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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 22 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY6J
Minute n° 30/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 16 février 2015, M. [G] [Y] [S] a loué à Mme [T] [A] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 590 €.
Le 15 avril 2025, M. [G] [Y] [S] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3228 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, M. [G] [Y] [S] a fait assigner Mme [T] [A] devant ce juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 4998 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025,
— 590 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire de M. [G] [Y] [S] a comparu à l’audience du 18 décembre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 30 novembre 2025 est de 6428 €.
Mme [T] [A] a comparu à l’audience.
Elle a indiqué ne pas avoir de revenus et ne pas percevoir le revenu de solidarité active, qu’elle n’a pas pu payer le loyer courant, qu’elle a un enfant de 19 ans à charge.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 15 avril 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 30 novembre 2025 pour la somme de 6428 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 16 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2025 de la somme de 6428 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er décembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée par provision à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 590 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [T] [A], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 soit la somme de 153,90 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [G] [Y] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [T] [A] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à M. [G] [Y] [S] la somme de 6428 € à titre de provision pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [T] [A] à M. [G] [Y] [S], à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés, au montant révisable aux conditions du bail initial de 590 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE Mme [T] [A] à son paiement à titre de provision ;
DÉBOUTE M. [G] [Y] [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 soit la somme de 153,90 €.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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