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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 3 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[U] DE [Localité 17]
MINUTE N°
DU : 03 Décembre 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFGY
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2025
[C] [Z] [JI] [S], [W] [E]
C/
[Y] [L]
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z] [JI] [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Véronique PHILIPPO, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Véronique PHILIPPO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 12 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 03 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Françoise BOYER-ROZE, Me Stéphanie PANURGE, Me Véronique PHILIPPO le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mai 2017 dressé par devant Maitre [F] [I] notaire, M. [H] [E] et Mme [C] [S], épouse [E] ont acquis pour moitié chacun, auprès de M. [O] [V] un terrain d’une superficie de 696 m2 d’après le plan de division et de bornage établi le 6 mars 2017, sur lequel est édifiée une maison d’habitation, figurant au cadastre section EN n°[Cadastre 7], au [Adresse 9].
Cette parcelle cadastrée EN n°[Cadastre 7] est issue de la division de la parcelle cadastrée EN n°[Cadastre 2], anciennement cadastrée BE [Cadastre 11], qui bénéficie par acte de donation partage du 12 février 1979, de la servitude de passage suivante : « un chemin de trois mètres cinquante au levant, par la parcelle n°[Cadastre 13] en la parcelle attribuée à [V] [N] [J] ››
Le reste de la division de la parcelle EN [Cadastre 2], située [Adresse 4] cadastrée section EN n°[Cadastre 8], a été acquise par Mme [Y] [L] par acte notarié en date du 17 mai 2021, reçu par Me [B] [T] [G], notaire à [Localité 20], auprès de M. [X] [V], parcelle où elle a édifié une habitation.
Se plaignant à l’origine d’un trouble manifestement illicite constitué par le non-respect par leur voisine des bornes implantées et la construction d’un mur de clôture, qui dépasserait d’un parpaing et demi de la limite de propriété empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, propriété des requérants, Mme [C] [S], épouse [E], et M. [H] [E] ont fait assigner Mme [Y] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[U] au visa de l’article 835 du code de procédure civile par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025.
Depuis l’assignation, les parties ont étoffé ou modifié leurs demandes réciproques, chacune ayant conclu, à au moins 4 reprises de sorte que pour une meilleure compréhension, seules les dernières demandes seront exposées ci-dessous.
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] [E] et Mme [C] [S], épouse [E] demandent :
« SUR LA RECEVABLITÉ :
2.1 SUR L’EXISTENCE D’UNE TENTATIVE PRÉALABLE DE CONCILIATION :
JUGER que les époux [E] justifient d’une tentative préalable de conciliation;JUGER que cette tentative de conciliation s’est soldée par un échec ; JUGER recevable les demandes formulées par les époux [E] ;DÉBOUTER Mme [L] de sa demande visant à juger irrecevable les demandes formulées par les époux [E].
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées, les époux [E] sollicitent de la juridiction de céans de bien vouloir :
2.2 À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DÉROGATION À LA PROCÉDURE AMIABLE [Localité 15] ÉGARD AUX CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
JUGER qu’eu égard à l’importance des tensions et aux désaccords existants entre les parties, une nouvelle tentative de conciliation est à exclure ; JUGER que les circonstances de l’espèce rendent impossible une nouvelle tentative de conciliation ; JUGER recevable les demandes formulées par les époux [E] ; DÉBOUTER Mme [L] de sa demande visant à juger irrecevable les demandes formulées par les époux [E].
