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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 mai 2026, n° 24/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/03805 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEF
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et agissant en qualité d’assureur du véhicule 208 Peugeot immatriculé [Immatriculation 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [J] [H]
demeurant [Adresse 4],
représentée par son tuteur l’ATA,
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [V] mineure, fille de Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [Q] mineur, fils de Monsieur [S] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [Q] mineur, fils de Monsieur [S] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Personne morale de droit administratif
Immatriculée sous le SIREN numéro 180 020 026
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Etablissement CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
Mme [I] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [L]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [L]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [L]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [L]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [C]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13] est survenu un accident de la circulation entre :
— une moto pilotée par M. [W] [Z] et assurée par la société Allianz IARD et ayant Mme [A] [H] pour passager,
— une voiture conduite par Mme [U] [WX] et assurée par la société MACSF assurances.
[A] [H] est décédée immédiatement. [W] [Z] a été transporté à l’hôpital où il est décédé.
Par actes d’huissier des 13, 14, 15,16, 23 décembre 2022, la société MACSF assurances a fait assigner les ayants droit et les proches d'[A] [H] et [W] [Z], MM [O] [L], [D] [L], [D] [H], [B] [H], Mmes [F] [L], [E] [L], [G] [Z], [M] [Z], [I] [Z], M. [S] [Q], les jeunes [X] et [K] [Q], M. [P] [Q], Mme [N] [V], la jeune [R] [V], Mme [Y] [V], Mme [J] [H] et [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille en liquidation de leurs préjudices.
Dans sa constitution, Mme [J] [H] a indiqué être représentée par son tuteur, l’association ATA, en vertu d’un jugement du juge des tutelles de Laon du 15 juin 2018 ayant converti la curatelle ouverte en 1993 en tutelle pour une durée de 10 ans.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à l’encontre de Mme [WX] a été rejetée par le juge de la mise en état.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [WX] des faits d’homicide involontaire par conducteur, rejeté les demandes des parties civiles et déclaré le jugement commun à la MACSF qui était intervenue à l’instance.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, Mme [M] [Z] a fait assigner la Caisse des dépôts et consignations (ci-après CDC) ainsi que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (ci-après CNRACL) en déclaration de jugement commun.
La CNRACL n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont été jointes.
Par acte d’huissier du 2 mai 2024, la société MACSF assurances a fait assigner la société Allianz IARD afin de lui réclamer sa garantie.
Les affaires ont été jointes.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société MACSF assurances demande au tribunal de :
— Juger que [W] [Z] a commis des fautes à l’origine de l’accident dont il a été victime ;
— Réduire en conséquence le droit à indemnisation des ayants droit de [W] [Z] à hauteur de 75% ;
— Liquider le préjudice extra-patrimonial des ayants droit de [W] [Z] aux sommes suivantes :
— 6 250 euros pour Mme [M] [Z],
— 5 000 euros pour Mme [G] [Z],
— 3 250 euros pour M. [S] [Q],
— 3 250 euros pour M. [P] [Q],
— 5 000 euros pour Mme [I] [Z],
— 5 000 euros pour M. [O] [L],
— 1 750 euros pour M. [D] [L],
— 1 750 euros pour Mme [F] [L],
— 1 750 euros pour Mme [E] [L],
— 1 250 euros pour le jeune [X] [Q] représenté par M. [S] [Q],
— 1 250 euros pour le jeune [K] [Q] représenté par M. [S] [Q],
— Débouter les ayants-droits d'[A] [H] de leurs prétentions au titre de leur préjudice extra-patrimonial ;
— Subsidiairement, liquider le préjudice extra-patrimonial des ayants-droit d'[A] [H] aux sommes suivantes :
— 25 000 euros pour Mme [M] [Z],
— 20 000 euros pour Mme [G] [Z],
— 13 000 euros pour Mme [N] [V],
— 13 000 euros pour Mme [Y] [V],
— 20 000euros pour Mme [T] [C] née [RI],
— 7 000euros pour M. [D] [H],
— 7 000euros pour M. [B] [H],
— 7 000euros pour Mme [J] [H],
— 5 000euros pour [R] [V] représentée par Mme [N] [V] ;
— Liquider le préjudice patrimonial des ayants-droit de [W] [Z] et [A] [H] aux sommes suivantes :
— 12 333,03 euros pour Mme [G] [Z],
— 16 473,42 euros pour Mme [M] [Z],
— Liquider les frais d’obsèques à la somme de 2 750 euros TTC ;
— La condamner à régler les sommes ci-dessus aux ayants-droits de [W] [Z] et [A] [H] ;
— Juger que la société Allianz remboursera la somme de 16 396,85 euros à la CDC ;
— Débouter l’ensemble des défendeurs et la CDC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Juger que la société Allianz devra la garantir intégralement de toute condamnation au profit des ayants droit d'[A] [H] ;
— Laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, MM [O] [L], [D] [L], Mmes [F] [L], [E] [L], [G] [Z], [M] [Z], [I] [Z], M. [S] [Q], les jeunes [X] et [K] [Q], M. [P] [Q], Mme [N] [V], la jeune [R] [V] et Mme [Y] [V] demandent au tribunal de :
