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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 24/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/06872 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUB2
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 314
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1306 du 15 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 354
ACTE INITIAL DU 13 Décembre 2024
reçu au greffe le 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Boulesteix
Copie certifiée conforme à : Me Belhedi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [F] [D] entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles le 2 avril 2020, d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 novembre 2020, d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles le 19 février 2021, d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 mai 2024, portant sur la somme totale de 17.802,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 13 novembre 2024 à Monsieur [M] [U].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [M] [U] a assigné Madame [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 et renvoyée, devant le juge de l’exécution, le demandeur étant enjoint de produire à la prochaine audience la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code de procédure civile. A l’audience du 22 octobre 2025 les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [M] [U] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal, fixer sa dette à l’égard de Madame [F] [D] à la somme principale de 5.100 euros, A titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour épurer sa dette, En tout état de cause, dire que les frais de la présente saisie resteront à la charge du Commissaire de justice instrumentaire.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [F] [D] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la contestation des sommes dues
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le premier jour ouvrable suivant l’assignation, soit le 16 décembre 2024. Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la contestation des sommes dues
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution du même code souligne que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Monsieur [U] conteste les sommes réclamées par Madame [D] en faisant valoir la reprise de la vie commune avec son épouse après l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au mois de juin 2023. Il fait valoir sa participation à de nombreux frais du quotidien et au bénéfice de son fils pendant la reprise de la vie commune. Il demande au juge de l’exécution d’en tenir compte pour fixer sa dette à la somme de 5.100 euros.
En réponse, Madame [D] rappelle la compétence du juge de l’exécution et le bienfondé de sa demande.
En l’espèce, le demandeur ne conteste pas que la mesure d’exécution forcée réalisée par Madame [D] est fondée sur quatre titre exécutoires. Il estime que ces titres ne devraient pas s’exécuter ou ne s’exécuter que partiellement en raison de la reprise de la vie commune. Cet élément n’est pas à l’appréciation du juge de l’exécution mais relève du juge du fond, soit le juge aux affaires familiales, auprès duquel Monsieur [U] aurait pu solliciter une nouvelle décision de justice. Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les titres exécutoires dont le créancier exige l’application, la demande de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Monsieur [U] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de régler les sommes dues à son ancienne épouse. Il indique que ses ressources se limite à sa retraite pour un montant de 1.650 euros par mois environ.
Toutefois, la dette de Monsieur [U] est d’origine alimentaire.
En conséquence sa demande de délai sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [M] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [M] [U] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [F] [D] contre Monsieur [M] [U] selon procès-verbal de saisie du 8 novembre 2024 dénoncé le 13 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Madame [F] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU
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