2.3. SUR L’EXISTENCE DU TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET LE PRONONCÉ DES MESURES CONSERVATOIRES QUI S’IMPOSENT
JUGER que Mme [L], propriétaire de la parcelle EN [Cadastre 8], occupe illicitement la propriété des époux [E] cadastrée EN [Cadastre 7] ; JUGER que les stationnements intempestifs des véhicules par Mme [L], sur la propriété des époux [E] cause un trouble manifestement illicite aux époux [E] ;
JUGER que le talus situé sur la propriété de Mme [L], en amont de celle de la propriété des époux [E] cause à ces derniers un trouble manifestement illicite;JUGER que les époux [E] justifient d’un trouble manifestement illicite ; ÉCARTER des débats la pièce adverse n°4 ;
ET, PAR CONSÉQUENT,
AUTORISER les époux [E] à clôturer leur propriété cadastrée EN [Cadastre 7] sise [Adresse 6] ; ORDONNER l’interdiction de tout passage (motorisé et piéton) de Mme [L] via la propriété des époux [E] (zone en forme de triangle), et ce, sous astreinte de 150 euros pour chaque passage dûment constaté, de Mme [L] ou de tout autre personne agissant pour son compte ; ORDONNER à Mme [L] le retrait immédiat de tout véhicule et de tout obstacle sur la propriété des époux [E] cadastrée EN [Cadastre 7], sous astreinte de 150 euros par jour où est constaté l’existence de tout véhicule et de tout obstacle et ce à compter de la date de signification de la décision à intervenir; ORDONNER à Mme [L] de procéder à l’enlèvement du talus à ses frais exclusifs et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de QUINZE jours à compter de la date de la décision à intervenir ; ORDONNER l’interdiction de tout passage (motorisé et piéton) de Mme [L] via la propriété des époux [E] (zone en forme de triangle), et ce, sous astreinte de 150 euros pour chaque passage dûment constaté de Mme [L] ou de tout autre personne agissant pour son compte ; ORDONNER à Mme [Y] [L] le rétablissement de la ligne internet des époux [E], à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; ORDONNER à Mme [L] de cesser toute atteinte à l’intimité et à la vie privée des époux [E] ; ORDONNER à Mme [L] le retrait de sa caméra donnant une vue directe sur la propriété des époux [E] ; DÉBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées par les époux [E], ces derniers sollicitent de la juridiction de céans de bien vouloir :
2.4. À TITRE SUBSIDIAIRE : LA CONFIGURATION PARTICULIÈRE DES LIEUX JUSTIFIENT UNE MESURE D’INSTRUCTION POUR LA DÉTERMINATION DE L’IMPLANTATION DE LA CLÔTURE:
JUGER que la spécificité de la configuration des lieux justifie qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin que soit déterminée l’implantation de la clôture à ériger ; JUGER que les époux [E] justifie du bien-fondé de leur demande visant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire ; ORDONNER une expertise judiciaire ; NOMMER à ce titre, tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de : Convoquer et entendre les parties ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux sise [Adresse 6] (parcelle cadastrée EN [Cadastre 7]) et [Adresse 4] (parcelle cadastrée EN [Cadastre 8]), en présence de toutes les parties et recueillir leurs explications ;DÉTERMINER par tous moyens l’implantation de la clôture à ériger, conformément aux bornes implantées ; DÉTERMINER l’espace réservé à l’accès de Mme [Y] [L] à sa parcelle cadastrée EN [Cadastre 8]; DÉTERMINER la nécessité ou non d’ériger une clôture en mitoyenneté ; DÉTERMINER et chiffrer les travaux devant être réalisés ; FAIRE les comptes entre les parties ; DONNER tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à déterminer la nature, l’étendue et la technicité des travaux relatifs à la clôture afin que cette dernière puisse être érigée dans les règles de l’art ; FIXER toutes opérations utiles au règlement du litige ;DIRE que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
FIXER le délai dans lequel l’Expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires ; DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne formée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; DIRE qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance; FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.RÉSERVER les dépens en cas de mesures d’instruction ordonnée.
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées par les époux [E], ces derniers sollicitent de la juridiction de céans de bien vouloir :
2.5.À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’accès de Mme [L] à sa propriété via le terrain de [Adresse 16] constitue une mesure provisoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ; ORDONNER à Mme [L], à titre provisoire, l’usage du terrain de [Adresse 16] pour l’accès à sa propriété.
ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme [Y] [L] à payer aux époux [E] la somme de 1.630 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [Y] [L] aux entiers dépens »
Au soutien de leur demande, les époux [E] exposent que Mme [L] passe sur leur propriété pour accéder à la sienne et que le compagnon de celle-ci, exerçant une activité de garage à son domicile, stationne des véhicules sur leur parcelle. Ils opposent à Mme [L] qu’une tentative préalable de conciliation est intervenue et s’est soldée par un échec. Ils indiquent par ailleurs que de violentes altercations ont eu lieu avec Mme [L], ses proches et visiteurs, contraignant Mme [E] a déposer plainte le 26 avril 2025 et que leur câble ZEOP a été sectionné par Mme [L], laquelle empêche les agents ZEOP de procéder à la réparation dudit câble. Ils ajoutent que Mme [L] porte atteinte à leur intimité en filmant leur propriété, ce qui a donné lieu au dépôt d’une plainte le 2 octobre 2025.
Les époux [E] sollicitent d’être autorisés à clôturer leur parcelle pour en interdire l’accès à Mme [L], puisque cette dernière dispose d’un accès via la parcelle de la Région. Ils demandent également le retrait d’un talus qui empiète sur leur parcelle les empêchant d’ériger un mur de clôture et risquant, selon eux, de provoquer l’effondrement du mur de clôture déjà existant.
En défense, Mme [L] réclame, à titre liminaire, de juger les demandes irrecevables pour défaut de tentative de règlement amiable du litige. Elle indique que la saisine du conciliateur ne concernait pas l’empiètement, mais le stationnement du véhicule sur la servitude de passage, et que dans le cas contraire un accord aurait été trouvé puisque dès réception de l’assignation du 17 mars 2025 Mme [L] a commencé à retirer les pierres artificielles qui empiètent sur la servitude de passage.
Mme [L] réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que le bloc rocheux est situé sur le terrain de Mme [L] ni qu’il empiète sur la servitude de passage. Elle indique qu’il n’est pas non plus démontré que les véhicules stationnés lui appartiennent et que par ailleurs depuis la conciliation du 17 juin 2024, aucun véhicule n’est stationné sur la servitude de passage. S’agissant du câble ZEOP, Mme [L] fait valoir que ce câble est situé sur un poteau qui se trouve sur son terrain de sorte que toute intervention de la société ZEOP doit être faite avec son autorisation, laquelle a été donnée à condition de respecter un délai de prévenance.
S’agissant de la recevabilité de la pièce n°4, elle indique que la caméra donne sur l’avant de sa maison, une partie de la servitude de passage et une partie du terre-plein séparant les propriétés. S’agissant de la demande d’expertise elle indique qu’un bornage amiable existe déjà et est annexé à aux actes de propriété de chaque partie.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n’était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une tentative de conciliation préalable est intervenue entre les parties qui s’est soldée par con constat d’échec, établi par un conciliateur de justice, le 17 juin 2024.
Si les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de l’action actuelle des demandeurs car ce constat ne porterait selon eux que sur le stationnement du véhicule sur la servitude de passage et non pas sur l’empiètement dont il est à présent demandé de mettre un terme à titre principal, il n’en demeure pas moins que les termes de ce constat démontrent avec évidence que les dissensions portaient d’ores et déjà sur un empiètement de Mme [L] sur la propriété des époux [E], point nodal du litige entre les parties comme en témoigne le constat de commissaire de justice du 31 août 2022 produit aux débats.
En tout état de cause, eu égard à la relation conflictuelle décrite par les parties entre elles, la teneur des échanges d’écritures entre leurs conseils et l’inflation des demandes croisées entre l’assignation et dernières écritures, les circonstances de l’espèce démontrent le caractère nécessairement vain de toute nouvelle tentative de conciliation amiable.
Dès lors, la présente procédure apparaît recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
Sur les demandes conservatoires
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, les demandeurs axent leurs demandes sur un trouble qu’ils considèrent manifestement illicites à savoir l’implantation d’un talus en amont de leur propriété, demande qui s’est étendue sur des stationnements intempestifs des véhicules sur le passage des époux [E] et une atteinte à la vie privée.
Il convient de rappeler que l’acte en date du 12 mai 2017 par lequel M. [H] [E] et Mme [C] [S], épouse [E] ont acquis la parcelle cadastrée EN n°[Cadastre 7], au [Adresse 9] stipule que « l’accès au bien s’effectue depuis la voie publique dénommée [Adresse 19] au moyen d’un chemin privé existant, qui est matérialisé en teinte noire hachurée au plan cadastral annexé ».
