu et appliqué la vétusté en conséquence.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire, d’autant que le poste relatif au système NATURA STEP est évalué à la somme de 256 410 € au titre de la vétusté non indemnisée (et non à 459 465 €)
* La SARL L’ŒUF DU GRAND EST n’articule aucun moyen de fait pour justifier que les autres postes figurant dans la partie installations techniques devraient être rattachés à la partie bâtiment.
GROUPAMA GRAND EST a intégré au poste contenu (installations techniques), les éléments suivants:
Système de ramassage des œufs : il s’agit d’un matériel professionnel, et partant du contenu – vétusté 30 %Convoyeur à œuf : il s’agit d’un matériel professionnel, et partant du contenu – vétusté 30 %Convoyeur à fientes : il s’agit d’un matériel professionnel, et partant du contenu- vétusté 40 %Réduction de litières : il s’agit d’un matériel professionnel, et partant du contenu- vétusté 40 %Silo et vis d’aliment : : il s’agit d’un matériel professionnel, et partant du contenu- vétusté 20 %Tunnel de séchage fiente : Il s’agit uniquement de la partie rattachée au contenu – vétusté 35 % Pour le clos et le couvert du tunnel, l’indemnisation a été rattachée au bâtiment, avec indemnisation sans vétusté déduiteCouverture caniveau à fiente : il s’agit d’un matériel professionnel, et partant du contenu- vétusté 40 %Frais de montage et de transports : se rattache à du matériel et partant entrent dans le contenuLa répartition réalisée par GROUPAMA GRAND EST des différents postes de préjudices est conforme aux définitions du contrat, et la réclamation de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST d’obtenir une indemnisation complémentaire de 459 465 € au titre des installations techniques est infondée.
* La SARL L’ŒUF DU GRAND EST précise son calcul pour obtenir la somme réclamée de 459 465 €.
Elle indique qu’elle a cumulé le montant total au titre du bâtiment et au titre des installations techniques, qu’elle a appliqué une vétusté de 25 % sur le tout, et qu’elle réclame en conséquence la différence entre le montant de la vétusté récupérable proposée par GROUPAMA au titre du poste bâtiment et 25 % de vétusté sur le total chiffré pour le poste bâtiment et le poste installation technique.
Cependant ce raisonnement n’est pas conforme aux dispositions contractuelles qui font pourtant loi entre les parties : le contrat prévoit que pour les installations techniques (contenu), l’indemnisation est réalisée en valeur réelle c’est-à-dire que la vétusté n’est pas prise en charge. Pour le bâtiment, l’indemnisation est en valeur à neuf, ce qui signifie que GROUPAMA GRAND EST prend en charge la vétusté jusqu’à 25 %. Seule la partie excédant 25 % reste à la charge de la société L’ŒUF DU GRAND EST.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST demande l’application de la valeur à neuf tant pour le bâtiment que pour le contenu, ce qui est contraire au contrat. En outre, elle ne tient pas compte de la vétusté pour chaque poste, faisant une moyenne, ce qui n’est pas conforme au contrat.
— s’agissant des demandes au titre de la marge brute :
Le contrat prévoit le versement d’un montant forfaitaire journalier en cas d’impossibilité d’utiliser les facteurs de production pendant la période d’inactivité. La garantie s’applique si les facteurs de production (biens assurables) sont rendus inutilisables pour un dommage matériel garanti figurant au titre des événements assurables. La période d’indemnisation est de maximum 1 année à compter du sinistre.
GROUPAMA GRAND EST n’indemnise que les pertes résultant de l’inactivité engendrée par l’incendie, et dans une période d’un an maximum à compter du sinistre.
Les pertes subies du fait d’un autre évènement ne sont pas supportées par GROUPAMA GRAND EST.
L’incendie ayant détruit le bâtiment P2 le 12 août 2020 a été précédé d’un épisode de salmonellose affectant les bâtiments P1 et P2 détecté lors de prélèvements du 20 juillet 2020.
Pour évaluer les pertes imputables à l’incendie, il y a lieu de déduire au préalable les pertes engendrées par l’épisode de salmonellose. L’expert mandaté par GROUPAMA GRAND EST a retenu à l’issue de son analyse un montant de perte de produit brut d’exploitation imputable à l’incendie à la somme de 101 284 € pour le bâtiment P2, et 0 € pour le bâtiment P1 puisque celui ci n’a pas été détruit par l’incendie. GROUPAMA GRAND EST a proposé d’indemniser la perte de marge brute consécutive à l’incendie à la somme de 101 284 €.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST considère que la perte de marge brute P2 s’élèverait à la somme de 201 647 € et la perte de marge brute P1 à la somme de 67 216 €. Elle conteste la part de perte de marge brute imputée à l’épisode de salmonelle.
Les parties se sont accordées sur le montant journalier de la perte, mais le litige porte sur la période d’indemnisation.
GROUPAMA GRAND EST propose d’indemniser les pertes à compter du 23 février 2021 dans la mesure où c’est à compter de cette date que l’épisode salmonellose a été résolu et que des poules ont réintégré le bâtiment P1 non sinistré.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST sollicite l’indemnisation des pertes au jour de l’incendie soit à compter du 12 août 2020, et pour une année, en ne tenant pas compte du fait qu’elle était soumise à un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection au jour de l’incendie.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST ne démontre pas qu’au 12 août 2020, l’exploitation avicole était en état de fonctionnement normal ; au 12 août 2020, l’exploitation avicole était contaminée, et ne pouvait être exploitée en raison des conséquences sanitaires et techniques de l’infection à la salmonellose.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST attendait de pouvoir débuter le processus de décontamination, en vue d’obtenir la levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, préalable nécessaire à la reprise de l’exploitation.
Le 27 juillet 2020, soit quelques jours avant l’incendie, un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection était rendu contre la SARL L’ŒUF DU GRAND EST prescrivant notamment l’abattage des poules des bâtiments P1 et P2.