— Débouter la société MACSF assurances de sa demande tendant à la réduction du droit à indemnisation des ayants droit de [W] [Z] à hauteur de 75 % ;
— Fixer la limitation du droit à indemnisation des ayants droit de [W] [Z] à hauteur de 20 % ;
— Liquider le préjudice extra-patrimonial des ayants droit de [W] [Z] aux sommes suivantes :
— 24 000 euros pour Mme [M] [Z],
— 20 000 euros pour Mme [G] [Z],
— 16 000 euros pour M. [S] [Q],
— 16 000 euros pour M. [P] [Q],
— 16 000 euros pour Mme [I] [Z],
— 16 000 euros pour M. [O] [L],
— 12 000 euros pour M. [D] [L],
— 12 000 euros pour Mme [F] [L],
— 12 000 euros pour Mme [E] [L],
— 12 000 euros pour le jeune [X] [Q], représenté par M. [S] [Q],
— 12 000 euros pour le jeune [K] [Q], représenté par M. [S] [Q],
— Liquider le préjudice extra-patrimonial des ayants droit d'[A] [H] aux sommes suivantes :
— 30 000 euros pour Mme [M] [Z],
— 25 000 euros pour Mme [G] [Z],
— Débouter la société MACSF assurances de sa demande tendant à voir réduire le droit à indemnisation des ayants droit de [W] [Z] à hauteur de 75 % ;
— Fixer la limitation du droit à indemnisation des ayants droit de [W] [Z] à hauteur de 20 % ;
— Liquider le préjudice extra-patrimonial des ayants droit de [W] [Z] aux sommes suivantes :
— 24 000 euros pour Mme [M] [Z],
— 20 000 euros pour Mme [G] [Z],
— 16 000 euros pour M. [S] [Q],
— 16 000 euros pour M. [P] [Q],
— 16 000 euros pour Mme [I] [Z],
— 16 000 euros pour M. [O] [L],
— 12 000 euros pour M. [D] [L],
— 12 000 euros pour Mme [F] [L],
— 12 000 euros pour Mme [E] [L],
— 12 000 euros pour le jeune [X] [Q], représenté par M. [S] [Q],
— 12 000 euros pour le jeune [K] [Q], représenté par M. [S] [Q] ;
— Liquider le préjudice extra-patrimonial des ayants droit d'[A] [H] aux sommes suivantes :
— 30 000 euros pour Mme [M] [Z],
— 25 000 euros pour Mme [G] [Z],
— 20 000 euros pour Mme [N] [V],
— 20 000 euros pour Mme [Y] [V],
— 15 000 euros pour la jeune [R] [V], représentée par Mme [N] [V] ;
— Liquider le préjudice patrimonial de Mme [M] [Z] à la somme de 53 352,37 euros ;
— Liquider le préjudice patrimonial de Mme [G] [Z] à la somme de 50 400 euros ;
— Condamner la société MACSF assurances au paiement de la somme de 2 750 euros au titre des frais d’obsèques ;
— Condamner la société MACSF assurances au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MACSF assurances aux dépens de l’instance ;
— Débouter la société MACSF assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [B] [H] et Mme [T] [C] demandent au tribunal de :
— Condamner la société MACSF assurances à verser en réparation de leur préjudice d’affection, les sommes de :
— 30 000 euros à Mme [T] [C],
— 12 000 euros à M. [B] [H] ;
— Condamner la société MACSF assurances à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MACSF assurances aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, Mme [J] [H], représentée par son tuteur, demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Condamner la société MACSF assurances à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner la société MACSF assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la CDC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 et suivants de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MACSF assurances à lui rembourser la somme de 16 396,85 euros, outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
— Juger que ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial économique soumis au recours de la CNRACL et calculé en droit commun ;
— Condamner la société MACSF assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MACSF assurances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 22 avril 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Faire droit à ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Débouter les ayants droit d'[A] [H] de leur demande formulée au titre de leur préjudice d’affection ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de sa proposition d’indemnisation du préjudice d’affection des ayants droits d’ [A] [H] à hauteur de :
— 10 000 euros pour Mme [T] [C],
— 7 500 euros pour M. [B] [H],
— 7 500 euros pour Mme [J] [H],
— 7 500 euros pour Mme [N] [V],
— 7 500 euros pour Mme [Y] [V],
— 7 500 euros pour Mme [G] [V],
— 7 500 euros pour pour Mme [M] [Z] ;
En tout état de cause :
— Lui donner acte de sa proposition d’indemnisation du préjudice économique des ayants droits d'[A] [H] à hauteur de 9.096,70 euros pour Mme [M] [Z] ;
— Lui donner acte de sa proposition d’indemnisation des frais obsèques à hauteur de 2 750 euros ;
— Débouter Mme [G] [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice
économique fondée sur la prise en charge des frais de scolarité de Mme [M] [Z] ;
— Débouter la société MACSF, la CDC, la CNRACL, les consorts [L], [Z], [Q],
[V], [H] et Mme [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter la société MACSF de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais de procédure ;
— Condamner la société MACSF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les consorts [L], [Z], [Q], [V] et [H], qui procéduralement sont défendeurs à l’instance ne demandent, pour ceux qui ont constitué avocat, au dispositif de leur conclusions aucune condamnation mais la liquidation de leurs préjudices, la MACSF ne contestant pas devoir les indemniser et demandant sa propre condamnation.
