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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 mai 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00434 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4V4
Rang n° 26/450
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [K] [J]
née le 03 Juillet 1961 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant EHPAD de [Etablissement 1] Résidence [Localité 2] – [Adresse 1]
Non Comparante (certificat du 26/05/2026)
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 20 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience le conseil de [K] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [K] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 20/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose d’informer toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement de ses droits et des voies de recours le plus rapidement possible.
S’agissant d’une mesure privative de liberté, cette obligation revêt un caractère d’ordre public constitutionnel. Le juge doit sanctionner tout retard injustifié par la mainlevée de la mesure, sans que le patient ait à prouver un grief.
En l’espèce, Mme [K] [J] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte sur décision du directeur le samedi 16 mai 2026.
Pourtant, l’acte de notification versé au dossier démontre que l’information sur ses droits et la décision d’admission ne lui ont été délivrées que le lundi 18 mai 2026, soit plus de 48 heures après le début de la mesure de coercition.
Pour justifier ce délai, l’établissement hospitalier ne peut pas invoquer la survenance du week-end ou des contraintes d’organisation interne. Ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou insurmontables de nature à valider une notification tardive, alors même que la patiente était sous la main de l’institution.
De plus, Mme [K] [J] bénéficie d’une mesure de tutelle à la personne confiée à l’Udaf de la Moselle par un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 3 octobre 2024.
Or, ce représentant légal n’a lui-même été avisé de la mesure de soins que par un courrier daté du 18 mai 2026.
Cette tardiveté a privé la majeure protégée de l’assistance immédiate de son tuteur durant les deux premiers jours de son hospitalisation.
Un tel retard de plus de 48 heures dans la notification des droits et dans l’information du tuteur, sans aucune circonstance insurmontable caractérisée par l’établissement, constitue une irrégularité flagrante et substantielle.
Elle affecte nécessairement la régularité de la procédure et impose d’ordonner la mainlevée de la mesure, avec différé de 24h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [J] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1, II du Code de la santé publique, afin de permettre le cas échéant la mise en œuvre d’un programme de soins si l’état de santé de la patiente le requiert, la présente décision de mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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