Le 12 août 2020, le bâtiment P2 est détruit par un incendie, incluant le décès des poules du bâtiment P2. Le 26 août 2020, les poules du bâtiment P1, non sinistré, sont envoyées à l’abattage, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. Avant cette date, aucune décontamination n’était possible.
Pour déterminer le point de départ de la perte de marge brute imputable à l’incendie, il convient de raisonner par analogie en fixant ledit point de départ de l’indemnisation à la date de reprise de l’exploitation du bâtiment P1, non concerné par l’incendie. Par analogie, tant que le bâtiment P1 n’est pas décontaminé, et que des poules n’ont pas réintégré le bâtiment P1, les pertes de marges brutes engendrées par l’incendie ne peuvent commencer à courir pour le bâtiment P2 puisqu’en l’absence d’incendie, ce bâtiment P2 n’aurait pas non plus été exploité pendant des mois du fait de la contamination.
Les autorités sanitaires ont donné l’autorisation d’exploitation uniquement le 7 janvier 2021 en levant l’arrêté préfectoral. La SARL L’ŒUF DU GRAND EST a dû chercher des poules pondeuses lesquelles n’ont intégré l’installation que le 23 février 2021.
L’exploitation du bâtiment P1 a repris seulement le 23 février 2021. Cette date constitue le point de départ des pertes d’exploitation pour le bâtiment P2 en lien avec l’incendie dans la mesure où sans l’incendie, et par analogie, à compter de cette date, le bâtiment P2 aurait également dû reprendre l’exploitation.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST considère que si l’incendie n’était pas survenu, elle aurait immédiatement procédé à la désinfection des locaux P1 pour obtenir la levée de l’arrêté de sorte que la date de reprise d’activité du bâtiment P1 ne peut être retenue comme point de départ de l’indemnisation des pertes de marges brutes.
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST affirme que le bâtiment P1 a été impacté par l’incendie en raison du fait que les carcasses de poules mortes dans le bâtiment P2 ont entraîné la prolifération d’asticots aux abords du bâtiment P1, empêchant toute décontamination. Néanmoins, elle ne le démontre pas, d’autant que des mesures conservatoires ont été prises pour permettre l’activité du poulailler P1.
L’existence d’un lien entre le bâtiment P1 et P2 n’est pas démontré, et GROUPAMA GRAND EST a fait preuve de célérité afin de verser rapidement des acomptes pour permettre la destruction du bâtiment P2. La SARL L’ŒUF DU GRAND EST a communiqué à l’expert de GROUPAMA GRAND EST un devis pour la démolition du bâtiment P2, daté du 3 septembre seulement le 14 septembre 2020. Le devis a été accepté le 1er octobre et deux versements de 100 000 € ont été réalisés le 6 et 20 octobre 2020.
Ainsi, dès octobre 2020, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST était en mesure de faire démolir le bâtiment P2. La SARL L’ŒUF DU GRAND EST a fait démolir le bâtiment seulement le 1er février 2021 au regard de la date de la facture de démolition. Elle n’a jamais justifié du planning de désinfection pour le bâtiment 1, ni n’a adressé le compte rendu de visite sanitaire du 14 octobre 2020. Ayant tardé dans la décontamination du bâtiment P1, la SARL OGE n’a obtenu la levée de l’arrêté d’interdiction que le 7 janvier 2021 et a attendu le 23 février 2021 pour que l’exploitation reprenne à l’issue de l’épisode de salmonellose.
GROUPAMA GRAND EST a fixé au 23 février 2021 le point de départ de l’indemnisation de la perte de marge brute en lien avec l’incendie en tenant compte de l’impossibilité sanitaire et technique pour la SARL L’ŒUF DU GRAND EST de reprendre l’exploitation avant cette date du fait de l’épisode salmonellose.
Les demandes d’indemnisation complémentaires formées par la SARL L’ŒUF DU GRAND EST pour le bâtiment P1 et P2 ne sont pas justifiées.
— s’agissant des demandes relatives aux pertes indirectes :
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST réclame la somme de 176 640 € au titre de pertes indirectes, alors que le montant figurant sur le tableau sommaire produit est de 174 640 €. Elle indique que ces pertes correspondent au coût de remplacement des fientes qu’elle n’a pas pu livrer à la SARL METHA NRJ.
Le contrat qui l’unit à la SARL METHA NRJ prévoit que en cas de " défaillance du fournisseur dans l’approvisionnement, celui-ci s’engage à trouver une solution alternative […] dans un délai maximum de 15 jours ", les frais et risques liés à cette mise en place étant à la charge du fournisseur. À défaut le client est en droit de chercher par lui-même une solution alternative, et dans ce cas, le fournisseur aura l’obligation de réparer le préjudice subi par le client, notamment les surcoûts liés à la mise en place de cette solution alternative.
GROUPAMA GRAND EST a refusé d’indemniser les pertes indirectes allégués dans la mesure où les fientes ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance, que le préjudice allégué de fourniture d’une équivalence n’est pas couvert, et qu’en tout état de cause, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST n’était pas tenue de fournir une solution alternative, la clause susvisée n’étant pas mobilisable.
Il n’existe pas de pertes indirectes au sens du contrat d’assurance.
les fientes ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance. Le contrat précise que sont couverts : « élevage en intégration avec sanders, les animaux/œufs et les aliments appartiennent a sanders mais sont assurés par la SARL OGE. »Les fientes, propriétés de la société SANDERS, ne sont pas couvertes au titre du contrat d’assurance, car elles ne sont pas expressément visées, à l’inverse des animaux, œufs et aliments. Les pertes inhérentes auxdites fientes ne sont donc pas couvertes.
