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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 mars 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 24/00551 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COEV
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
SCI JNB IMMOBILIER, au capital de 600 euros, immatriculée au RCS de FOIX sous le n°887842110, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [M] [V] [S], né le 19/12/1941 à [Localité 2] (82)
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Madame [N], [R] [F] née [F], le 9/03/1943 à [Localité 3] (09) de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
SARL ARIEGE PYRENEES IMMO, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, société à responsabilité limitée, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 505351783, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 18 novembre 2020, dressé par Maître [C], notaire à BALMA (31) avec la participation de Maître [B], assistant le vendeur, [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] ont vendu à la SCI JNB IMMOBILIER ([W] [T] et [Z] [U]) une maison d’habitation avec dépendances et jardin située le village à CASTELNAU DURBAN (09240), pour le prix de 85.500 €.
La vente a été négociée par l’agence immobilière CENTURY 21 (la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO) contre la commission de 6.500 euros à la charge du vendeur. Elle avait donné lieu à une annonce au prix de 150.000 euros, la présentant comme habitable.
L’état des risques et pollutions a été établi par Preventimmo.
L’acte contient une clause « ETAT du BIEN » qui stipule :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison . des vices apparents, . des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas . si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction. ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel.
. s’il est prouvé par I’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Par ailleurs, l’acte de vente stipule en page n°17, dans son paragraphe « Mérules » que le vendeur déclare ne pas avoir constaté les traces de la présence de ce champignon.
*
Selon contrat daté du 16 novembre 2020, la SCI JNB IMMOBILIER a donné la maison à bail à [K] [G] et [A] [H].
Le 11 mars 2021, la SCI a fait constater par huissier de Justice, d’une part, les traces d’insectes xylophages, et d’autre part, la présence d’humidité et de salpêtre dans diverses pièces.
Par Ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés de ce siège, saisi par la SCI JNB IMMOBILIER et au contradictoire de [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] , a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [E] [L], avec une consignation de 1.500 euros à la charge de la demanderesse, à la charge de qui ont également été mis les dépens.
Par Ordonnance du 11 janvier 2022, à la demande de la SCI JNB IMMOBILIER, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO.
L’expert a rendu son rapport le 30 juin 2023.
*
Par acte de commissaire de Justice du 30 septembre 2024, la SCI JNB IMMOBILIER a fait assigner [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] ainsi que la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil:
— la condamnation in solidum de [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] à lui payer :
* la somme de 56.315,16 euros au titre de la réduction du prix de vente
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
— la condamnation de la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation in solidum de [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] et de la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse N°1 notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SCI JNB IMMOBILIER, s’opposant aux prétentions adverses, maintient ses demandes et fondements juridiques, et fait valoir en résumé, que :
— les vendeurs ont délibérément dissimulé les graves désordres affectant la structure même de la maison et antérieurs à la vente s’agissant des éléments de charpente et de couverture constitutifs de la couverture et ceux constitutifs du plancher, de l’infiltration d’eau par la toiture, du développement de la mérule,
— la mauvaise foi des vendeurs les empêche d’invoquer la clause exclusive de garantie,
— le comportement des vendeurs a considérablement freiné son activité naissante de location immobilière,
— la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO a tenu des propos rassurants et a manqué à son devoir d’information et de conseil et lui a causé un préjudice de perte de chance d’acheter à un moindre prix ou de ne pas acheter,
— il est faux qu’elle a été informée des désordres et conteste être de mauvaise foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] concluent au débouté et demandent la condamnation de la SCI JNB IMMOBILIER à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Ils font soutenir à cet égard que :
— les acheteurs ont visité le bien à plusieurs reprises, parfois accompagnés, et ont pu constater l’état du bien et ce que l’huissier a constaté après la vente était visible lors de celle-ci, et ont fait une offre 25% inférieure qui tenait compte des travaux à réaliser ; l’état particulièrement vétuste était connu de l’acheteur,
— la SCI JNB IMMOBILIER fait une lecture incomplète et biaisée du rapport d’expertise,
— les vices allégués étaient apparents et les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
— leur mauvaise foi n’est pas établie et il n’y a pas lieu à écarter la clause exclusive de garantie ; c’est l’acheteur qui est de mauvaise foi,
— l’expert n’a pas distingué les travaux liés aux vices cachés et ceux liés à la vétusté ; le but de l’action estimatoire est de replacer l’acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte des vices cachés.