Au titre des servitudes de passage, l’acte rappelle celle issue de la division de la parcelle cadastrée EN n°[Cadastre 2], anciennement cadastrée BE [Cadastre 11], par acte de donation partage du 12 février 1979 : « un chemin de trois mètres cinquante au levant, par la parcelle n°[Cadastre 13] en la parcelle attribuée à [V] [N] [J] ››
Le reste de la division de la parcelle EN [Cadastre 2], située [Adresse 4] cadastrée section EN [Cadastre 8], a été acquise par Mme [Y] [L] par acte notarié en date du 17 mai 2021, reçu par Me [B] [T] [G], notaire à [Localité 20], auprès de M. [X] [V], parcelle où elle a édifié une habitation.
L’acte de vente de la parcelle propriété de Mme [Y] [L] précise pour sa part que l’accès à la parcelle EN [Cadastre 8] « s’effectue depuis la voie publique dénommée “[Adresse 19]", au moyen d’un chemin privé existant, qui est matérialisé en teinte noire hachurée au plan cadastral annexé, et plus précisément au sud par la parcelle n°[Cadastre 12], ou la portion attribuée à [V] [P], un chemin de trois mètres cinquante au levant par la parcelle n°[Cadastre 13] en la parcelle attribuée à [V] [N] [J], et au couchant par la parcelle n°[Cadastre 10], ou la portion attribuée à [V] [D] [K] ».
Préalablement à ces ventes, M. [V] avait mandaté un géomètre, M. [R] afin de procéder aux opérations de bornage après division d’une parcelle unique EN [Cadastre 2] qui sont jointes aux actes, observation faite que la particularité de cette division est que la parcelle EN [Cadastre 8] se trouve majoritairement enclavée dans la parcelle EN [Cadastre 7].
Or, les stipulations contractuelles des actes de vente des propriétés des époux [E], d’une part, et de Mme [L], d’autre part, issues de la division de la parcelle EN [Cadastre 2] prévoient que ces deux parcelles bénéficient exactement la même servitude de passage à savoir un accès depuis la voie publique dénommée “[Adresse 19]", au moyen d’un chemin privé existant, qui est matérialisé en teinte noire hachurée au plan cadastral annexé, et plus précisément au sud par la parcelle n°[Cadastre 12].
Sur la demande tendant au retrait des véhicules
Les époux [E] soutiennent que Mme [L] occupe illicitement leur propriété par le stationnement récurent de véhicules sur la parcelle rectangulaire qu’ils considèrent comme leur entière propriété. Ils produisent des photographies de véhicules, lesquelles ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir l’identité de leurs propriétaires. De son côté, Mme [L] soutient ne pas avoir stationné de véhicules sur la parcelle des époux [E] depuis la tentative de conciliation.
En l’espèce, en l’absence de tout élément actualisé ou de nouveau constat d’encombrement du passage vers le chemin de servitude, il apparaît que les demandeurs que le demandeurs ne rapportent pas, avec l’évidence nécessaire en référés, de preuve objective de la persistance d’un trouble encore actuel qui serait lié au stationnement de véhicules sur l’entrée de leur parcelle de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur la demande tendant à interdire le passage de Mme [L] sur la propriété des époux [E]
L’article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non-apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Ainsi, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l’objet de la publicité foncière. Il convient de rappeler par ailleurs qu’une tolérance de passage constitue un usage de fait, précaire et en principe révocable à tout moment.
En l’espèce, comme rappelé plus haut, si pour justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite et en interdire le passage voire de le clôturer, les demandeurs revendiquent l’entière propriété de la bande triangulaire qui se trouve entre le chemin privé mentionné dans les deux actes notariés. Parallèlement, cette portion est revendiquée par la défenderesse comme une servitude de passage. Or, en prévoyant la même servitude de passage, alors qu’une parcelle ([Cadastre 8]) est en grand majorité intégrée dans la parcelle ([Cadastre 7]) de sorte que les deux actes impliquent de manière implicite que l’accès à la parcelle [Cadastre 8] se fait par la bande triangulaire propriété de la parcelle [Cadastre 7]. L’analyse de la déclaration préalable de projet de division permet d’ailleurs de le confirmer, puisque la partie triangulaire litigieuse délimitée par les deux bornes et qui donne accès à la parcelle [Cadastre 8] crée est spécifiquement notée, avec une flèche, comme le passage permettant l’accès au lot en question (DP10).