Le tribunal entend considérer qu’il est saisi de demandes de condamnations à paiement.
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CNRACL et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation des proches d'[A] [H] :
Le fondement légal de la demande, la loi n-85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale des proches d'[A] [H], passagère de la moto n’est pas davantage contesté.
En conséquence, ils ont droit à indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices.
Sur le principe du droit à indemnisation des proches de [W] [Z] :
Selon les articles 4 et 6 de cette loi :
“ La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”
“Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.”
En vertu de ces dispositions, il doit être recherché si [W] [Z], conducteur de la moto, véhicule terrestre à moteur, a commis une faute ayant contribué à son dommage. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, Mme [WX].
Dans cette perspective, les développements sur le nombre de points sur le permis de conduire des deux conducteurs sont inopérants.
Pour l’appréciation de l’obligation de la société MACSF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemnisation des victimes, l’éventuelle omission de Mme [WX] d’actionner son clignotant ou le fait qu’elle ait pu couper la route à la moto le sont également. Ces questions n’intéressent que le recours entre assureurs.
Ceci rappelé, l’enquête pénale est versée au débat par la société MACSF ainsi que le jugement du tribunal correctionnel du 8 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’accident s’est produit en agglomération, sur une route droite et plate, présentant une voie dans chaque sens séparées d’une ligne discontinue, par beau temps, le [Date décès 1] 2019 vers 19h50, sans qu’il soit démontré que le soleil ait pu causer ni éblouissement ni zone d’ombre.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [WX] et [W] [Z] circulaient, en direction opposée, chacun dans sa voie, que Mme [WX] a quitté sa voie pour tourner à gauche à faible vitesse afin de s’engager dans une allée privée et que l’accident s’est produit alors qu’elle n’avait pas achevé sa manoeuvre.
Il n’est pas non plus contesté que [W] [Z] a freiné sur quelques mètres, que la moto s’est couchée et qu’elle a ripé sur environ 90 m, tandis que ses occupants, [W] [Z] et [A] [H] ont heurté la voiture, principalement au niveau de la portière droite. Le choc a été tel qu’il a enfoncé la portière et déclenché les air bags de la voiture.
Enfin, il n’est pas contesté que [W] [Z] circulait à une vitesse voisine de 88 km/h lorsque la moto a heurté la voiture alors que la zone était limitée à 30 km/h.
Le tribunal peut faire le constat avec les consorts [L], [Z], [Q] et [V] qu’il approchait de la fin de la zone limitée à 30 km/h pour sortir de l’agglomération de [Localité 13] sur une route limitée à 70 km/h. Toutefois, il n’y était pas encore parvenu.
D’ailleurs le tronçon d’environ 400 mètres limité à 30 km/h, sur lequel l’accident a eu lieu, supporte quatre séries de ralentisseurs que l’expert en accidentologie nomme des coussins berlinois, positionnés sur les deux voies ainsi qu’un radar qualifié de pédagogique (qui affiche la vitesse sans verbaliser) qui visaient précisément à empêcher l’accélération prématurée qu’il a néanmoins effectuée.
Compte tenu des conclusions du médecin légiste qui a imputé le décès à un polytraumatisme associant des lésions encéphaliques, thoraciques, abdominales, pelviennes et des membres et de l’impact évident sur la carrosserie de la voiture de Mme [WX] qui roulait très lentement, le choc a été très violent et peut être qualifié de choc à haute cinétique. Il en résulte que la vitesse excessive de [W] [Z] est la cause essentielle de son dommage.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de [W] [Z] doit être réduit de 75 %.
