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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 mai 2026, n° 26/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00385 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4RH
Rang n° 26/417
ORDONNANCE
du 18 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [C] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [A] [H]
né le 05 Octobre 1969 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 07 Mai 2026, émanant de M. [K] [V] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [H].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 17 Mai 1995 prise par M. le préfet de l’Eure portant admission de [A] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06 Février 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 04 mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [A] [H] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation d’office par arrêté préfectoral du 17 mai 1995, à la suite de son transfert du Service médico-psychologique régional (SMPR) de [Localité 3].
Le patient est pris en charge de manière continue au sein de l’Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] depuis le 24 mai 1995.
La régularité formelle de la procédure est constatée au vu de l’arrêté de maintien pris par le Préfet de la Moselle le 23 mars 2026, valable jusqu’au 24 septembre 2026 inclus, ainsi que de la transmission des avis médicaux à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) en date du 4 mai 2026.
Le dernier contrôle obligatoire semestriel ayant fait l’objet d’une ordonnance du juge en date du 26 novembre 2025, la présente saisine de l’autorité préfectorale, formalisée par les services de l’Agence régionale de santé le 7 mai 2026, intervient dans le respect rigoureux du délai de six mois édicté par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure et demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est maintenue dès lors que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [A] [H] a sollicité la possibilité d’être réintégré au sein d’un établissement pénitentiaire, contestant la légitimité de son maintien prolongé en milieu psychiatrique. Son conseil, tout en actant la position de son mandat, a expressément requis du tribunal qu’il ordonne la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au vu des conclusions des experts.
L’examen des pièces médicales et criminologiques exclut radicalement toute possibilité de mainlevée de la mesure ou de retour en détention ordinaire.
Monsieur [A] [H] subit une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour la commission de trois homicides volontaires, le dernier ayant été perpétré en milieu carcéral à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire. Les rapports d’observation psychiatrique révèlent une structure psychotique chronique réorganisée sur un mode pervers et paranoïaque hautement structuré.
Si la prise en charge extrêmement contenante de l’UMD et l’ajustement d’un traitement neuroleptique au long cours ont permis d’atténuer les manifestations psychotiques les plus florides, la dangerosité criminologique et psychiatrique du patient demeure entière et incarcérée dans une structure psychopathologique perverse immuable.
Les rapports cliniques concordants, et notamment le dernier avis motivé du 4 mai 2026, explicitent que le patient conserve une absence totale de culpabilité ou de remords quant à ses crimes passés. Il est établi qu’il instrumentalise régulièrement son parcours en recherchant une position de toute-puissance et d’emprise au sein de l’unité, s’illustrant par une propension morbide à détailler les aspects les plus sordides de ses homicides auprès des patients les plus vulnérables ou des plus jeunes membres de l’équipe soignante afin d’asseoir une domination psychologique.
Le comportement de l’intéressé s’avère d’une totale imprévisibilité dès lors qu’il est confronté aux limites institutionnelles ou judiciaires. Récemment, l’énonciation par les services d’insertion et de probation de l’absence définitive de perspective d’aménagement de sa peine a généré une vive tension interne, se traduisant par des altercations physiques.
De surcroît, le patient a formulé des menaces directes et explicites de passage à l’acte en cas de retour en détention, affirmant de manière sthénique sa capacité à confectionner des armes létales au sein de la prison. Le patient a lui-même reconnu l’incurabilité de ses pulsions agressives en déclarant aux médecins : « je ne garantis pas pour la suite ».
La Commission du suivi médical, dans son procès-verbal du 6 février 2026, réaffirme à l’unanimité la persistance d’une dangerosité mixte majeure et l’incompatibilité absolue de l’état du patient avec un retour en détention, concluant à la nécessité impérieuse du maintien du cadre protecteur et coercitif de l’UMD.
Les conditions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique étant manifestement caractérisées, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD de [Localité 2] s’impose, avec rejet de la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [A] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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