La clause des conditions générales relatives à la notion de marchandise ne permet pas plus d’intégrer les fientes au titre des pertes, car les marchandises ne sont couvertes si elles appartiennent à l’assuré. Or, les fientes proviennent des poules, qui ne sont pas la propriété de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST mais appartiennent à la société SANDERS. Les fientes ne sont pas la propriété de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST et une clause a été intégrée dans les conditions personnelles afin de couvrir des biens autres que ceux appartenant à la SARL L’ŒUF DU GRAND EST mais dans laquelle les fientes ne sont pas visées de sorte qu’elles ne sont pas couvertes au titre des garanties.
Enfin, fientes ne peuvent pas plus être couvertes au titre de la garantie « dommages aux biens confiés », conformément aux conditions générales dans la mesure où la garantie « dommages aux biens confiés » n’a pas été souscrite par la SARL L’ŒUF DU GRAND EST. La demanderesse ne peut valablement demander l’application d’une garantie qui n’a pas été souscrite, et pour laquelle aucune prime d’assurance n’a été réglée.
les pertes indirectes ne couvrent pas le préjudice résultant de la fourniture d’une équivalence, préjudice invoquée par la SARL L’ŒUF DU GRAND EST.La notion de pertes indirectes est définie comme « extrêmement variés : gratifications accordées à des sauveteurs, à des membres du personnel ayant combattu l’incendie, coûts des réunions du conseil d’administration appelé à délibérer sur les conséquences du sinistre, coût du report d’une assemblée générale devant se tenir dans un local sinistré ou de location d’une autre salle pour remplacer celle endommagée, frais de transport, diminution du prix de vente d’un bâtiment incendié, etc. Il suffit que ces frais et pertes aient été occasionnés par la survenance du sinistre garanti ».
La clause pertes indirectes vise en principe, spécifiquement, les frais et pertes résultant directement du sinistre garanti. Le fait de ne pas pouvoir exécuter intégralement un contrat est une conséquence indirecte de l’incendie et le préjudice allégué n’entre donc pas dans le champ de la garantie.
en supposant que les fientes et le préjudice résultant de la fourniture d’une équivalence entrent dans le champ de la garantie, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST n’était tenue de verser aucune somme à la SARL METHA NRJ, d’une part, parce que la clause prévoyant la fourniture d’une solution de remplacement en cas d’absence de livraison de fientes n’a vocation qu’à s’appliquer en cas de défaillance (abstention fautive) de la SARL L’ŒUF DU GRAND EST, d’autre part parce que le contrat d’approvisionnement entre SARL L’ŒUF DU GRAND EST et la SARL METHA NRJ prévoit une clause de résiliation en cas de force majeure. L’incendie est un cas de force majeure, imprévisible, extérieur et indépendant de la volonté des parties qui rend impossible l’exécution de l’obligation. Cette clause étant mobilisable, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST ne subit pas de pertes dans la mesure où elle n’est pas tenue de procéder à la compensation du défaut de livraison des fientes. Elle ne pouvait donc pas solliciter d’indemnisation auprès de GROUPAMA dans la mesure où elle a décidé de prendre en charge une fourniture équivalente à laquelle elle n’était pas tenue
la clause prévoyant la fourniture d’une solution alternative en cas d’absence de livraison de fiente est nulle aux visas des articles L. 442-1 du code de commerce et 1169 du code civil en raison de son déséquilibre. En application du contrat d’approvisionnement, la SARL OGE serait tenue de régler une somme de 144 950,94 euros au titre de la solution alternative en raison de l’absence de livraison des fientes, alors que la rémunération moyenne pour la vente des fientes est de 12 960 euros.
L’expert vétérinaire considère que le ratio valeur des fientes et coût de la compensation d’un défaut de livraison est disproportionné puisque la vente rapporte 12 960 euros par an et par poulailler alors que la solution de remplacement par fourniture de maïs revient à 143 395,98 euros par an.
La clause étant disproportionnée elle est nulle et la SARL OGE ne pouvait être tenue de fournir un équivalent, ni même une alternative. La SARL OGE a fourni un équivalent à la SARL METHA NRJ en raison des liens familiaux unissant les propriétaires des deux sociétés. En outre, cette clause par laquelle la SARL OGE s’engage à fournir une solution de remplacement coûteuse en l’absence de fourniture de fientes n’est pas opposable à GROUPAMA qui n’a pas accepté de garantir ce risque.
Enfin, là encore, il convient de distinguer la part relevant de l’incendie de la part relevant de l’épisode de Salmonelle, étant observé que les conséquences de l’incendie sur l’exploitation débutent seulement à compter du 23 février 2021 et non dès l’incendie comme le demande la SARL OGE.
— S’agissant du contenu Sanders :
La SARL L’ŒUF DU GRAND EST réclame la somme de 23 946 € au titre des aliments contenu dans le silo P1 et des poules du bâtiment P1, lesquels ont été détruits. GROUPAMA GRAND EST a refusé la prise en charge de cette somme parce que la destruction des poules et des aliments du bâtiment P1 résultent de l’infection à la salmonellose.
Quelques jours avant l’incendie, l’exploitation avicole a été touchée par un épisode de salmonellose ayant conduit les autorités sanitaires à ordonner la destruction des poules et des aliments. Même si postérieurement les aliments ont été affectés par la suie, la cause de la destruction des poules et des aliments est la salmonellose et non l’incendie.
L’expert mandaté par GROUPAMA GRAND EST mentionne que « l’aliment devait, même en l’absence d’incendie, être détruit » et précise que les poules pouvaient parfaitement consommer l’aliment restant dans le silo entre le 12 août, date de l’incendie et le 26 août, date de l’abattage des poules. L’incendie n’a eu ainsi aucune incidence sur les aliments des poules, ni sur les poules, lesquelles avaient perdu toute valeur marchande dans la mesure où sur arrêté préfectoral, il a été ordonné leur abattage.
Les poules étant déjà destinées à l’abattage, l’incendie n’a entraîné aucune conséquence et GROUPAMA GRAND EST n’était pas tenue d’indemniser ce poste.
