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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7L Minute n° 25/896
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [F] [E], née le 02 Février 2001 à [Localité 6] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION ACTIVE MOSELLE – Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [E] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de Mme [F] [E] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22 février 2022 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de Mme [F] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 29 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, ainsi que l’avis motivé en date du 7 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Mme [E] a été admise au bénéfice de soins contraints sur décision du directeur de l’établissement le 17 janvier 2022 en suite d’actes hétéro-agressifs sur une autre patiente. La mesure a été transformée et se poursuit sur décision du représentant de l’Etat (la dernière en date du 20 juin 2025).
Depuis le 14 mai 2025, elle a été transférée à l’UMD de [Localité 5] pour un séjour de rupture de 3-4 mois compte tenu d’une escalade de son agressivité, malgré des séjours récurrents en chambre de soins intensifs. Elle y avait fait un précédent séjour en 2022-2023 pour des mêmes raisons similaires.
Depuis son arrivée à l’UMD, les troubles du comportement avec agitation psychomotrice et comportements hétéro-agressifs persistent et nécessitent régulièrement une prise en charge en chambre de soins intensifs.
Son état reste marqué par une instabilité psychomotrice avec une faible tolérance à la frustration et une importante impulsivité. Ses capacités d’élaboration et d’introspection demeurent très limitées et l’adhésion aux soins fragile.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [F] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2] – [Localité 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à Sarreguemines, le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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