Cette réduction du droit à indemnisation s’applique également aux victimes par ricochet.
Sur la garantie de la société Allianz quant à l’indemnisation des ayants droit d'[A] [H] :
Les relations entre les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident est régi par le droit commun de la responsabilité, c’est-à-dire que cette répartition s’effectue en fonction des responsabilités de chacun des conducteurs impliqués, donc en fonction de la gravité respective de leurs fautes.
Compte tenu de la configuration des lieux et de la séparation des deux voies par une ligne discontinue rendant possible son franchissement, Mme [WX] pouvait décider de tourner à gauche.
Il n’est pas contesté qu’elle l’a fait lentement et ainsi que l’a rappelé le tribunal correctionnel, elle n’avait pas l’obligation de s’arrêter complètement avant d’effectuer sa manoeuvre.
L’enquête n’a pas permis d’établir si elle avait actionné son clignotant ou pas avant de tourner à gauche, les témoins n’ayant pu être affirmatifs sur ce point à l’exception de M. [MP]. Ce témoignage, en ce qu’il est unique, ne suffit pas à établir qu’elle aurait omis de l’actionner.
En revanche, l’article R.415-4 du code de la route l’obligeait, pour effectuer sa manoeuvre, à céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée.
Le tribunal correctionnel a certes relaxé Mme [WX] en considérant que l’élément intentionnel de l’infraction pénale n’était pas caractérisé en raison de la vitesse très excessive de la moto qui était à l’origine d’une modification majeure des conditions de circulation et des dangers prévisibles.
Le tribunal doit, sur le plan civil, constater que Mme [WX] n’a pas cédé le passage à la moto, ce qui caractérise une faute.
Il n’est pas allégué que Mme [WX] en aurait commis une autre.
Il a été retenu plus haut que [W] [Z] avait commis une faute en circulant à une vitesse très excessive.
Il n’est, dans le cadre de la présente instance, pas allégué qu’il en aurait commis une autre.
Quant à la gravité des fautes respectives des parties, le défaut d’anticipation par Mme [WX] d’un risque d’excès de vitesse de la moto venant en sens inverse, c’est à dire le fait de n’avoir pas regardé assez loin avant d’entreprendre sa manoeuvre constitue une inattention ou une imprudence d’une gravité nettement moindre que l’important excès volontaire de vitesse de [W] [Z].
Dans ces conditions, la société Allianz, assureur de la moto devra garantir 75 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice des ayants droit d'[A] [H] tandis que, la MACSF, assureur de la voiture, en supportera 25 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Les préjudices extra-patrimoniaux :
Le préjudice d’affection est défini comme le préjudice moral dû à la souffrance causée par la mort d’un proche.
Le préjudice d’affection des proches d'[A] [H] :
Les deux sociétés d’assurance contestent qu’il soit démontré qu'[A] [H] avait quatre enfants : Mmes [N] et [Y] [V] et [G] et [M] [Z].
Le tribunal peut faire le constat que la communication de la pièce 11 des consorts [L], [Z], [Q] et [V] a été faite assez tardivement le 10 juin 2025 pour un accident survenu le [Date décès 1] 2019. Toutefois, la pièce est régulièrement communiquée et la preuve du lien de parenté est rapportée.
A titre subsidiaire, la société MACSF offre la somme de 13 000 euros (chacun) pour Mmes [N] et [Y] [V], majeures qui ne vivaient plus au foyer de leur mère à la date de l’accident, et les sommes de 25 000 et 20 000 euros respectivement pour Mmes [M] et [G] [Z], étant rappelé qu'[M] était mineure à la date de l’accident. La société Allianz offre à titre subsidiaire celle de 7 500 euros pour chacune des quatre filles.
Mmes [N] et [Y] [V] et [M] et [G] [Z] demandent respectivement les sommes de 20 000, 20 000, 25 000 et 30 000 euros compte tenu principalement de leur âge à la date de l’accident, de l’étroitesse des liens familiaux alors qu'[A] [H] était très proche de ses enfants et, pour [M], du fait qu’elle résidait au domicile de sa mère.
Sur ce, l’âge des quatre filles au jour de l’accident et la cohabitation de Mme [M] [Z] avec sa mère ne sont pas contestés.
Il doit en revanche être fait le constat que face aux contestations des assureurs, il n’est pas rapporté d’autre élément de preuve que des actes d’état civil, impropres à décrire les liens personnels singuliers qui pouvaient unir [A] [H] à ses filles.
