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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LE COIN FAMILIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E77L
JUGEMENT 19 Décembre 2025
Minute:
Association LE COIN FAMILIAL
C/
[M] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
Association LE COIN FAMILIAL, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le N° 326863446 Dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [Y]
ET :
M. [M] [X]
né le 1er Janvier 1988 à [Localité 6], AFGHANISTAN
demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2013, l’association LE COIN FAMILIAL, locataire du logement sis « [Adresse 7] à [Adresse 4] [Localité 1], a consenti à Monsieur [W] [M] un titre d’occupation de ce logement, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 362,54 euros.
Alléguant l’existence d’une dette de loyer, l’association LE COIN FAMILIAL a, suivant exploit du 7 mai 2025, fait sommation à Monsieur [W] [M] de quitter les lieux et de payer la somme de 1194,22 euros.
Par exploit du 30 juillet 2025, l’association LE COIN FAMILIAL a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], auquel il est demandé, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique;de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1194,22 euros, sauf à parfaire, au titre des redevances locatives échues et impayées au 14 avril 2025, outre une indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2025, subissant les augmentations légales, jusqu’à complète libération des lieux ;une somme de 150€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive;la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et de payer, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux ;l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/10/25.
A cette audience, l’association LE COIN FAMILIAL, régulièrement représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a porté le montant de sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1971,68 € selon décompte arrêté au 17 octobre 2025. Elle s’est dite opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Au soutien de son action, l’association LE COIN FAMILIAL fait valoir que le défendeur occupe l’immeuble litigieux sans droit ni titre.
Monsieur [W] [M] a comparu personnellement. Il n’a contesté ni l’existence de la dette locative ni son montant. Il a sollicité le bénéfice de délais de paiement l’autorisant à se maintenir dans les lieux, expliquant apurer le passif au moyen de règlements mensuels de 200 euros.
Il a été donné lecture des éléments de l’enquête sociale.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’expulsion :
Aux termes de son assignation et à l’audience, l’association LE COIN FAMILIAL expose que le défendeur est occupant du logement litigieux sans droit ni titre, de sorte qu’elle a été contrainte de lui délivrer une sommation de quitter les lieux et se prétend fondée à poursuivre judiciairement son expulsion.
Il est cependant fait état d’un passif locatif, revendiqué sur la base d’un titre d’occupation établi sous seing privé par l’association LE COIN FAMILIAL, elle-même locataire de l’immeuble considéré, et le défendeur. Ce contrat prévoit comme contrepartie de la mise à disposition du logement une redevance mensuelle.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que le contrat liant les parties s’analyse en une sous-location, laquelle n’est pas nécessairement prohibée dès lors qu’elle est autorisée par le bailleur. Les parties s’accordent du reste sur la nature du contrat les liant. Ce titre est silencieux sur la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre leur relation. Il ne ressort d’aucune des stipulations du titre produit que les parties aient entendu soustraire leur relation aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. En tout état de cause, un tel contrat reste soumis au régime de droit commun des contrats.
Contrairement à ce qu’allègue l’association LE COIN FAMILIAL, le défendeur ne saurait dès lors être regardé comme un occupant sans droit ni titre et son expulsion ne saurait être prononcée sur ce fondement. La présente juridiction n’est par ailleurs saisie d’aucune autre demande en résiliation dérivée de l’existence d’un passif locatif.
Il convient dès lors de rejeter les demandes d’expulsion et tendant au prononcé d’une indemnité d’occupation et de statuer exclusivement sur les demandes pécuniaires.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, l’association LE COIN FAMILIAL verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat souscrit entre les parties ;
— la sommation de payer délivrée le 7 mai 2025 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 17/10/2025, arrêtée à la somme de 1971,68 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Ce décompte ne précise pas le montant du loyer mis à la charge de l’association locataire et les charges acquittées par celle-ci, alors que la redevance mise à la charge du sous-locataire ne saurait excéder les sommes dues par le locataire principal.
Toutefois, Monsieur [M] ne conteste aucunement le décompte produit et reconnaît devoir la somme de 1971,68 euros, laquelle prend en compte les règlements faits entre les mains du commissaire de justice, pour un montant total de 500 euros.
Dès lors et faute de justifier d’un paiement libératoire, Monsieur [M] doit être condamné au paiement de la somme de 1971,68 euros au titre des redevances locatives échues et impayées, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1194,22 euros à compter du 7 mai 2025, date de la sommation de payer et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Si Monsieur [M] sollicite des délais de paiement l’autorisant à se maintenir dans les lieux, le rejet de la demande d’expulsion rend sans objet cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le montant de la dette locative, le caractère irrégulier des règlements intervenus et le fait qu’inférieurs au montant du loyer courant, ils n’ont pu freiner l’augmentation rapide de la dette locative doivent conduire à refuser à Monsieur [M] le bénéfice de délais de paiement de droit commun.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’ancien article 1153 du Code civil applicable au cas d’espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est ni alléguée ni démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation mais non la dénonciation de l’assignation aux services préfectoraux. Il n’est pas rapporté la preuve des frais qu’aurait engagé l’association LE COIN FAMILIAL qui ne seraient compris dans les dépens. Dès lors, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à l’association LE COIN FAMILIAL la somme de 1971,68 euros au titre des redevances locatives échues et impayées, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1194,22 euros à compter du 7 mai 2025 et de la présente décision pour le surplus. ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation mais non la dénonciation de l’assignation aux services préfectoraux ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Elise HUERRE, juge et Marie-Lise DUSSAUX, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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