A titre subsidiaire, ils demandent leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute condamnation mise à leur charge, et d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 02 mai 2025, la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO demande à titre principal d’homologuer le rapport d’expertise et de débouter la SCI JNB IMMOBILIER de ses demandes à son égard.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer sa condamnation à un montant ne dépassant pas la somme de 2.200 euros.
En tout état de cause, elle sollicite de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers et dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir en résumé, que :
— les acheteurs ont visité le bien à cinq reprises, une fois accompagné d’un maçon et une fois du père de l’un deux indiquant avoir des connaissances dans le bâtiment, et ont pu constater l’ancienneté et l’état du bien et contacté des professionnels, ce que l’huissier a constaté après la vente ; ils ont fait une offre qui tenait compte des travaux à réaliser ; le plan des acquéreurs est de faire financer par le vendeur les travaux de rénovation alors qu’ils étaient parfaitement conscients des désordres liés à la présence d’insectes xylophages et aux infiltrations ; ils n’ont demandé aucun diagnostic parasitaire,
— la description faite par la demanderesse n’est pas conforme au rapport d’expertise,
— aucun défaut d’information ne peut lui être reproché,
— il n’est pas établi un préjudice réparable en lien de causalité avec le défaut d’information reproché, tant en ce qui concerne la réclamation de 10.000 euros, car rien n’a empêché la SCI de réaliser son objet social, qu’en ce qui concerne la somme de 50.000 euros, car il n’est pas démontré qu’ils n’auraient pas acheté ni qu’ils auraient pu négocier une nouvelle réduction du prix, et une telle somme ramènerait le prix d’achat à 35.000 euros,
— s’agissant de la perte de chance, l’indemnité ne peut être égale au montant des travaux de remise en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’homologation
Concernant la demande d’homologation du rapport d’expertise, celle-ci est sans objet dans la mesure où l’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Il ne s’agit pas de cela en l’occurrence mais simplement d’apprécier la valeur et la portée du rapport et de déterminer si ses conclusions doivent être entérinées, en totalité ou en partie.
2. Sur les désordres
Les constatations visuelles de l’expert sur cette maison très ancienne et vétuste lui ont permis d’identifier trois types de désordres :
— une infestation généralisée, sans aucune gravité, des bois par des insectes xylophages qui se manifeste par plusieurs zones visibles du parquet, du plancher qui le supporte et visibles de la charpente en combles. L’expert note l’absence d’évolution des attaques manifestement anciennes et limitées à moins d’une dizaine de pièces de bois vétustes et faiblement chargées. L’expert note aussi les traces d’une infestation ancienne par les capricornes, manifestement traitée et sans réactivation constatée à ce jour. Concernant la toiture, il existe un risque limité de propagation des attaques sans désordre grave, ni actuel ni évolutif à 2 ans. Concernant le plancher, il existe un risque pour sa stabilité.
L’expert affirme que l’attaque avait débuté avant la vente de l’immeuble.
— des infiltrations d’eau par la toiture qui se matérialisent par traces humides affectant ponctuellement certaines pièces de charpente. Cela présente, en l’absence de traitement, un risque d’évolution susceptible de porter atteinte à la solidité des éléments support de couverture.
L’expert affirme que l’importance des mousses atteste d’une absence totale d’entretien de la toiture depuis au moins 3 ans avant la vente.
— le développement possible du champignon mérule du fait des infiltrations, se matérialisant par des tâches blanchâtres à proximité des points d’infiltration mais, compte-tenu du caractère ponctuel et limité à quelques tâches éparses, la présence du champignon ne peut être confirmée que par des analyses en laboratoire. Il s’agit d’un désordre « latent grave ».
L’expert conclut que le coût total de réparation de ces désordres est de 46.929,30 euros HT.