Le tribunal estime devoir tenir compte du fait que Mmes [M] et [G] [Z] sont devenues brutalement, en une soirée, orphelines de leurs deux parents, qu’elles ont certes droit à l’indemnisation de leur préjudice d’affection tant pour le décès de leur mère que pour celui de leur père mais que la perte des deux parents dans un même accident alors que l’une était mineure et l’autre jeune majeure emporte une majoration de leur préjudice puisqu’elles n’ont pu trouver de consolation pour la perte d’un parent auprès de l’autre parent.
Dans ces conditions, il sera alloué :
— à Mme [N] [V] la somme de 15 000 euros,
— à Mme [Y] [V], la somme de 15 000 euros,
— à Mme [G] [Z], la somme de 20 000 euros,
— à Mme [M] [Z], la somme de 30 000 euros.
Les deux sociétés d’assurance contestent pareillement les autres liens unissant les consorts [L], [Z], [Q] et [V] à [A] [H].
Mme [T] [RI] épouse [C], M. [B] [H] et Mme [J] [H] versent au débat les actes de naissance et le livret de famille démontrant que, de l’union de Mme [T] [RI] avec [ZD] [H], sont nés [D], [A], [J] et [B] [H].
La preuve du lien de parenté est ainsi rapportée.
Pour la mère d'[A] [H], Mme [T] [C], la société MASCF offre à titre subsidiaire, la somme de 20 000 euros tandis que la société Allianz offre celle de 10 000 euros.
Mme [T] [C] demande la somme de 30 000 euros faisant valoir la brutalité de la disparition de sa fille ainsi que la régularité et la constance de leurs relations.
Il doit être fait le constat d’une absence totale d’autre éléments de preuve des liens qui personnels singuliers qui pouvaient unir Mme [C] à sa fille que les pièces d’état civil.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros.
Pour les frères et soeurs d'[A] [H], MM [D] et [B] [H] et Mme [J] [H], la société MASCF offre à titre subsidiaire, la somme de 7 000 euros chacun tandis que la société Allianz offre celle de 7 500 euros pour M. [B] [H] et Mme [J] [H].
M. [B] [H] fait valoir les circonstances tragiques du décès de sa soeur qui était pour lui un repère et un soutien important dans sa vie.
Mme [J] [H] fait valoir les circonstances tragiques du décès de sa soeur qui lui apportait son soutien depuis son placement sous curatelle.
M. [D] [H] n’a pas constitué avocat et n’émet donc aucune prétention dans le cadre de l’instance. Le tribunal ne peut que constater que la société MACSF offre de liquider son préjudice à la somme de 7 000 euros et demande sa propre condamnation.
Il doit être fait le constat d’une absence totale d’autre élément de preuve des liens personnels singuliers qui pouvaient unir M. [B] [H] et Mme [J] [H] à leur soeur que les pièces d’état civil.
Il n’est pas contesté qu’ils sont adultes et ne cohabitaient pas avec leur soeur.
Dans ces conditions, il leur sera alloué la somme de 7 000 euros chacun.
Pour les petits-enfants d'[A] [H], face à la contestation des assureurs, il doit être constaté qu’il n’est rapporté aucun élément de preuve que la jeune [R] [V] serait la petite-fille de la victime.
La demande doit être rejetée.
Le préjudice d’affection des proches de [W] [Z] :
[W] [Z] avait quatre enfants : MM [S] et [P] [Q] et Mmes [G] et [M] [Z].
La société MACSF offre la somme de 13 000 euros (chacun) pour MM [S] et [P] [Q], majeurs qui ne vivaient plus au foyer de leur père à la date de l’accident, et les sommes de 25 000 et 20 000 euros respectivement pour Mmes [M] (alors mineure) et [G] (majeure) [Z].
MM [S] et [P] [Q] et Mmes [M] et [G] [Z] demandent respectivement les sommes de 20 000, 20 000, 25 000 et 30 000 euros compte tenu principalement de leur âge à la date de l’accident, de l’étroitesse des liens familiaux alors que [W] [Z] était très proche de ses enfants et, pour [M], du fait qu’elle résidait au domicile de son père.
Sur ce, l’âge des quatre enfants au jour de l’accident et la cohabitation de Mme [M] [Z] avec son père ne sont pas contestées.
Il doit en revanche être fait le constat que face aux contestations des assureurs, il n’est pas rapporté d’autre élément de preuve que des actes d’état civil, impropres à décrire les liens personnels singuliers qui pouvaient unir [W] [Z] à ses enfants.
En revanche, le tribunal estime devoir tenir compte du fait que Mmes [M] et [G] [Z] sont devenues brutalement, en une soirée, orphelines de leurs deux parents pour les motifs précédemment énoncés.
Dans ces conditions, leur préjudice d’affection sera réparé par:
— à M. [S] [Q], la somme de 15 000 euros,
— à M. [P] [Q], la somme de 15 000 euros,
— à Mme [G] [Z], la somme de 20 000 euros,
— à Mme [M] [Z], la somme de 30 000 euros.
