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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4ZU
JUGEMENT
Minute : 186
Du : 19 mars 2025
Monsieur [E] [Z]
C/
Société [14]
copie certifiée conforme délivrée le 02 mai 2025 à toutes les parties et à la [10] [Localité 19].
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 mars 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
EST ENSEMBLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par [Y] [G] selon pouvoir en date du 20 janvier 2025 annexé au procès verbal d’audience du 23 janvier 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, M. [E] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [13].
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 65 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 194,92 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [E] [Z], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, [15], comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 15 703,85 euros.
M. [E] [Z], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner sa dette avec une mensualité de remboursement maximum d’un montant de 150 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [E] [Z] a justifié être bénéficiaire de l’ARE depuis cette date suite à sa perte d’emploi et de la cessation de son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [15]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 12 septembre 2024 qu’à cette date, M. [E] [Z] était redevable d’une somme de 12 382,99 euros auprès de [18] [Localité 17].
A l’audience, [15] actualise sa créance à la somme de 15 703,85 euros.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le tribunal de proximité de Montreuil a condamné in solidum Mme [D] [H] [X] et M. [E] [Z] à payer à [18] Montreuil, aux droits duquel vient [15], une indemnité d’occupation à compter du 12 avril 2022 jusqu’à leur départ des lieux, intervenu en mai 2024.
Si M. [E] [Z] conteste ce jugement, il ne justifie pas avoir interjeté appel. Il convient de lui préciser qu’une condamnation in solidum l’oblige pour la totalité de la dette.
Il ressort du décompte fourni à la cause par [15] que celui-ci évalue sa créance, en exécution de ce jugement, à la somme globale de 15 703,85 euros.
Cependant, dans son ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal de proximité de Montreuil a rappelé qu’il convenait de déduire du décompte des indemnités d’occupation une somme de 579,83 euros. Par ailleurs, dans son décompte, [15] impute des frais de remise en état à hauteur de 2 979 euros dont il ne justifie pas.
Le montant de la créance doit donc être fixé à la somme de 12 145,02 euros.
M. [E] [Z] n’apporte aucun élément pour permettre d’aboutir à une autre évaluation.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance détenue par [15] à la somme de 12 145,02 euros.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi pour un mois de trente jours
591,90 €
Contribution du concubin non déposant
731,96 €
TOTAL
1 323,86 €
La contribution du concubin non déposant a été calculée à partir des éléments déclarés par le débiteur à l’audience.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
422,87 €
Total
1 288,87 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [13].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si M. [E] [Z] a exercé jusqu’à la fin de l’année 2024 un emploi en intérim dans le bâtiment avec une bonne rémunération, il a justifié en délibéré avoir perdu son emploi, ce qui a entraîné une diminution de ses ressources. A ce jour, il ne dispose plus des ressources suffisantes pour lui permettre de rembourser sa dette.
Néanmoins, M. [E] [Z] est âgé de 37 ans. Exception faite d’une blessure temporaire à la main, il ne justifie d’aucune incapacité de retour à l’emploi. Au contraire, il dispose d’une expérience sérieuse dans le bâtiment qui lui permet d’envisager, à court terme, l’obtention d’un emploi rémunéré et, comme tel, de faire émerger une capacité de remboursement.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité de sa dette jusqu’au 31 août 2025 afin de lui permettre de retrouver un emploi. Les sommes dont l’exigibilité est reportée ne produiront pas intérêt afin de ne pas aggraver la situation précaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [15] à la somme de 12 145,02 euros ;
CONSTATE que M. [E] [Z] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de la dette détenue par [15] à l’égard de M. [E] [Z] jusqu’au 31 août 2025 ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêt ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [E] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [E] [Z] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [12].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 19 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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