3. Sur la responsabilité des vendeurs
3.1. Sur la garantie du vendeur pour vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La mise en jeu de cette garantie oblige l’acheteur à démontrer l’existence d’un vice inhérent au bien vendu et compromettant son usage, caché c’est-à-dire non apparent et non connu de lui, étant précisé que le professionnel est présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable, et dont la cause est antérieure à la vente.
A cet égard, un vice qui n’existait qu’à l’état de « germe » au moment de la vente reste un vice antérieur.
Le demandeur à la garantie supporte la charge de la preuve des vices allégués.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois, une telle exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
De même, la fourniture du dossier technique immobilier assure en principe la validité de la clause d’exclusion de garantie de vice caché, mais encore faut-il que le vendeur soit de bonne foi.
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, sans que l’offre de réparation du vendeur n’oblige l’acheteur à se limiter à une action estimatoire et sans que le juge ne soit lié par l’offre de réparation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
3.2. Sur l’existence de vices cachés
Quant au caractère caché du vice, il s’agit de déterminer si le vice était inconnu lors de la conclusion du contrat, et l’est resté lors de la réception de la chose. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre, dans toute son étendue et sa gravité, par un examen suffisamment diligent en fonction de ses connaissances.
Au cas présent, l’expert conclut de façon déterminante au caractère apparent même pour une personne sans aucune compétence technique particulière, avant acquisition, des deux désordres principaux d’attaque des bois par les insectes et d’infiltrations par la couverture et que « aucune des parties ne pouvait ignorer l’état vétuste de plusieurs parties de l’ouvrage, tant par leur aspect visuel que par les différents diagnostics antérieurs à la vente. ».
Il considère que les futurs acheteurs ont été alertés des risques à l’occasion des visites préalables mais n’ont pourtant pas procédé à des vérifications complémentaires.
En effet, il est établi, notamment à travers les échanges de message, que les consorts [J] ont visité le bien à cinq reprises, et ont finalement fait une offre très inférieure au prix de vente initiale en indiquant qu’il y avait des travaux à faire.
Même si au regard des explications données à l’expert par les parties il existe un doute sur le fait de savoir si la visite des lieux avec un maçon a vraiment eu lieu, il reste établi qu’une visite avec le père de [W] [T] (indiquant avoir des connaissances dans le bâtiment) a bien eu lieu, et qu’il a constaté les atteintes au bois et les infiltrations, et que c’est lui a indiqué la somme de 85.000 euros comme proposition d’achat.
Quant au prix, l’expert explique de façon motivée et convaincante pourquoi il considère que la négociation opérée a effectivement tenu compte de la vétusté du bien.
De fait, si l’on retranche 53.000 euros du prix négocié, le prix finalement payé serait de 32.500 euros, ce qui n’a aucune mesure avec la valeur du bien tel que les acquéreurs auraient pu le déterminer même en tenant compte des désordres qu’ils dénoncent comme cachés.
En l’état des informations dont ils disposaient, les acheteurs n’ont pas réclamé plus de justificatifs mais ont obtenu une réduction significative du prix qui selon l’expert « correspond à la valeur de remplacement de la couverture dont l’état vétuste et sans entretien était visible sans moyen d’accès lourd depuis la terrasse nord où l’avant toit est dégradé de longue date. », puis dès après l’achat et l’entrée en jouissance d’un locataire (l’expert que malgré ses demandes, aucun état des lieux ne lui a été communiqué) ont fait établir des devis pour le traitement xylophage.
L’expert explique encore que les constats de l’huissier de Justice quelques semaines après les visites et l’achat attestent du caractère visible d’attaques xylophages anciennes et actuelles sans qu’aucune compétence technique particulière ne soit requise.
Par ailleurs, les photos non datées et non circonstanciées que produit la SCI JNB IMMOBILIER en pièce 2 ne permettent pas d’établir la dissimulation qu’ils dénoncent.
Au contraire, l’expert explique que l’entreposage ponctuel de briques ne pouvait en aucun cas masquer l’ensemble vétuste de la charpente visible directement depuis l’étage de grenier et l’absence d’entretien de la couverture également constaté directement tant par lui que par l’huissier sans aucun moyen d’accès en toiture.