Après application du coefficient de réduction, il revient :
— à M. [S] [Q], la somme de 3 750 euros,
— à M. [P] [Q], la somme de 3 750 euros,
— à Mme [G] [Z], la somme de 5 000 euros,
— à Mme [M] [Z], la somme de 7 500 euros.
Pour les parents de [W] [Z], M. [O] [L] et Mme [I] [Z], la société MACSF offre la somme de 20 000 euros chacun.
Ces derniers évaluent le montant de leur préjudice à ce même montant, ne contestant que le coefficient de réduction.
Dans ces conditions, leur préjudice d’affection sera réparé par la somme de 20 000 euros chacun.
Après application du coefficient de réduction, il revient la somme de 5 000 euros chacun.
Pour les frères et soeurs de [W] [Z], M. [D] [L] et Mmes [F] et [E] [L], la société MACSF offre la somme de 7 000 euros chacun tandis qu’ils demandent la somme de 15 000 euros.
Leur préjudice d’affection sera réparé par la somme de 7 000 euros chacun.
Après application du coefficient de réduction, il revient la somme de 1 750 euros chacun.
Pour les petits-enfants de [W] [Z], les jeunes [X] et [K] [Q], la société MACSF offre la somme de 5 000 euros chacun.
Leur préjudice d’affection sera réparé par la somme de 5 000 euros chacun.
Après application du coefficient de réduction, il revient la somme de 1 250 euros chacun.
Les préjudices patrimoniaux :
Les frais funéraires :
La MACSF offre de payer la somme de 2 750 euros, la société Allianz ne s’y oppose pas et cette somme est précisément celle demandée par les consorts [L], [Z], [Q] et [V], sur la base de la facture du marbrier.
Il leur sera alloué la somme de 2 750 euros.
Le préjudice économique de Mmes [G] et [M] [Z] :
A la date de l’accident, [W] [Z] était salarié en CDI à temps complet et les parties s’accordent sur un salaire de référence de 20 803,34 euros par an. [A] [H] était agent de service hospitalier et les parties s’accordent sur un traitement de référence de 16 731,81 euros par an.
La société MACSF calcule le préjudice de Mmes [G] et [M] [Z] sur la base de ce revenu, d’une part d’autoconsommation de chaque parent de 25 % et d’une part bénéficiant à chaque enfant de 25 % du revenu disponible. Elle calcule ensuite le préjudice économique par référence à l’euro de rente jusqu’à 25 ans compte tenu de l’âge de chaque enfant, et applique le coefficient de réduction concernant le préjudice résultant du décès de [W] [Z].
Elle procède ensuite à la déduction de la rente orphelin perçue par Mme [M] [Z].
Elle s’oppose à la demande présentée par Mme [G] [Z] au titre de la prise en charge de sa soeur en raison du caractère incertain des sommes réclamées.
La société Allianz, calcule le préjudice économique résultant du décès de la mère de Mme [M] [Z] sur la base de son traitement, d’une part d’autoconsommation de 30 % et et d’une part bénéficiant à l’enfant de 10 % du revenu disponible. Elle calcule ensuite le préjudice économique par référence à l’euro de rente jusqu’à 25 ans compte tenu de l’âge de Mme [M] [Z].
Elle s’oppose à la demande formée par Mme [G] [Z] au titre de la prise en charge de sa soeur en raison du défaut de preuve de ce qu’elle aurait assumé les frais de scolarité, du défaut de production de l’étude sur laquelle elle fonde son évaluation à 600 euros par mois, du défaut de preuve de la manière de vivre et du mode de logement de Mme [M] [Z] et du défaut de preuve de ce qu’elle aurait hébergé sa soeur de 2019 à 2022 puis qu’elle aurait continué à l’aider à compter de cette date. Elle objecte également que l’hébergement d’une jeune soeur s’analyse en une entraide familiale.
Mme [M] [Z] calcule son préjudice économique sur la base des revenus de ses père et mère, d’une part d’autoconsommation de chaque parent de 20 % et d’une part lui bénéficiant de 25 % du revenu disponible. Elle calcule ensuite le préjudice économique par référence à l’euro de rente jusqu’à 25 ans, et applique le coefficient de réduction concernant le préjudice résultant du décès de [W] [Z].
Mme [G] [Z] expose avoir assumé seule la prise en charge de sa jeune soeur, avoir subvenu à ses besoins, l’avoir hébergée jusqu’au 1er juin 2022 puis avoir continué de la soutenir dans la mesure où sa soeur n’est pas autonome puisqu’elle achèvera ses études en 2026. D’après une étude du ministère des solidarité et de la santé, elle estime que les dépenses pour sa soeur se sont élevées à 600 euros par mois, que sa soeur était au lycée puis qu’elle a entrepris un cursus universitaire qu’elle est actuellement en master 1 et achèvera son master 2 en 2026. Elle demande donc la somme de 600 euros par mois de 2019 à 2026, soit sur 7 ans.
