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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 mars 2026, n° 22/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ] [ U ], sous le, la société [ E ] [ U ], SAS inscrite, d c/ la Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 22/05294 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSEV
AFFAIRE :
S.A.S. [E] [U]
C/
[D] [B]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le 10.03.2026
à
la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
la société [E] [U],
SAS inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° B 487 930 349
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Katia SPERANZA, avocate au barreau d’AIX -EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE- HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX -EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
la Société GMF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 323 562 678 dont le siège est TSA [Localité 3] à [Localité 4] ([Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
représenté par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX -EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Ophélie BATTUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, vu le dépôt des dossiers de plaidoiries à l’audience par les conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame Ophélie BATTUT, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [E] [U], société de gestion immobilière exerçant sous l’enseigne « Agence du Sud Est», dans un local situé [Adresse 3], a subi plusieurs sinistres à la suite de dégâts des eaux provenant de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [D] [B] situé juste au-dessus de l’agence.
Au vu de la persistance de troubles, la société [E] [U] a déclaré le dernier sinistre le 15 décembre 2017 et a saisi son assureur la MMA qui a fait procéder à une expertise amiable.
La société [E] [U] l’a mis en demeure par courriers recommandés du 28 mars 2018 et du 02 août 2018 de prendre toutes les dispositions utiles pour mettre fin, définitivement, aux infiltrations et de procéder à la réparation de ses préjudices.
Aucune réparation n’ayant été diligentée, la société [E] [U] a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE par acte du 16 novembre 2022 aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2025, la société [E] [U] demande à la juridiction de :
« Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la Société [E] [U],
A TITRE PRINCIPAL
— dire que Monsieur [D] [B] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, en raison des infiltrations d’eau provenant de son appartement, et causant des dommages à la Société [E] [U], depuis le 15 décembre 2017,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire que Monsieur [D] [B] est responsable de plein droit, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, des dommages causés à la société [E] [U], les infiltrations subies par la société [E] [U], provenant de l’appartement de Monsieur [D] [B], depuis le 15 décembre 2017,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la GMF à réparer l’entier préjudice de la Société [E] [U],
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la GMF à payer à la Société [E] [U] la somme de 10.921,44 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de jouir du local en raison du dégât des eaux,
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la GMF à payer à la société [E] [U] la somme de 28.604,91 € au titre du préjudice économique arrêté à la date du 18 avril 2019,
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la société GMF à payer à la Société SARL [E] [U] la somme de 9.999 € au titre des travaux de remise en état,
— condamner Monsieur [D] [B] et la GMF à payer à la société [E] [U] la somme de 5.000 € pour résistance abusive et comportement dilatoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la GMF à payer à la Société SARL [E] [U] à la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Monsieur [D] [B] par application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuel LAMBREY, Avocat aux offres de droits ».
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024, Monsieur [D] [B] et la GMF ASSURANCES, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [B], demandent à la juridiction de :
« Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la GMF en sa qualité d’assureur de Monsieur [B],
— juger que la société [E] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des préjudices qu’elle allègue ainsi que du lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et une faute supposée de Monsieur [B],
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de condamnation à indemnisation formulées par la Société [E] [U] à l’encontre de Monsieur [B]
— condamner la société [E] [U] à verser à Monsieur [B] et à la GMF, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 16 décembre 2025, et fixation pour plaidoirie au 13 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA GMF ASSURANCES
La société GMF ASSURANCES justifiant de sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [B], il convient de recevoir son intervention volontaire dans la présente instance.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE ANORMAL DE VOISINAGE
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps, nuit et jour, et de lieu, de type milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle.
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la société [E] [U], dont le local est situé en dessous de l’appartement de Monsieur [B], rapporte la preuve de ce qu’elle subit des infiltrations d’importance dans son agence générant une dégradation du mur et du plafond du fait d’écoulement d’eau, par les photographies produites aux débats et par les constats opérés dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 11 juin 2018 du cabinet CEMI et dans le rapport de fuite de 7ID. La société produit également un constat de commissaire de justice daté du 05 septembre 2018 établi par Monsieur [Z] [Q] duquel il résulte qu’à l’intérieur du local, au plafond, deux IPN soutiennent le plancher de l’étage supérieur, que le sol de l’établissement sous les deux poutrelles est trempé et qu’il en est de même pour le béton du plafond au niveau du point d’ancrage de l’une d’elles.
Il est également rapporté la preuve de ce que l’écoulement d’eau au plafond de l’agence immobilière est dû à une fuite sur l’évacuation de la maison de Monsieur [B].
En effet, aux termes des investigations menées par le groupe 7ID mandaté par Monsieur [B] selon facture du 20 septembre 2018, il est constaté lors du lâcher d’eau colorée (fluoresceine et blueresceine) dans la baignoire et dans le bidet, situés au deuxième étage, que cette eau colorée se retrouve au plafond de l’agence immobilière.
