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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [P] épouse [J]
[Z] [J]
c/
[L] [H]
[C] [F] épouse [H]
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJL3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Karima MANHOULI – 26la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 23 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [D] [P] épouse [J]
née le 01 Octobre 1949 à [Localité 10] (VOSGES)
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [Z] [J]
né le 27 Octobre 1946 à [Localité 13] (VOSGES)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [L] [H]
né le 13 Février 1960 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [C] [F] épouse [H]
née le 17 Juin 1961 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [J] et Mme [D] [P] épouse [J] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 9]. Ils ont pour voisins M. [L] [H] et Mme [C] [H], propriétaires d’une maison sise au [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 , les époux [J] ont assigné les époux [H] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner provisoirement les défendeurs aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience, les époux [J] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité la condamnation des époux [H] à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] exposent que :
leurs voisins les ont informés qu’ils procéderaient à des travaux de couverture du garage implanté entre les deux maisons. Cette surface était jusqu’alors inaccessible et n’occasionnait donc aucune vue sur leur propre fonds ;
en réalité, les travaux entrepris par les époux [H] ont consisté en la création d’une extension de terrasse préexistante sur le garage. Cette surface se prolonge ainsi jusqu’en limite de leur propriété et se trouve construite au-dessus du niveau du terrain naturel. Dès lors, s’agissant d’une terrasse construite à moins de 1 mètre 90 de la limite de leur fonds, une vue illicite a été créée ;
malgré les démarches entamées, aucune résolution amiable du litige n’a pu être dégagée. Ils ont donc consulté les dossiers de permis de construire des deux fonds en vue d’une suite contentieuse et ont informé leurs voisins par LRAR du 23 février 2023 que leurs investigations permettaient de caractériser l’existence d’une servitude de vue illicite et les ont donc mis en demeure de supprimer celle-ci tout en se maintenant ouverts à un aménagement amiable ;
leurs voisins les ont informés de l’existence d’un dossier d’urbanisme validé par [Localité 9] Métropole ; ce document n’a jamais été transmis. Ils déplorent ainsi l’inertie des époux [H] dans la résolution du litige et entendent donc solliciter une expertise judiciaire ;
ils contredisent l’argument des défendeurs selon lequel la mesure sollicitée serait inutile : l’expertise permettrait notamment de relever les caractéristiques techniques de la vue illicite créée par les défendeurs. En outre, leurs recherches mettent en avant le caractère nouveau de cette servitude de vue. La présence antérieure d’un « toit » accessible aux personnes n’est pas réelle dans la mesure où il s’agissait d’une couverture en tuile ; en tout état de cause, cette situation prétendument antérieure ne serait pas encore consacrée par la prescription trentenaire ;
enfin, l’opposition des époux [H] à la mesure d’expertise les a contraints à exposer des frais irrépétibles auxquels ceux-ci devront être condamnés.
En conséquence, les époux [J] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 18 septembre 2024, les époux [J] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [H] demandent au juge des référés de:
À titre principal,
— juger que les époux [J] ne justifient pas d’un intérêt légitime en ce qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec ;
— débouter les époux [J] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner les époux [J] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une médiation judiciaire ;
— ordonner que les frais de médiation judiciaire soient supportés à parts égales par l’ensemble des parties ;
À titre infiniment subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les époux [J] ;
— mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge des époux [J] ;
— débouter les époux [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre les concluants ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [H] soutiennent que :
ils ont entrepris de remplacer l’habillage de tuiles rouges de leur abri de voiture par une dalle en béton et justifient d’une décision de non-opposition du maire de [Localité 9] en date du 18 juillet 2022. Ils ont en outre fait part de ces travaux aux époux [J] qui n’ont émis aucune opposition ;
c’est à tort que leurs voisins évoquent la création d’une servitude de vue illicite à l’occasion de ces travaux puisque la vue en question existait déjà antérieurement à l’extension de la terrasse. Le toit de l’abri de voiture disposait déjà d’un accès le rendant accessible aux personnes. De plus, cette vue se trouve réduite en raison de la plus petite superficie laissée après les travaux ;
ils se sont montrés ouverts à une voie amiable et ont proposé la mise en place d’un brise-vue, ce qui leur a été refusé ;
ils entendent contester la mesure d’expertise sollicitée dans la mesure où la vue dénoncée comme illicite par les demandeurs était préexistante aux travaux, s’élève à hauteur identique de l’ancien toit et présente une emprise amoindrie. En outre, toute action au fond des époux [J] serait manifestement vouée à l’échec dans la mesure où les travaux ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage et ne causent pas de préjudice aux demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la médiation
Il convient de constater l’échec des précédentes démarches amiables et de tenir compte de la position des défendeurs qui dans le même temps s’opposent à l’expertise sollicitée et estiment que le litige pourrait se régler par la voie d’une médiation, renouvelant leur proposition de supprimer la servitude de vue litigieuse par l’instauration d’un brise-vue en limite de propriété.
Il n’ y a dès lors pas lieu d’ordonner une médiation en application de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [J] versent notamment aux débats :
— extrait plan cadastral de masse ;
— photographie aérienne état initial ;
— photographie aérienne du 17 février 2022 ;
— lettre aux époux [H] du 10 février 2022 ;
— dossiers permis de construire PC n° 2123192R0935 (lots n° 20 et 21) délivrés les 8 et 23 février 1993 ;
— LRAR du 6 mars 2023 ;
— PV de constat de Me [X] du 25 juillet 2022 ;
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’existence d’une servitude de vue ni de caractériser ou d’exclure l’existence d’un trouble anormal du voisinage ou d’un quelconque préjudice des demandeurs.
Le moyen selon lequel toute action au fond des demandeurs serait vouée à l’échec sur le fondement du trouble anormal de voisinage ne saurait être accueilli compte tenu des pièces et photographies fournies ; les époux [H] font valoir que le toit de l’abri à voiture des époux [H], qui était accessible, avait déjà une vue sur la propriété des époux [J]; pour autant, ce toit est devenu une terrasse, venant étendre la terrasse déjà existante des époux [H].
Il appert que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à apporter au juge du fond éventuellement saisi un ensemble d’éléments techniques propres à fonder sa décision.
Au vu de ces éléments, les époux [J] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [H], en tant que défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [J] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérés comme des parties perdantes, il n’y a pas lieu de condamner les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [J] sont déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à ordonner une médiation ;
Donnons acte à M. [L] [H] et Mme [C] [H] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Email : [Courriel 11]@orange.fr
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment la déclaration préalable de travaux initiale et complétée ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige;
6. Examiner l’ouvrage construit par M. et Mme [H] sur leur propriété (terrasse construite sur le toit de l’abri à voiture), déterminer la surface d’ouvrage en précisant les dimensions de celui-ci, son altitude par rapport au terrain naturel et sa distance par rapport à limite séparative de la propriété de M. et Mme [J] ;
7. Effectuer tout constat quant aux possibilités de visualisation depuis la parcelle litigieuse sur la parcelle voisine limitrophe appartenant à M. et Mme [J] ;
8. Produire toutes photographies et plans utiles ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le litige et sur la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 500 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [J] et Mme [D] [P] épouse [J] à la régie du tribunal au plus tard le 23 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les époux [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [J] et Mme [D] [P] épouse [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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