Surabondamment, il est observé que la SARL L’ŒUF DU GRAND EST opère une confusion en indiquant que les œufs étaient destinés à subir un traitement thermique permettant leur consommation alors que le poste contenu SANDERS ne concerne pas les œufs. Il n’y a pas lieu d’évoquer la problématique des œufs, lesquels relèvent des pertes d’exploitation.
— s’agissant de l’indemnité immédiate :
GROUPAMA GRAND EST n’a jamais contesté que cette somme est due au titre de l’indemnité immédiate mais réclamée plus de 2 ans après le sinistre, elle était fondée à opposer la prescription biennale. Pour autant, la SARL L’ŒUF DU GRAND EST ayant sollicité le règlement du solde de l’indemnité immédiate tel que chiffré par l’expert, GROUPAMA GRAND EST a procédé au règlement à première demande. La demande est sans objet.
La société GROUPAMA GRAND EST sollicite 6 000 € au titre de l’article 700 CPC, en raison des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 a fixé la date de plaidoirie au 19 novembre 2024. À l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de versement du solde de l’indemnité immédiate d’un montant de 172 728 euros
Au dernier état des conclusions du demandeur, celui-ci indique que l’assureur avait prévu le paiement de 2 versements ainsi répartis :
* 2 457 290 euros en un premier versement
* 634 417 euros en un second versement, conditionné à la présentation des factures justificatives dans le délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
Il était fait état des versements successifs suivants dans le cadre des conclusions du demandeur :
100.000 € le 6 octobre 2020
100.000 € le 20 octobre 2020
100.000 € le 12 janvier 2021
1.857.562 € le 1er février 2021
127.000 € le 3 février 2021
Soit un total de 2 284 562 euros sur les 2 457 290 euros proposé (reliquat de 172 728 euros).
Les dernières conclusions du demandeur datent du 8 juin 2023.
Néanmoins, il résulte néanmoins des dernières conclusions et pièces produites par le défendeur que le reliquat de la somme convenue a été versé courant juillet 2023, après la rédaction des dernières conclusions du demandeur. En effet, la SA GROUPAMA indique avoir procédé au règlement de la somme de 172 728 euros à première demande, sans soulever l’éventuelle prescription biennale et justifie d’un courrier officiel transmettant un chèque de 172 728 euros libellé à l’ordre de la CARPA.
Compte tenu du versement du solde relatif au premier versement d’un total de 2 457 290 euros, il y a lieu de constater que la demande de versement d’un solde de l’indemnité immédiate formée par la société l’OEUF du GRAND EST est sans objet.
Sur la demande de versement de la somme de 895 705 € au titre du solde de l’indemnité assurantielle.
A titre liminaire, il convient de relever que la SARL l’OEUF DU GRAND EST sollicite le versement d’une somme de 895 705 euros au titre de solde de l’indemnité d’assurance, alors que ses écritures développent 5 demandes distinctes pour un montant total de 928 914,10 euros (459 465+201 646,93+67 216+176 640+23 946,17= 928 914,10), ou éventuellement 827 630 euros (459 465+100 363+67 216+176 640+23 946,17= 827 630) et sans que le différentiel entre les sommes réclamées dans ses écritures et les sommes réclamées dans son dispositif ne soit explicité (ou ne résulte d’éventuelles propositions de prise en charge partielle de l’assurance, ainsi le différentiel ne correspond pas par exemple à la différence résultant de la perte de marge brute P2 entre ce qui est proposé par l’assureur et réclamé par la SAS OGE, notamment).
A titre liminaire, il convient également de relever que à la date du présent jugement la SA GROUPAMA GRAND EST a versé une somme totale de : 2 457 290 euros décomposées comme suit:
— 3 fois 100 000 euros les 6 octobre et 20 octobre 2020 et le 12 janvier 2021 ;
— 1 857 562 euros le 1er février 2021 ;
— 127 000 euros le 3 février 2021 ;
— et enfin, 172 728 euros en cours de procédure en juillet 2023 (via compte CARPA).
L’assureur indique en outre qu’une indemnité différée d’un montant de 634 417 euros sera versée sur justification de la reconstruction du bâtiment dans le délai de 2 ans suivant le sinistre. Ce versement aurait été effectué partiellement au regard de la pièce 20 du demandeur, à hauteur de 629 651 euros.
Il résulte du versement de la somme de 2 457 290 euros et des écritures de parties que le litige porte désormais exclusivement sur le second versement conditionné à la présentation des factures justificatives dans le délai de 2 ans à compter de la date du sinistre, évalué par l’assureur à 634 417 euros et par la société l’OEUF du GRAND EST à la somme de 895 705 euros (au terme de son dispositif).
— sur la demande portant sur les installations techniques et le bâtiment à hauteur de 459 465 €
Au titre du poste bâtiment GROUPAMA retient un montant de 258 706 euros et la société l’OEUF DU GRAND EST un montant de 717 922 euros (soit un différentiel d’appréciation du montant sollicité par la demanderesse).
Pour parvenir à cette somme, L’ŒUF DU GRAND EST regroupe les postes « bâtiments et installations techniques » et applique à l’ensemble le coefficient de vétusté de 25 %.
Néanmoins, il résulte du contrat souscrit le 9 juin 2020 par la société l’OEUF DU GRAND EST auprès de GROUPAMA que les éléments de « bâtiment » sont indemnisés « valeur à neuf » (en réalité « valeur à l’identique »). A la différence des « bâtiments professionnels », l’indemnisation du « contenu de l’exploitation » est indemnisé « à concurrence des dommages et dans les limites précisées dans les conditions générales ou dans le tableau des montants de garantie et des franchises (TMGF) » c’est-à-dire vétusté déduite.
Le risque incendie est couvert.