Concernant Mme [M] [Z], il doit être retenu que les revenus du foyer étaient assez modestes. Le mode de vie de la famille et son niveau de charges fixes n’est pas décrit.
Les revenus annuels du foyer s’élevaient à :
20 803,34 + 16 731,81 = 37 535,15 euros.
Il peut être considéré que la part d’autoconsommation de chaque parent s’élevait à 25 %, soit 9 383,79 pour chacun.
La perte du foyer doit donc être fixée à la somme de :
37 535,15 – (9 383,79 x2) = 18 767,57 euros
La part absorbée par Mme [M] [Z] peut être évaluée à 20 % en considération notamment de ce qu’elle était adolescente puis jeune adulte devant étudier hors de sa ville de résidence (lycée à [Localité 14] puis université à [Localité 15] alors que la famille résidait à [Localité 8]) :
18 767,57 x 0,20 = 3 753,51
Mme [M] [Z] doit être indemnisée de la totalité de la perte patrimoniale résultant du décès de sa mère, soit une base de 3 753,51 / 2 = 1 876,75 euros.
Après application du coefficient de réduction, la perte patrimoniale résultant du décès de son père se calcule sur une base de 1 876,75 – 75% = 469,18 euros.
Compte tenu de la valeur de l’euro de rente temporaire pour une femme de 17 ans jusqu’à 25 ans publiée par la Gazette du Palais en 2022, table à 0 %, qui est celle retenue par Mme [Z] et la MACSF et qui est la mieux appropriée à réparer intégralement le préjudice, la perte s’établit à :
1 876,75 x 7,993 = 15 000,86 euros pour le décès d'[A] [H],
469,18 x 7,993 = 3 750,15 euros pour le décès de [W] [Z]
Il n’est pas contesté que la CDC a versé une pension principale et une pension temporaire d’orphelin en raison du décès d'[A] [H] dont le montant représente 16 396,85 euros. Elle n’a versé aucune somme consécutivement au décès de [W] [Z].
La créance de Mme [M] [Z], du chef du décès de sa mère est entièrement absorbée par celle de la CDC.
La société MACSF offrant néanmoins la somme de 7 794,47 euros au titre de son préjudice économique consécutif au décès de son père, c’est la somme qui doit lui revenir.
Concernant Mme [G] [Z], en l’état de la contestation expresse opposée par les assureurs, il doit être fait le constat qu’aucune des pièces versées au débat n’établit qu’elle aurait pris en charge sa jeune soeur.
Le tribunal peut entendre que l’entretien de Mme [M] [Z] du temps de sa minorité puis de ses études, lesquelles sont établies par les certificats de scolarité des années 2019-2020 (terminale), 2020-2021 (L1), 2021-2022 (L2), 2022-2023 (L3), 2023-2024 (L3), 2024-2025 (M1) a nécessairement occasionné des frais. Néanmoins, ces frais ne sont ni décrits ni justifiés. Il est avancé une somme mensuelle présentant un caractère forfaitaire à laquelle le principe indemnitaire de réparation intégrale sans perte ni profit ne permet pas de faire droit. Il n’est ni établi que la jeune [M] aurait été hébergée chez sa soeur de fin 2019 à juin 2022 ni que cette dernière aurait exposé des sommes à compter de cette date pour l’entretenir pendant ses études.
En conséquence la demande faite à ce titre doit être rejetée.
Toutefois, la société MACSF ayant offert la somme de 12 333, 03 euros, cette somme sera allouée.
Sur le recours subrogatoire de la CDC :
Il n’est pas contesté que la CDC est subrogée dans les droits de Mme [M] [Z].
L’assiette de son recours est, comme vu ci-dessus, la somme de 15 000,86 euros.
La société MACSF doit lui rembourser cette somme.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
L’exécution provisoire n’est nullement incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de déroger au principe, même partiellement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1- A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […].”
Les sociétés MACSF et Allianz succombent principalement et supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner également la MACSF à verser :
— aux consorts [L], [Z], [Q], [V] (ensemble) la somme de 2 500 euros,
— à Mme [C] et M. [B] [H] (ensemble), la somme de 500 euros,
— à Mme [J] [H], la somme de 500 euros,
— à la CDC, la somme de 800 euros.
