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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 29 août 2025, n° 25/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAE
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BOURGUN
+ demandeur
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSE :
CIC SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Août 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Sevim BARBARUS, Greffier
N° RG 25/04587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 2 juin 2025, Madame [F] [E] a fait citer la S.A. BANQUE CIC EST devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension durant un délai de douze mois de l’exécution des prêts souscrits auprès de la défenderesse.
La S.A. BANQUE CIC EST a constitué avocat, et par conclusions du 24 juillet 2025 tend au débouté de la demande, subsidiairement de limiter la suspension aux crédits renouvelables, et en tous les cas de maintenir le remboursement des primes d’assurances.
Madame [E] a répliqué par écrits du 1er août 2025.
Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience du 5 août 2025, Madame [E] a comparu en personne et indiqué limiter sa demande de suspension aux crédits renouvelables.
La S.A. BANQUE CIC EST agrée à l’octroi de délais dans la mesure où ils ne portent que sur lesdits contrats renouvelables et non les crédits immobiliers.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [E] a souscrit divers prêts auprès de la défenderesse à savoir :
— un prêt immobilier modulable n°206 971 06 remboursable par mensualités de 168,80 euros,
— et un prêt immobilier modulable n°206 971 01 remboursable par mensualités de 482,37 euros,
Ces deux prêts sont destinés à conserver le domicile familial après séparation.
Elle a en outre souscrit :
— un crédit renouvelable réserve n°206 971 03 remboursable par mensualités de 308,56 euros, pour l’achat d’un véhicule,
— un crédit renouvelable n°206 971 09, remboursable par mensualités de 229,06 euros.
Madame [E] justifie d’une dégradation de sa situation financière des suites de son changement de profession nécessité par sa séparation et l’incompatibilité des trajets et périodes d’absence avec la prise en charge de son enfant.
Elle a néanmoins des perspectives d’amélioration de ses revenus, du fait de ses qualifications professionnelles et de l’autonomie qui deviendra grandissante de son enfant, actuellement âgé de 13 ans.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [E] des crédits renouvelables, durant un délai d’un an à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [E] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes au prêt.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [E] pourra procéder à leur règlement en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Il y a lieu par ailleurs de constater que Madame [E] se désiste de ses demandes en suspension des prêts immobiliers.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [E] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [F] [E] du crédit renouvelable réserve n°206 971 03 souscrit auprès de la S.A. BANQUE CIC EST, durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [F] [E] du crédit renouvelable n°206 971 09 souscrit auprès de la S.A. BANQUE CIC EST, durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [E] au FICP ;
DIT que Madame [F] [E] sera tenue de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Madame [F] [E] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
CONSTATE que Madame [F] [E] se désiste de ses demandes en suspension des prêts immobiliers modulable n°206 971 06 et modulable n°206 971 01 ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [F] [E] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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