Les parties sont en désaccord relativement à la qualification en « bâtiment » ou « contenu » de certains éléments nécessaires à l’exploitation avicole. L’assureur estime que le système d’élevage, le système de ramassage des œufs, le convoyeur à œuf et fientes, la réduction de litières, silo et vis d’aliments seraient assimilés à du contenu alors que pour la société OGE il s’agit de structures assimilées aux bâtiments qui leur sont indissociables et doivent y être assimilée.
Il convient de relever que le contrat d’assurance définit expressément les éléments relevant des « bâtiments » ou du « contenu ». Ainsi sont considérés comme des bâtiments au sens du contrat d’assurance signé par les parties " les bâtiments d’exploitation, les hangars bardés ou non, les abris et tunnels, ainsi que les éléments indissociables du bâtiment : installations de chauffage, d’alarme ou de climatisation, ainsi que les revêtements de sols, murs et plafonds.
À l’inverse, constitue le « contenu » de l’exploitation le matériel professionnel […] les installations d’irrigation, les volières, les enclos et leur contenu, les structures et filets paragrêle, les marchandises, approvisionnement et récoltes (stockées, sur pied ou en cours de récolte), […] les animaux […].
La distinction immeubles/meubles/immeubles par destination est sans emport sur les qualifications de « bâtiment » et de « contenu » retenues par l’assureur.
Il résulte très clairement de la distinction faite au contrat que l’ensemble du système d’élevage (qui s’assimile de fait à une volière), les systèmes de ramassage d’œufs ou de convoyage des fientes ne sauraient constituer des bâtiments au sens que lui donne le défendeur. Les installations techniques d’un bâtiment ne constituent pas un « bâtiment » et aucun élément objectif du dossier présenté par la demanderesse ne vient corrobore son affirmation selon laquelle le système NATURA STEP se confondrait avec le bâtiment ou en ferait partie intégrante. Les éléments décrits, y compris dans le cadre du constat de l’huissier de justice produit font état d’une intégration au bâtiment mais pas d’une incorporation dans celui-ci ; le constat d’huissier relève que les batteries de poules pondeuses sont « interdépendantes » parce que reliées par des passerelles, que ces passerelles sont soudées à l’ossature métallique du bâtiment (de même que l’escalier qui conduit au passerelles) ; les piliers des batteries sont fixés par des boulons au niveau des dalles inférieures, et la structure de convoyeur de fiente est également soudée en partie basse ou fixée par des boulons. Néanmoins, quelque soit le système de fixation retenu (soudure, boulonnage) ou nécessaire, le mode de fixation est sans emport sur la qualification juridique du bien ainsi fixé. Les définitions figurant au contrat d’assurance s’agissant des bâtiments ou du contenu laissent apparaître clairement que l’ensemble du système d’élevage doit être qualifié de contenu. Pour rappel les « volières » auxquelles peuvent s’assimiler les systèmes de batterie sont du contenu, et les installations d’irrigation, auxquelles peuvent s’assimiler les systèmes de convoyage des œufs et des fientes, sont également définies comme du contenu.
La définition comptable des éléments sus-visés ne peut pas plus servie d’argument recevable pour retenir la définition d’immeubles aux biens nécessaires à l’exploitation.
A titre surabondant, la société demanderesse ne parvient pas à démontrer comment elle parvient à la somme de 459 465 euros réclamées autrement que par la production d’un tableau peu lisible et ne permettant qu’une appréhension partielle des données relatives au mécanisme assurantiel.
La demande de la société l’ŒUF DU GRAND EST sera rejetée.
Sur les demandes portant sur la marge brute d’exploitation des bâtiments P1 et P2
* s’agissant des pertes de marge brute d’exploitation portant sur le bâtiment P2
GROUPAMA propose une indemnisation à hauteur de 101 283,84 euros, la SA OGE sollicite 201 646,93 euros (soit un différentiel de 100 363,09 euros).
La différence s’explique par la date à partir de laquelle la SA OGE sollicite son indemnisation (à compter du sinistre du 12 août 2020), et la date retenue par l’assurance pour accorder son indemnisation (à compter du 23 février 2021 seulement). Le montant forfaitaire journalier mis en compte n’est pas contesté ;
Le contrat d’assurance prévoit une période d’indemnisation qui ne saurait « excéder 12 mois à compter du jour du sinistre ». GROUPAMA expose être tenu uniquement des pertes résultant de l’inactivité causée par le sinistre garanti (en l’espèce, l’incendie) et ne pas couvrir les pertes résultant d’une autre cause, comme, dans le cas d’espèce, l’épisode de salmonelle ayant préexisté à l’incendie.
Il résulte des pièces produites par GROUPAMA que la société OGE a fait l’objet d’un arrêté de la direction départementale de la protection des populations le 27 juillet 2020 par lequel ses bâtiments étaient déclarés « infecté par salmona enteritidis ». Cette déclaration d’infection des deux bâtiments de poules pondeuses entraînait notamment l’interdiction de sortie de l’exploitation des volailles du troupeau infectés et des œufs qui en étaient issus (sauf laisser sanitaire pour leur expédition vers un abattoir agréé), et destruction des œufs produits dans tout lieu de stockage ou tout lieu d’incubation (sauf sur autorisation, mises sur le marché après autorisation de la DDPP après traitement thermique), destruction de l’aliment stocké sur le site d’élevage, puis nettoyage et désinfection " des locaux, de leurs abords, de leurs voies d’accès, du matériel d’élevage…. « suivis d’un » vide sanitaire ".
L’ensemble des opérations de nettoyage et de désinfection devait s’opérer sous le contrôle d’un vétérinaire sanitaire agréé et aucune volaille ne devait être introduite dans l’exploitation avant la levée du présent arrêté.
Par arrêté du 7 janvier 2021, la direction départementale de la protection des populations prenait un arrêté portant levée de déclaration d’infection à salmona enteridis en considération :
— de la destruction du bâtiment P1 par incendie avec l’ensemble des poules pondeuses présentes dans ce bâtiment ;
— de l’abattage des poules pondeuses du bâtiment P1 en Allemagne les 25 août et 4 septembre 2020
— des compte rendus d’analyses réalisés après nettoyage et désinfection courant novembre 2021 (les 9, 20, et 30/11) et janvier 2021 (le 4 janvier 2021).
