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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 mars 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00229 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D32V
Rang n° 26/238
ORDONNANCE
du 23 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M., [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— , [K], [J]
né le 20 Mai 1969 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de, [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 19 Mars 2026, émanant de M., [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [K], [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [K], [J], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 12/03/2026, date de réintégration, pris par le Préfet de Moselle portant admission de, [K], [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 18/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
M., [K], [J] bénéficiait d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ambulatoires depuis plusieurs années. Le 12 mars 2026, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète au CHS de, [Localité 2] sur décision du préfet de la Moselle.
Le conseil de M., [J] sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir que la réintégration n’est justifiée par aucun trouble psychiatrique actuel mais par des raisons purement médicales.
L’examen des pièces médicales confirme cette analyse. Le certificat de situation du docteur, [G] du 12 mars 2026 indique que le patient a lui-même sollicité son hospitalisation pour un bilan somatique lié à d’importantes douleurs à l’estomac et pour une mise à l’écart du cannabis.
De manière encore plus explicite, l’avis du collège des trois professionnels du 18 mars 2026 précise que « l’hospitalisation actuelle est en lien non pas avec une décompensation psychiatrique mais avec des problèmes somatiques ».
Le régime des soins psychiatriques sans consentement, défini par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, est strictement réservé au traitement de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. La contrainte psychiatrique ne peut en aucun cas être détournée de son objet pour pallier une absence de médecin traitant ou pour assurer une prise en charge en médecine générale, même si le patient présente des antécédents criminels graves.
Dès lors que l’autorité médicale admet elle-même l’absence de décompensation psychiatrique au jour de la réintégration, la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte est dépourvue de base légale.
M., [J] se montre respectueux de son programme de soins et accepte la poursuite de son traitement par injection retard à l’extérieur de l’établissement. Compte tenu de sa stabilité psychique actuelle, rien ne s’oppose à ce que les soins se poursuivent dans le cadre ambulatoire dont il bénéficiait initialement.
Toutefois, en raison de la fragilité somatique du patient et de ses antécédents, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures afin de permettre une sortie organisée vers un cadre de soins adapté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant monsieur, [K], [J].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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