Dans leurs relations entre elles, la société Allianz IARD devra garantir la société MACSF à hauteur de la moitié des dépens et des frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que les ayants droits d'[A] [H] ont droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices résultants de l’accident survenu le [Date décès 1] 2019 ;
Dit que le droit à indemnisation des ayants droit de [W] [Z] pour leurs préjudices résultants de l’accident survenu le [Date décès 1] 2019 est réduit de 75 % ;
Condamne la société MACSF à payer aux ayants droit d'[A] [H] pour réparer leur préjudice d’affection les sommes de :
15 000 euros à Mme [N] [V],
15 000 euros à Mme [Y] [V],
20 000 euros à Mme [G] [Z],
30 000 euros à Mme [M] [Z],
20 000 euros à Mme [T] [RI] épouse [C],
7 000 euros à M. [B] [H],
7 000 euros à Mme [J] [H] représentée par son tuteur, l’ATA ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société MACSF à hauteur de 75 % des sommes ci-dessus ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la jeune [R] [V] représentée par Mme [N] [V] ;
Constate que la société MACSF offre de payer à M. [D] [H] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société MACSF à payer aux ayants droit de [W] [Z] [H] pour réparer leur préjudice d’affection les sommes de :
3 750 euros à M. [S] [Q],
3 750 euros à M. [P] [Q],
5 000 euros à Mme [G] [Z],
7 500 euros à Mme [M] [Z],
5 000 euros à M. [O] [L],
5 000 euros à Mme [I] [Z],
1 750 euros à M. [D] [L],
1 750 euros à Mme [F] [L],
1 750 euros à Mme [E] [L],
1 250 euros au jeune [X] [Q] représenté par M. [S] [Q],
1 250 euros au jeune [K] [Q] représenté par M. [S] [Q] ;
Dit que la créance de Mme [M] [Z] pour son préjudice économique consécutif au décès d'[A] [H] est entièrement absorbée par celle de la la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Condamne la société MACSF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, subrogée dans les droits de de Mme [M] [Z], la somme de 15 000,86 euros au titre des rentes principale et temporaire orphelin servies consécutivement au décès d'[A] [H] ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société MACSF à hauteur de 75 % de cette somme ;
Condamne la société MACSF à payer à Mme [M] [Z] la somme de de 7 794,47 euros au titre de son préjudice économique consécutif au décès de [W] [Z] ;
Condamne la société MACSF à payer à Mme [G] [Z] la somme de 12 333,03 euros au titre de son préjudice économique consécutif au décès de [W] [Z] ;
Condamne la société MACSF à payer à MM [O] [L], [D] [L], Mmes [F] [L], [E] [L], [G] [Z], [M] [Z], [I] [Z], M. [S] [Q], les jeunes [X] et [K] [Q], M. [P] [Q], Mme [N] [V], la jeune [R] [V] et Mme [Y] [V] (ensemble) la somme de 2 750 euros au titre des frais funéraires ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société MACSF à hauteur de 75 % de cette somme ;
Rejette la demande de dérogation partielle à l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne les sociétés MACSF et Allianz IARD in solidum à supporter les dépens de l’innstance ;
Condamne la sociétés MACSF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les somme de :
2 500 euros à MM [O] [L], [D] [L], Mmes [F] [L], [E] [L], [G] [Z], [M] [Z], [I] [Z], M. [S] [Q], les jeunes [X] et [K] [Q], M. [P] [Q], Mme [N] [V], la jeune [R] [V] et Mme [Y] [V] (ensemble),
500 euros à Mme [T] [RI] épouse [C] et M. [B] [H] (ensemble),
500 euros à Mme [J] [H],représentée par son tuteur, l’ATA,
800 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société MACSF à hauteur de la moitié des dépens de l’instance et des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/03805 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEF
Société MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et agissant en qualité d’assureur du véhicule 208 Peugeot immatriculé [Immatriculation 1]
C/
[D] [H], [B] [H], [J] [H] Madame [J] [H], demeurant [Adresse 4] [Localité 16], représentée par l’ATA, es qualité de mandataire judiciaire suite à jugement d’aggravation de curatelle renforcée en tutelle rendu par le TI de LAON en date du 15.06.2018
Sur l’assignation délivrée le 13 décembre 2022 par la SCP PIETTE-FLADERER-MEUNIER-MORIVAL, Huissiers de Justice à [Localité 16].
, [N] [V], [Y] [V], [R] [V] mineure, fille de Madame [N] [V], [S] [Q], [P] [Q], [X] [Q] mineur, fils de Monsieur [S] [Q], [K] [Q] mineur, fils de Monsieur [S] [Q], [G] [Z], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Personne morale de droit administratif
Immatriculée sous le SIREN numéro 180 020 026, [M] [Z], Etablissement CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, [I] [Z], [O] [L], [D] [L], [F] [L], [E] [L], [T] [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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