Dès lors, face aux contradictions manifestes entre les deux actes, qui confirment à minima l’existence d’une servitude, sans toutefois en spécifier l’assiette réelle, il existe une contestation sérieuse portant sur l’existence même d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référés concernant les différentes demandes d’injonction faites par les époux [E], tendant principalement à interdire tout passage à Mme [L] sur la partie litigieuse.
Sur la demande de retrait d’un bloc rocheux empiétant sur la propriété des époux [E]
En l’espèce, au soutien de leur demande, les époux [E] produisent un constat de commissaire de justice du 28 janvier 2025 indiquant en page 3 « ils me désignent deux bornes marquant la limite de leur propriété, mitoyenne avec celle de la parcelle voisine. Ils tendent un fil entre ces bornes, et je constate qu’un mur de clôture, situé sur la parcelle voisine, dépasse d’un parpaing et demi du tracé du fil. A proximité, un bloc de roche excède également la ligne définie par le fil ». L’acte de vente des époux [E] précise par ailleurs en page 4 que « le vendeur précise qu’un bornage effectué par géomètre-expert a fixé les limites du terrain ».
Mme [L] ne conteste pas l’empiétement même si elle indique que les photos ne suffisent pas à le démontrer, en indiquant dans ses dernières écritures qu’il s’agit d’un empiétement minime qui n’obstrue pas l’accès des époux [E] à leur propriété et qu’elle a commencé à retirer des pierres artificielles concernées.
Dès lors l’existence de l’empiètement d’un bloc rocheux et d’un dépassement d’un parpaing et demi de la limite de propriété des époux [E], apparaît établi et il convient, en conséquence, d’ordonner à toutes fins utiles le retrait du bloc rocheux ou construction qui excèderaient la limite de propriété fixées par bornage dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande d’expertise aux fins de déterminer l’implantation d’une clôture
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’implantation de la clôture séparative de leur fonds, conformément aux bornes implantées et de déterminer à cette occasion l’espace réservé à l’accès de Mme [Y] [L] à sa parcelle cadastrée EN [Cadastre 8].
Si les défendeurs s’opposent à cette demande, en faisant valoir qu’il s’agirait selon eux d’un nouveau bornage, il n’en demeure pas moins que l’expertise demandée n’apparait pas vaine puisqu’elle est de nature à éclairer les parties sur leurs droits respectifs servitude et sera dès lors ordonnée comme prévu au dispositif.
Sur la demande tendant au rétablissement de la ligne ZEOP
Les époux [E] se plaignent que Mme [L] aurait coupé leur câble ZEOP et empêcherait les techniciens ZEOP de rétablir la ligne. Il convient néanmoins de relever qu’aucune pièce objective ne permet d’étayer leurs prétentions, le seul compte rendu d’intervention ZEOP indiquant « câble volontairement coupé parle voisin. Intervention reloc complète par le client fera le nécessaire pour un nouveau cheminement. RDV prit pour la reloc » et des courriers des demandeurs eux-mêmes apparaissant insuffisants pour le démontrer.
Par ailleurs, Mme [L] indique dans ses écritures ne pas être opposée au rétablissement du câble situé sur son terrain, ce qu’elle a également fait savoir par l’intermédiaire de son avocat dans un courrier du 1er octobre 2025, adressé aux demandeurs, dont il lui est donné acte.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas au juge des référés d’établir, avec l’évidence requise en cette matière, que Mme [L] fait obstacle au rétablissement du câble ZEOP des demandeurs, lesquels ont par ailleurs affirmé aux techniciens ZEOP que ledit câble pouvait être acheminé sans passer sur la propriété de Mme [L].