Il ajoute à cet égard que plusieurs jours visibles dans les parois sous toiture et entre les éléments de charpente sous les avants toits permettaient de prévoir l’éventualité d’infiltrations.
Rien ne permet de considérer que ce que l’huissier a pu facilement constater le 11 mars 2021 n’était pas visible lors des visites antérieures à la vente, notamment celle faite avec l’assistance d’un tiers, et au cours desquelles il est établi que les consorts [T] ou ceux qui les accompagnaient ont constaté les traces de la présence de xylophages et les traces d’infiltrations.
Quant au champignon mérule, la réalité de sa présence restant à confirmer et étant naissante si elle se confirme, il ne peut être reproché aux vendeurs avoir laissé insérer la clause relative à l’absence de traces de sa présence.
Dans ces conditions, la SCI JNB IMMOBILIER n’établit pas l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, et il n’est fondé de faire droit à son action estimatoire, dont elle doit être déboutée.
Par conséquent, elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la responsabilité de la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En vertu de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation
Tenue contractuellement à l’égard des vendeurs, l’agence immobilière est tenue de façon générale à une obligation d’information et de conseil et de procéder à un contrôle relatif au bien.
Ainsi, face à des désordres devant avoir pour elle, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, un caractère visible sans avoir à procéder à des investigations techniques qui ne lui appartiennent pas, elle doit, au moins, attirer l’attention des acheteurs sur ces désordres.
De même, elle est tenue de vérifier personnellement la consistance matérielle et juridique des biens vendus par son entremise et qu’elle fait visiter aux éventuels acheteurs.
En l’espèce, l’agence est intervenue à la vente dans le cadre du mandat confié par les vendeurs en présentant le bien aux acheteurs qui ont réalisé cinq visites du bien, dont au moins une avec l’assistance d’un tiers et possiblement une autre avec celle d’un professionnel du bâtiment.
Il est vrai que l’annonce présente le bien comme habitable alors que les constatations de l’expert démontrent que des travaux sont indispensables pour reprendre la toiture et traiter les infiltrations et le problème d‘humidité à l’origine de la présence potentielle du champignon mérule. Mais, cette affirmation n’est pas fausse car le bien était effectivement habitable comme le démontre la signature d’un bail dès son acquisition.
Il n’apparait pas que l’agence a manqué de diligence ou a caché des informations aux futurs acquéreurs qui ont pu constater par eux-mêmes la réalité des désordres, et le fait d’avoir tenu des propos « rassurants », à le supposer établi, ne fait pas disparaître cette réalité.
Le fait de signaler une attaque ancienne des xylophages n’est pas mensonger et correspond au contraire aux constatations de l’expert.
Le fait de ne pas conseiller formellement de procéder à des vérifications supplémentaires doit être rapproché du fait que les futurs acquéreurs ont justement réalisé (ou indiqué qu’ils allaient le faire) des visites avec des personnes disposant de certaines compétences dans le bâtiment puis de faire une proposition significativement inférieure à l’offre et qui tient effectivement compte de la vétusté du bien telle qu’elle a pu être constatée par eux.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence de manquements de l’agence qui auraient fait perdre aux acheteurs une chance de ne pas acheter ou d’acheter au juste prix.
Dans ces conditions, la SCI JNB IMMOBILIER doit être déboutée de son action en responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI JNB IMMOBILIER succombent sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir leurs droits, [Q] [S] et [R] [F] épouse [S], et la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO ont été contraints de faire face à une demande en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI JNB IMMOBILIER qui succombe à leur payer, chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 29 juin 2021 et du 08 novembre 2022,
Vu le rapport de [E] [L] du 30 juin 2023,
Déboute la SCI JNB IMMOBILIER de son action estimatoire et de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] ;
Déboute la SCI JNB IMMOBILIER de son action en responsabilité délictuelle et de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO ;
Condamne la SCI JNB IMMOBILIER aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise de [E] [L] ;
Condamne la SCI JNB IMMOBILIER à payer à [Q] [S] et [R] [F] épouse [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI JNB IMMOBILIER à payer à la SARL ARIEGE PYRENEES IMMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie à:
Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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