Monsieur [B] n’a pas contesté la provenance de la fuite et les conclusions du rapport du groupe 7ID, et ne produit aucune expertise ou document de valeur équivalente remettant en cause ces conclusions.
A l’inverse, il produit le rapport [X], expert désigné par son assureur la GMF dans le cadre du sinistre en présence du cabinet [A], désigné par l’assureur du demandeur, en date du 08 septembre 2020 qui ne conteste pas techniquement les conclusions et se prononce exclusivement sur les préjudices.
Le rapport définitif émanant de la GMF le 23 janvier 2019 et joint en annexe au rapport [X] indique « aucun PV n’a été rédigé car la fuite n’est toujours pas réparée et que la partie adverse envisage une assignation ».
Le cabinet [X] mandaté par la GMF ASSURANCES, assureur de Monsieur [B] indique dans son rapport postérieur du 08 septembre 2020 que Monsieur [B] a fait procéder à des travaux de réfection partielle des réseaux d’alimentation et évacuation encastrés de la salle de bain. L’existence de tels travaux avait été relevée par [A], expert mandaté par la MMA assureur de la société [E] [U] le 23 janvier 2019 mais il avait été constaté que le taux d’humidité était anormalement élevé. En revanche, il sera relevé par le cabinet [X] que lors de la visite du 03 juin 2019, le taux d’humidité dans l’agence immobilière avait baissé selon les experts présents, en ce compris celui de l’assureur de la société [E] [U].
Il ne peut être utilement soutenu par la société GMF ASSURANCES et Monsieur [B] que les éléments soumis aux débats ne sont pas probants et reposent sur une expertise non opposable et non contradictoire et des documents partiaux.
En effet, le cabinet [E] [U] produit à l’appui de ses demandes un constat de commissaire de justice constatant ses troubles, corroboré par des photographies des désordres, et une expertise amiable diligentée par l’assureur MMA en présence de Monsieur [B] et de son assureur la GMF ASSURANCES qui a désigné le cabinet [R] pour suivre le sinistre. Comme le relève le défendeur, chacun a pu faire valoir ses observations lors des accedits où Monsieur [B], son assureur représenté par Monsieur [Y], expert [X] désigné par la GMF ASSURANCES, le cabinet [E] [U] et son assureur représenté par Monsieur [G], expert désigné par la MMA, étaient présents. Il est également justifié en l’état des pièces jointes au rapport [R], expert désigné par la GMF ASSURANCES, que les parties se sont échangées les éléments en leur possession. Enfin, ce rapport d’expertise est étayé par le rapport de fuite qui lui a été ordonné de façon unilatérale par Monsieur [B], mais qui a été soumis à la libre discussion des parties et qui établit l’origine des désordres.
Dès lors, outre le fait que le principe du contradictoire a été respecté, il convient de constater que la juridiction ne fonde pas exclusivement sa décision sur ce rapport mais également sur les autres pièces susvisées soumises aux débats, en ce compris celles versées par le défendeur.
Ainsi, il résulte des éléments susvisés qu’entre décembre 2017 et avril 2019, date retenue comme étant celle de réalisation des travaux faisant cesser les désordres, la fuite d’eau en provenance du réseau des canalisations de Monsieur [B] a provoqué des infiltrations générant d’importants désordres au plafond et sur le mur de l’agence de la société [E] [U] ayant nécessité la pose au plafond de deux IPN soutenant le plancher de l’étage supérieur.
La société [E] [U] justifie par la production d’une attestation en date du 5 décembre 2018 émanant de Monsieur [N] [W], cabinet d’expertise comptable, que « suite aux dégâts des eaux répétés dans l’agence secondaire, la SARL [U] [E] ne peut plus exploiter ces locaux depuis le 15 décembre 2017 ».
Ainsi, du fait d’une défaillance du système d’évacuation des eaux de Monsieur [B], la société [E] [U] a subi des infiltrations lui ayant généré des dégradations de ses murs et plafonds. De tels troubles d’une gravité toute particulière et qui se sont inscrits dans le temps dépassent les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité de Monsieur [B] au titre du trouble anormal de voisinage, de sorte que Monsieur [B] devra indemniser la société [E] [U] des préjudices qui en découlent.
La qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [B] n’est pas contestée par la GMF ASSURANCES qui est intervenue volontairement à l’instance en cette qualité. Elle résulte du rapport [X] qui précise que Monsieur [B] est assuré auprès de la GMF ASSURANCES selon police 1239469565C.
La GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré et sera donc condamnée solidairement avec lui à indemniser la société [E] [U] de ses différents préjudices.