L’ensemble des mesures prescrites par arrêté du 27 juillet 2020 étaient levées.
La société OGE justifie avoir bénéficié d’un laissez passer de la DDPP en date du 3 août 2020 pour permettre un traitement thermique des œufs contaminés à la salmonelle vers OVOTEAM AMBRIERES.
Elle justifie également d’une « attestation de réservation de ses poules pondeuses par SANDERS NORD EST, selon laquelle » la société PLUIMVEEHANDEL SAMYN BVBA en Belgique devait « enlever les 125 000 poules présentes à cette date dans l’élevage ».
Néanmoins, cette attestation imprécise ne permet pas de déterminer si l’enlèvement des poules (prévu entre le 2 et le 7 septembre 2020) était prévu en raison de la réformes desdites poules (fin de cycle) ou en raison de la contamination à la salmonelle. Rien ne permet d’établir que cet enlèvement concernait l’ensemble des poules (P1 et P2) ou seulement les poules du bâtiment P1 incendié. Rien ne permet non plus d’établir que cet enlèvement aurait eu lieu alors qu’un arrêté de déclaration d’infection à la salmonelle avait été pris le 27 juillet 2020, soit bien avant la date d’enlèvement prévu. Il résulte d’ailleurs des pièces produites que les poules pondeuses survivantes (du bâtiment P1) ont été abattues en Allemagne.
Enfin, la SARL OGE justifie du courrier du vétérinaire agréé (non daté) selon lequel " le nettoyage du bâtiment et des abords a été réalisé en tenant compte de mes remarques lors de ma visite du 14 octobre. Une double désinfection a été réalisée (….) ".
Ce compte rendu aurait été envoyé le 4 novembre 2020 permettant de déduire que le nettoyage et la désinfection préconisée s’est déroulée entre le 14 octobre et le 4 novembre. Néanmoins, ce document mentionne dans son objet uniquement le bâtiment P1, sans aucune mention relative au bâtiment P2 (et à son état). Les courriels échangés entre certaines parties semblent établir que la démolition du bâtiment P2 serait intervenue mi-octobre 2020 ( (« l’entreprise BECK est intervenue mi-octobre, soit aussitôt entre l’accord et l’acompte obtenu »).
Dès lors, il semble que le bâtiment P2 a été détruit dès mi-octobre 2020 et que le bâtiment P1 a été nettoyé et décontaminé avant le 4 novembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, que la société OGE ne pouvait plus exploiter avant même la réalisation du sinistre assuré (l’incendie du 12 août 2020) dès le 27 juillet 2020, sans que les pertes résultant de l’infection à la salmonelle ne puissent être couvertes. Elle prétend qu’elle aurait pu reprendre l’exploitation dès le 4 novembre 2020, après la destruction du bâtiment P2 et le nettoyage et la décontamination du bâtiment P1. Néanmoins, force est de relever que l’autorisation administrative levant l’interdiction d’exploitation date seulement du 7 janvier 2021 et que la société OGE ne justifie pas des raisons qui ont empêché la reprise de l’exploitation avant cette date autrement que par des affirmations qui ne sont pas corroborées (par exemple, la présence d’asticots aux abords de l’exploitation et la présence des carcasses).
En réalité et au seul motif de l’arrêté du 27 juillet 2020, antérieur à l’incendie, la société OGE ne pouvait exploiter les poules et les œufs de son exploitation autrement que sous un contrôle renforcé des services vétérinaires et des services de l’État ( thermisation des œufs, abattage des poules). Ainsi jusqu’à la date de levée de l’arrêté (le 7 janvier 2021), la société OGE ne pouvait exploiter ses poules et œufs, en raison de la salmonelle et des décisions administratives lui interdisant l’exploitation.
A compter du 7 janvier 2021, la société OGE aurait pu ré exploiter mais explique qu’il lui a fallu quelques semaines pour parvenir à commander et obtenir la livraison de nouvelles poules. Là encore, le délai d’obtention des poules suite à une infection à la salmonelle ne dépend pas de l’incendie, mais de la date à laquelle la DDPP a rendu son arrêté et des délais de commande/livraison inhérents à des produits vivants (animaux).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA GROUPAMA a justement évalué que la perte d’exploitation pour le bâtiment incendié devait être prise en compte seulement à compter du 23 février 2021 (date d’arrivée des nouvelles poules sur l’exploitation) et non à compter de la date due l’incendie du 12 août 2020.
L’indemnisation doit être retenue à hauteur de 101 283,84 euros pour la période comprise entre le 23 février 2021 et le 12 août 2021, conformément à la proposition de GROUPAMA ;
La demande de la SA OGE portant sur une somme de 100 363,09 euros supplémentaire sera rejetée.
* S’agissant des pertes d’exploitation portant sur le bâtiment P1
La société OGE sollicite 67 216 euros à ce titre, tandis que la SA GROUPAMA ne propose aucune indemnisation au motif que le bâtiment P1 n’a pas subit d’incendie et que les pertes éventuelles résultent exclusivement de l’infection à la salmonelle non couverte.
La société OGE se borne à affirmer que l’incendie du bâtiment P2 a retardé la décontamination et le nettoyage du bâtiment P1 en raison du délai de passage des experts, de la présence de carcasses et d’asticots sur l’exploitation, et en relevant qu’une structure (le centre de ramassage) reliait les deux bâtiments entre eux. Elle ne démontre en rien ses affirmations, alors qu’il y a lieu de relever que entre l’arrêté portant déclaration de contamination du 27 juillet 2020 et la destruction du bâtiment incendié mi-octobre il s’est déroulé moins de 3 mois, et que entre la décontamination du bâtiment P1 (au plus tard le 4 novembre) et la remise en fonctionnement de l’exploitation le 23 janvier 2021 il s’est également écoulé près de 3 mois.
