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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 10 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDLQ
Minute : 25/022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10/07/2025
[S] [Y] [N] [H] [O]
[V] [Y] [O]
C/
[L] [B]
[I] [K] épouse [B]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
ORDONNANCE DE REFERE
rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 10 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 3 juillet 2025 l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [Y] [N] [H] [O]
née le 10 Décembre 1971 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [V] [Y] [O]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représentés par Maître Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [K] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 septembre 2007, les consorts [E] [O] ont donné à bail à long terme à M. [L] [B] et Mme [I] [K] épouse [B] une propriété agricole située sur la commune de [Localité 35] et par extension sur les communes de [Localité 39] et de [Localité 38], propriété agricole comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation ainsi que des bâtiments annexes, hangar situés à [Localité 35] et un buron situé à [Localité 38], outre diverses parcelles de différentes natures cadastrées :
— Commune de [Localité 35] : Section E [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
— Commune de [Localité 39] : Section E [Cadastre 3],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24],
— Commune de [Localité 38] : Section B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]
moyennant un loyer de 1800 euros annuel pour la maison et pour le surplus 10700 euros.
Par courrier en date du 9 février 2024, les époux [B] ont indiqué mettre un terme au bail en cause pour le 31 décembre 2024 expliquant vouloir faire valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2025.
Mme [S] [O] et M. [V] [O] venant aux droits de M. [E] décédé ont acquiescé à cette résiliation anticipée du bail.
Des opérations amiables de sortie des lieux ont été réalisées par les parties avec leurs experts et conseils respectifs sans qu’un accord n’aboutisse.
Le courrier du 20 janvier 2025 émanant du conseil des consorts [O] est resté sans effet alors que les époux [B] se maintiennent dans les lieux sans pour autant régler le solde du fermage dû au titre du 2ème semestre 2024.
Par acte en date du 14 avril 2025, les consorts [O] ont fait assigner devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC statuant en référé, les époux [B] aux fins de voir sur le fondement de l’article 894 du Code de Procédure Civile, notamment :
— ordonner aux défendeurs d’avoir à leur communiquer dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le justificatif de leur radiation en qualité d’exploitants des parcelles leur appartenant auprès des services de la MSA et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner aux époux [B] d’avoir à libérer leur propriété dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner aux époux [B] d’avoir à restituer les clés de la maison d’habitation et des différents bâtiments agricoles loués dans les mêmes conditions que ci-dessus,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 9144,39 euros au titre du solde du fermage pour l’année 2024,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 à hauteur de 4 572 euros,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et a été plaidée le 3 juillet 2025.
A l’audience, les consorts [O] représentés ont maintenu l’intégralité de leurs demandes tout en renonçant expressément aux deux premières (justificatifs radiation MSA et restitution des clés). Ils ont réclamé qu’il soit ordonné une expertise aux fins d’établir les comptes de sortie globaux.
Les défendeurs représentés ont indiqué être d’accord pour l’organisation d’une expertise laquelle devra établir ou non l’existence d’amélioration.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIVATION
De la combinaison des articles 893 et 894 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal paritaire, peut :
— dans tous les cas d’urgence, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur les demandes relatives à la production des justificatifs MSA et à la restitution des clés :
Les consorts [O] renoncent à ces demandes ; il convient donc de le constater.
Sur la demande tendant à la libération de la propriété en cause :
Compte tenu de la résiliation anticipée du bail à la demande des époux [B] mais de leur maintien sur la propriété et ce pendant plusieurs mois après le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont dès lors sans droit ni titre, il est nécessaire en tant que de besoin de leur ordonner de libérer la propriété selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de paiement du fermage, d’une indemnité d’occupation et d’organisation d’une mesure d’expertise pour faire les comptes de sortie :
En application de l’article L 411-72 du Code Rural, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Par ailleurs, les preneurs ont droit d’être indemnisés des améliorations constatées à la sortie du bail dès lors que les améliorations ont été réalisées conformément à la loi.
L’organisation d’une expertise amiable lors de la sortie n’a pas abouti à un accord des parties.
Il est donc nécessaire d’organiser une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-dessous.
Compte tenu des pièces produites par les consorts [O], l’expert devra réaliser en outre les comptes entre les parties en précisant la date à laquelle les époux [B] ont quitté la propriété, des éléments laissant à penser qu’au mois de mai 2025, ils étaient encore sur l’exploitation, le montant de l’indemnité d’occupation due en conséquence et le montant du fermage dû au 31 décembre 2024.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [B] étant parties perdantes à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Quitterie LASSERRE, présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
au provisoire, vu les dispositions des articles 893 et 894 du Code de Procédure Civile,
Constatons que les consorts [O] renoncent à leurs demandes relatives aux documents MSA et à la restitution des clés,
Ordonnons en tant que de besoin à M. [L] [B] et Mme [I] [K] épouse [B] de libérer la propriété agricole appartenant à Mme [S] [O] et M. [V] [O] et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision avec une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant TROIS MOIS,
Disons que pour les demandes relatives au paiement du fermage et à l’indemnité d’occupation, l’expert les analysera dans le cadre du compte global qu’il établira,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder M. [A] [W] demeurant [Adresse 36] expert judiciaire auprès de la cour d’appel de RIOM avec mission de :
— voir et visiter les parcelles et tous bâtiments sises Commune de [Localité 35], de [Localité 39] et de [Localité 38] ayant été louées aux époux [B] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’état de la propriété louée et donner son avis sur les améliorations qui auraient pu être réalisées au cours du bail par le preneur et les dégradations à la date de sortie de ferme,
— rechercher et chiffrer les améliorations et dégradations sur cette propriété ;
— déterminer les indemnités qui pourraient être dues en application des articles L411-69, 71, 72 et 73 du code rural, en précisant les modes de calcul retenus,
— donner son avis sur le préjudice subi par les bailleurs en conséquence de l’état de dégradation de la propriété et notamment quant à l’impossibilité de relouer les biens et/ou la moins-value de cette propriété,
— indiquer après avoir interrogé les parties, la date réelle à laquelle les époux [B] ont quitté la propriété, tant la maison d’habitation que les différents biens compris au bail,
— établir le compte de sortie de ferme entre les parties en faisant état du solde dû au titre du fermage 2024 et des indemnités d’occupation et répondre à leurs dires et réquisitions,
— donner toutes informations utiles qui permettra à la juridiction saisie de statuer sur le litige.
— Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans le respect du principe de la contradiction, et qu’en cas d’application de l’article 281 du même code , il s’assurera que la conciliation des parties a fait l’objet d’un protocole d’accord portant mention de leur désistement d’instance et d’action.
— Disons qu’à défaut de conciliation, l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation.
— Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et à consigner au greffe par les consorts [O] dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente décision, et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf motif légitime justifié,
— Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamnons M. [L] [B] et Mme [I] [K] épouse [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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