Sur les préjudices
— sur les travaux de remise en état
La société [E] [U] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [B] et de son assureur la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 9.999 € au titre des travaux de remise en état et du préjudice matériel direct.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il est établi par les pièces susvisées que les désordres constatés au sein de l’agence de la société [E] [U] sont en lien de causalité direct et immédiat avec la fuite d’eau en provenance du réseau d’évacuation des eaux de Monsieur [B], de sorte que la société est fondée à obtenir indemnisation des travaux conservatoires et des travaux de reprise.
Il est justifié de la mise en place d’un étaiement au sein du local par la production du constat de commissaire de justice et la facture d’un montant de 291,50 euros datée du 24 avril 2018 et émanant de la société BRUCELLE. La société [E] [U] est fondée à en obtenir le remboursement.
La société [E] [U] produit également le devis de la société BRUCELLE en date du 17 juin 2018 d’un montant de 7.782,50 euros qui décrit les travaux de structure et de mise en état suite à ce dégât des eaux et le devis de la société CO LAURENT en date du 04 avril 2018 qui décrit les travaux de peinture pour un montant total de 1.925 euros. La facture afférente aux travaux de peinture est également versée aux débats.
Les défendeurs ne discutent pas utilement ce chiffrage qui sera retenu par la juridiction.
Ainsi, le préjudice s’élève à la somme totale de 9.999 euros (soit 291,50+7.782,50+1.925).
En conséquence, Monsieur [B] et la GMF ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer à la société [E] [U] la somme de 9.999 euros au titre des travaux de reprise.
— sur le préjudice de jouissance
La société [E] [U] réclame la somme de 10.921,44 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de jouir du local en raison du dégât des eaux sur la période de décembre 2017 à avril 2019, correspondant au montant des loyers versés de décembre 2017 à avril 2019, date retenue comme celle de réalisation des travaux.
Il est établi par l’attestation émanant de l’expert comptable de la société [E] [U] Monsieur [W] que le loyer mensuel du local s’élève à la somme de 682,59 euros. Il résulte de cette même attestation que le local n’a plus pu être exploité à compter du 15 décembre 2017 du fait du dégât des eaux. Cet état de fait est conforté par le rapport d’expertise amiable simplifié du 11 juin 2018 de Monsieur [G], mandaté par la MMA, qui note lors du rendez-vous contradictoire sur place du 28 mars 2018 que « en l’état les dommages dans le local s’aggravent et les conditions ne sont plus réunies pour que l’agence puisse y mener ses opérations courantes ». Cette impossibilité totale de jouir des locaux du fait de la survenance des désordres consécutifs aux infiltrations est confortée par les photographies jointes au constat de commissaire de justice du 05 septembre 2018 et au rapport de recherche de fuite du 06 septembre 2018. Elle a perduré jusqu’à la date de réalisation des travaux qui n’est pas fixée en l’état des éléments soumis de façon certaine.
La GMF dans son courrier du 22 mars 2019 évoque une réparation de la fuite par Monsieur [B] le 25 février 2019, sans production de justificatif ou de facture. Il a en tout état de cause été constaté une diminution de taux d’humidité le 03 juin 2018 mentionné dans le rapport [R]. La société [E] [U] convient du fait que ces réparations ont été opérées fin février 2019.
Ainsi, la société [E] [U] est fondée à obtenir indemnisation de ce préjudice de jouissance sur la période de décembre 2017 à mars 2019, qui doit être chiffré à la somme de 10.238,85 euros (682,59 euros x 15 mois entre décembre 2017 et mars 2019).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] et son assureur la GMF ASSURANCES à payer à la société [E] [U] la somme de 10.238,85 euros au titre du préjudice de jouissance.
— sur le préjudice économique
La société [E] [U] réclame également une somme de 28.604,91 € au titre du préjudice économique arrêté à la date du 18 avril 2019.
Elle soutient que l’activité de transaction immobilière et la tenue des assemblées générales de copropriétaires se déroulaient dans ce local et a de fait généré des frais de gestion complémentaires et une perte de chiffre d’affaires. Elle décompose son préjudice ainsi :
— 10.921,44 euros correspondant aux frais de loyers,
— 563,67 euros correspondant aux factures honorées d’électricité
— 448 euros au titre des frais liés aux ordures ménagères
— 682,92 euros au titre des frais d’assurances
— 601 euros au titre des frais CFE
— 4.041,54 euros au titre des frais de déplacement et de stationnement du fait du changement de lieu de travail des employés,
— 11.333,34 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Les défendeurs soutiennent qu’aucune pièce justificative ne vient étayer ces postes de préjudices et que seule l’attestation du cabinet d’expertise comptable est produite, celle-ci ne pouvant valoir preuve, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
Sur ce, il convient de constater que la société [E] [U] produit de nombreuses factures afférentes au local sis [Adresse 4] et notamment :
— les factures ENGIE du 24 novembre 2017, 22 janvier 2018, 19 mars 2018, 25 mai 2018, 23 juillet 2018, 20 septembre 2018, 21 novembre 2018, 21 janvier 2019, 20 mars 2019 pour un montant total de 563,67 euros
— une attestation en date du 29 juillet 2020 de Madame [H] [F] propriétaire du local attestant du paiement des loyers d’un montant mensuel de 682,59 euros entre janvier 2017 et mars 2019 par la société [E] [U],
— une attestation de Monsieur [W], expert comptable en date du 05 décembre 2018, chiffrant l’assurance du local sur 12 mois à 499 euros, et relevant une baisse du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018 de 9,07 % (alors que cette baisse était de 4,76 % entre 2016 et 2017).