L’imputation de l’un ou l’autre de ses délais, à l’assureur, à l’incendie ou à l’exploitant est sans emport sur le droit à indemnisation relativement à la perte de marge brute du bâtiment P1 dans la mesure où, d’une part, ce bâtiment n’a pas été incendié (donc il n’est, en principe, pas couvert par l’assureur à ce titre) et où d’autre part, la société demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’imputation de ces délais à l’assureur, et ce d’autant que la contamination à la salmonelle préexiste à l’incendie, cause du présent litige, et conduit à la mise œuvre de délais « administratifs » qui ne peuvent être imputé à l’assureur. La SARL OGE ne justifie d’ailleurs ni de la date précise de la démolition du bâtiment P2, ni de la date précise de la décontamination du bâtiment P2 par ses pièces.
Il convient de rejeter la demande d’indemnisation de la société OGE au titre de la perte de marge brute du bâtiment P1 qu’elle fixait à 67 216 euros.
Sur l’indemnisation des pertes indirectes
S’agissant des pertes indirectes, le contrat prévoit que sont indemnisés par l’assureur " les frais personnels justifiés engagés du fait d’un sinistre garanti causés aux bâtiments, matériels et marchandises, mais que ne sont pas couvertes les pertes indirectes au titre des garanties de responsabilité civile.
La société OGE sollicite 176 640 euros au titre des pertes indirecte, en raison du contrat qui la lie avec la SARL METHA NRJ. Elle expose s’être engagée à fournir la société METHA NRJ en fientes pour son unité de méthanisation. En cas de défaillance dans la fourniture des fientes, elle devait trouver une solution alternative, ce qu’elle a fait en l’espèce, en achetant pour 11 000 tonnes de maïs pour un total de 198 000 euros.
Il résulte du contrat d’assurance souscrit que les fientes ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance : le contrat mentionne ainsi " élevage en intégration avec sanders, les animaux, œufs et aliments appartiennent à sanders mais sont assurés par la SARL l’OEUF DU GRAND EST.
Les palettes, intercalaires et alvéoles de conditionnement appartiennent à l’acheteur mais sont assurés par la SARL l’OEUF du GRAND EST tant que ceux-ci se trouvent dans les bâtiments assurés par le présent contrat.
La mention spécifique relative à l’assurance de biens appartenant à des tiers existe au contrat mais l’énumération qui est faite ne mentionne pas les fientes, qui font pourtant l’objet d’une commercialisation par la SARL l’OEUF du GRAND EST.
La définition du « contenu de l’exploitation » dans les conditions générales du contrat d’assurance prévoit que les « marchandises » sont couvertes, mais il doit s’agir de bien appartenant à l’assuré. Or les poules, et donc leurs fientes, appartiennent à un tiers, SANDERS, raison pour laquelle, une clause spécifique a prévu que les poules seraient assurées, ainsi que leurs œufs, mais pas leurs fientes.
La SARL OGE sollicite l’indemnisation des fientes au titre des dommages aux biens confiés, et GROUPAMA s’y oppose au motif que OGE n’aurait pas souscrit cette garantie dans le cadre des garanties choisies.
Force est de relever que le contrat d’assurance souscrit est imprécis sur ce point. OGE n’a effectivement pas souscrit de garanties au titre du « vol contenu en tout lieu » ou du « bris de glace contenu », pas plus que les dommages « au contenu en congélateur professionnel ou en tank à lait ». Mais la mention spécifique relative au dommage aux biens confiés ne figure pas dans la liste des garanties choisie ni comme acquise, ni comme exclue. Pourtant, les conditions particulières souscrites excluent par exemple expressément les dommages aux enseignes publicitaires (figurant dans les conditions générales). Au regard de ces éléments, le contrat d’adhésion s’interprétant en faveur de celui qui le souscrit, il y a lieu de considérer que les dommages aux biens confiés entrent dans la qualification « pertes indirectes contenu » et que la garantie pourrait être due au titre du dommage aux biens confiés, ce d’autant que les biens confiés sont assurés par une clause spécifique. Le montant garanti est de 15 % des dommages.
L’assureur s’oppose encore à la garantie due éventuellement à ce titre aux motifs que :
— les pertes indirectes ne couvrent pas le préjudice résultant de la fourniture d’une équivalence, contractuellement prévue ;
— la fourniture d’une solution de remplacement à la SARL METHA NRJ n’était pas acquise dans la mesure où la solution de remplacement était prévue uniquement en cas de défaillance fautive de la SARL OGE
— la clause prévoyant la fourniture d’une alternative en cas d’absence de livraison de fiente serait nulle en raison du caractère disproportionné de l’engagement souscrit en contrepartie de l’absence de livraison des fientes.
En premier lieu, le contrat d’assurance ne couvre au titre des pertes indirectes que les frais personnels justifiés à l’exclusion des pertes indirectes au titre des garantie de responsabilité. Il résulte de la rédaction de cette clause contractuelle, acceptée par les parties, que GROUPAMA ne couvre que les frais personnels directement justifiés par le sinistre garanti. En l’espèce, il n’existe pas de lien direct entre l’incendie du 12 août et l’impossibilité de respecter la clause du contrat liant la société OGE et la société METHA NRJ. La SARL OGE a choisi de proposer une alternative coûteuse à son cocontractant, sans attendre que celui-c, éventuellement n’engage sa responsabilité pour non-respect de ses obligations contractuelles. Or, si la SARL OGE n’avait pas d’emblée proposé et délivré (pour une somme sans commune mesure avec ce que lui rapportait par ailleurs la vente des fientes de poules) à la SARL METHA NRJ du maïs, elle aurait pu, indirectement, voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité civile (contractuelle). Le contrat d’assurance exclut expressément que GROUPAMA couvre les pertes indirectes au titre des garantie de responsabilité civile. Le fait d’avoir anticipé la demande éventuelle de son co-contractant (lequel aurait pu d’ailleurs se contenter de l’invocation de la force majeure, ou résilier le contrat) atteste du caractère indirect du dommage que la SARL OGE met en compte.