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référés faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité de la pièce n° 4
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que chacune des parties doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, les demandeurs ont produits aux débats une pièce 4 qui est une capture d’une image de la vidéo-surveillance située à l’intérieur de leur habitation qui permet de distinguer, à travers la fenêtre, un véhicule à l’extérieur en train de manœuvrer sur leur terrain, qui serait selon eux, celui des demandeurs. Les époux [E] réclament d’écarter des débats cette pièce qui ne serait pas nécessaire à l’issue du litige et aurait été obtenue de manière déloyale et attentatoire à leur vie privée.
Au regard de la configuration évidente précédemment rappelée qui ne permet en aucun cas d’établir que la photographie litigieuse a été prise de manière déloyale, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de retrait du système de vidéo-surveillance
L’article 9 alinéa premier du code civil prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Par ailleurs, l’article 544 du code de procédure civile confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire. Dès lors, par conjugaison de ces textes, constitue un trouble manifestement illicite le fait de filmer l’intérieur ou l’accès à la propriété d’autrui et donc l’intimité de son ou ses voisins.
Les demandeurs font valoir que la défenderesse a installé une caméra de surveillance orientée vers leur fonds, de sorte que cela porterait une atteinte à leur vie privée, au sens de l’article 9 du code civil, constitutive d’un trouble manifestement illicite. Ils fondent leur argumentaire sur la pièce adverse n°4 « photographies du véhicule appartenant aux époux [E] sur la parcelle appartenant à Mme [L] » ainsi que sur un procès-verbal de plainte de Mme [E] du 2 octobre 2025. Mme [L] affirme que la caméra donne sur l’avant de sa maison, sur une partie de la servitude de passage et du terre-plein séparant les propriétés.
Force est de constater que la photographie produite est prise depuis l’intérieur du domicile de Mme [L] et a visiblement pour objet la surveillance de son fonds. Par ailleurs, cette photographie ne permet pas au juge des référés d’identifier le fonds filmé à travers la vitre du domicile de Mme [L]. Dès lors, rien ne permet de confirmer l’allégation des demandeurs selon laquelle cette caméra filme leur fonds.
Dans ces conditions, le trouble allégué par les époux [E] n’apparait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant partiellement chacune à l’instance, les dépens seront partagés entre elles. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse tirée du défaut de tentative de conciliation.
Rejetons la demande formée par les demandeurs d’écarter la pièce n°4 des défendeurs.
Ordonnons à Mme [L] le retrait du bloc rocheux, identifié dans le constat de commissaire de justice de Me [A] en date du 28 janvier 2025, empiétant sur la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 7] au [Localité 22] appartenant à Mme [C] [S], épouse [E], et M. [H] [E].
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, qui courra pendant un délai de 180 jours.
Ordonnons une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert Monsieur [U] [M], [Adresse 1] – 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 [Courriel 18] , expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 21]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Consulter les titres et documents en possession des parties, des Notaires, des géomètres et de ceux détenus par tous tiers ou administrations, et notamment les registres et plans du cadastre, en tenant compte de la configuration des lieux et des marques pouvant apparaître,
Décrire l’historique des titres de propriété, des servitudes de passages et autres actes opposables,
Décrire toute erreur cadastrale qui aurait pu éventuellement être commise, à l’exclusion de tout mesurage de contenance, et donner en pareil cas son avis sur les rectifications qui pourraient utilement être apportées.
Déterminer par tous moyens l’implantation de la clôture à ériger sur la parcelle EN [Cadastre 7], conformément aux bornes implantées ; déterminer la nécessité ou non d’ériger une clôture en mitoyenneté.
Déterminer l’espace réservé à l’accès de Mme [Y] [L] à sa parcelle cadastrée EN [Cadastre 8] ou faire toute proposition utile concernant la détermination de l’assiette du passage.
Donner tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à déterminer la nature, l’étendue et la technicité des travaux relatifs à la clôture afin que cette dernière puisse être érigée dans les règles de l’art.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ; déterminer et chiffrer les travaux devant être réalisés ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-[U] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes d’injonctions formées par les demandeurs.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La décision a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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