— une attestation émanant de Madame [M] [C], du cabinet [W] ET ASSOCIES du 18 avril 2019 établissant un décompte des charges engagées par la société entre octobre 2017 et mars 2019.
Il ne peut être utilement soutenu que ces attestations émanant d’un expert comptable indépendant inscrit à l’ordre du conseil régional de [Localité 6] qui sont factuelles et opèrent une liste des frais subis par la société ne peuvent servir d’élément de preuve, dès lors qu’elle est étayée par d’autres éléments, ce qui est le cas s’agissant des factures produites par la société.
Elle permet d’établir que la société [E] [U] a subi un préjudice économique certain en lien direct de causalité avec le dégât des eaux provoqué par l’installation d’évacuation des eaux de Monsieur [B] constitué par le coût de location du local pendant 16 mois soit une somme de 10.238,85 euros (682,59 euros x 15 mois) et le coût des factures d’électricité sur la même période (563,67 euros), soit une somme de 10.802,52 euros.
Les autres demandes au titre des frais d’assurance, des frais d’entretien du local et des frais afférents aux impôts ne sont pas suffisamment justifiées et seront rejetées.
En outre, il n’est pas établi de lien de causalité certain entre le trouble anormal de voisinage et les frais de stationnement et de déplacement réclamés de sorte que ces demandes ne pourront prospérer.
Enfin, il n’est pas non plus établi que la perte de chiffre d’affaires, qui existait déjà entre 2016 et 2017, a été accentuée par l’absence de disposition de ce local, aucun élément ne justifiant que les assemblées générales et transactions immobilières s’y déroulaient exclusivement dans ce lieu et l’agence disposant d’un autre local dans lequel elle a rapatrié ses employés pour poursuivre son activité. Cette demande sera également rejetée.
En conséquence, Monsieur [B] et la GMF ASSURANCES seront solidairement condamnées à payer à la société [E] [U] la somme de 10.802,52 euros au titre du préjudice économique.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
— sur les dommages et intérêts
La société [E] [U] réclame une somme de 5.000 € pour résistance abusive et comportement dilatoire, à l’encontre de Monsieur [B] et de son assureur, faisant valoir que les infiltrations sont survenues en décembre 2017 et n’ont été réparées que seize mois plus tard.
Cependant, il apparaît que des investigations ont du être diligentées pour permettre d’identifier l’origine de la fuite et que ce n’est qu’à compter de septembre 2018 que l’origine certaine de cette fuite a été identifiée par la recherche de fuite diligentée à la demande de Monsieur [B]. Il est établi que Monsieur [B] postérieurement à ce rapport a effectué une partie des travaux de réfection de son installation dans les mois qui ont suivi et qui se sont avérés insuffisants, de nouveaux travaux ayant été réalisés en février 2019.
Par conséquent, il n’est pas démontré d’une résistance abusive et d’une carence de Monsieur [B] qui ne sont pas suffisamment établies par le fait qu’il a initialement refusé l’accès à son logement, et alors même qu’il a fait diligence par la suite.
Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [B] et la GMF ASSURANCES seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel LAMBREY qui affirme y avoir pourvus.
Monsieur [D] [B] et la GMF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la société [E] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [D] [B] et la GMF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
RECOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la GMF ASSURANCES ès qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur [D] [B],
DIT que Monsieur [D] [B] a engagé sa responsabilité envers la société [E] [U] au titre du trouble anormal de voisinage
DIT que la société GMF ASSURANCES doit sa garantie à son assuré Monsieur [D] [B],
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] et la GMF ASSURANCES à payer à la société [E] [U] les sommes de :
— 9.999 euros au titre des travaux de reprise,
— 10.802,52 euros au titre du préjudice économique,
— 10.238,85 euros au titre du préjudice de jouissance.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil.
DEBOUTE la société [E] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] et la GMF ASSURANCES à payer à la société [E] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel LAMBREY qui affirme y avoir pourvus
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] et la GMF ASSURANCES à payer à la société [E] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] et la GMF ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme BATTUT greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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