A titre très surabondant, il est relevé le caractère extrêmement léonin de la clause de fourniture par équivalence telle que mise en œuvre par OGE puisque la vente moyenne de fientes sur les 2 poulaillers pour une année lui rapporte en moyenne 25 920 euros par an, alors que la fourniture de maïs s’élèverait à 187 000 euros TTC au regard des factures produites. À cet égard, il convient de relever que les factures relatives aux « produits de substitution de fiente de poule » émanent de 3 fournisseurs différents et datent respectivement des 30 avril 2021, et 7 juin 2021, à une date où l’élevage de poules était à nouveau opérationnel (c’est-à-dire postérieurement au 23 janvier 2021). Il est pour le moins surprenant de solliciter l’indemnisation de 187 000 euros pour des factures datant d’une période largement postérieure à la période du sinistre ; l’incendie ayant eu lieu en août 2020, la solution de substitution à la livraison de fiente a dû intervenir au cours du second semestre 2020, plutôt qu’au cours du premier semestre 2021, d’autant que au moins une partie du produit acquis est susceptible de servir à l’alimentation des poules (une facture mentionne ainsi le maïs). Enfin, à titre très surabondant, il convient de relever que la SARL METHA NRJ et la SARL l’OEUF du GRAND EST sont l’une comme l’autre domiciliées « ferme Jambrot » à LAGARDE et disposent du même numéro de fax d’après les tampons humides figurant sur le contrat d’approvisionnement de fientes (les numéros de téléphones sont distincts, mais il s’agit d’un portable pour METHA NRJ et d’un fixe pour L’OEUF DU GRAND EST. En outre, l’adresse mail de la SARL METHA NRJ mentionne " livier.harmant0839@orange.fr " qui se trouve être l’adresse mail par laquelle la SARL OGE correspond avec l’assureur, le vétérinaire et la DDPP, accroissant la possibilité d’une forme de contrat avec soi-même.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 198 000 (ou 187 000, ou 176 640) euros formée par la SARL OGE.
Sur l’indemnisation du contenu SANDERS
Par contrat d’intégration pondeuse du 29 juillet 2007, la société SANDERS, dénommé l’intégrateur, s’obligeait à fournir à la SARL OGE, dénommé l’éleveur des poules pondeuses et leur alimentation, en contrepartie d’une rémunération proportionnelle aux œufs produits. Ainsi, les poules productrices de fiente appartiennent en réalité à la société SANDERS dans le cadre d’un élevage avec intégration. Le contrat d’assurance prévoit expressément que les poules et les œufs appartenant à SANDERS sont assurés par OGE.
L’expert vétérinaire a évalué la valeur des poules brûlées lors de l’incendie à 12 846,17 euros et la valeur de l’aliment resté dans les silos à 11 100 euros soit un total de 23 946,17 euros.
L’assureur GROUPAMA a néanmoins refusé l’indemnisation sollicitée à ce titre estimant que les poules brûlées dans l’incendie avaient perdu toute valeur en raison de l’infection à la salmonelle détectée quelques jours avant l’incendie. De même les aliments restant dans le silo ne pouvaient pas plus être indemnisés d’après l’assureur, car ils auraient dû être détruits en raison de l’arrêté de la DDPP suite à la contamination à la salmonelle.
S’agissant des œufs, aucune indemnisation n’est sollicitée par OGE. Il semble qu’un laissez-passer ait permis la vente des œufs après un traitement thermique.
S’agissant des poules, la société OGE produit une attestation selon laquelle les poules devaient être enlevée par une société belge au cours de la semaine du 2 au 7 septembre 2020. Néanmoins, cette attestation ne précise pas à quel moment le contrat a été formé, et si la société belge était avisée de la contamination des poules à la salmonelle (il résulte d’autres éléments du dossier que les poules pondeuses brûlées lors de l’incendie étaient « en fin de cycle » et devaient de toute façon (hors salmonelle) être réformées) ; la pièce produite par OGE est trop imprécise pour permettre de déterminer si le contrat avait été conclu lorsque les poules étaient déjà contaminées à la salmonelle ou au contraire, bien avant dans la perspective de leur mise en réforme.
Aussi, il ne peut pas être tenu compte du montant mis en compte au titre de l’indemnisation relatives aux poules brûlées, la demanderesse ne rapportant pas la preuve que les poules contaminées à la salmonelle avaient encore une valeur marchande.
S’agissant du grain stocké dans les silos, qui devait certes être détruit en raison de la salmonelle, le même raisonnement ne peut s 'appliquer. En effet, les poules du bâtiment P1, qui n’ont pas brûlé lors de l’incendie, auraient pu être nourries, au moins jusqu’à leur abattage par le grain abîmé dans les silos. Néanmoins, les poules du bâtiment P2 ont été rapidement abattues (le 26 août) et aucune évaluation de leur consommation de grain lors de la période considérée (entre le 12 et le 26 août 2020) n’est proposé par la demanderesse, qui sollicite l’indemnisation de 37 tonnes d’aliment à hauteur de 11 100 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation du contenu SANDERS sollicité par la société OGE.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la défenderesse de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE que la demande de versement d’un solde de l’indemnité immédiate d’un montant de 172 728 euros formée par la société l’OEUF du GRAND EST est sans objet ;
DÉBOUTE la SARL l’ŒUF DU GRAND EST de cette demande ;
DÉBOUTE la SARL l’ŒUF DU GRAND EST de l’ensemble de ses demandes tendant à verser une somme de 895 705 euros au titre du solde de l’indemnité assurantielle ;
CONDAMNE la SARL l’ŒUF DU GRAND EST aux dépens ;
CONDAMNE la SARL l’ŒUF DU GRAND EST à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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