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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 6 janv. 2026, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00001
DOSSIER : N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6TN
AFFAIRE : [E] [T] / S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Cabinet d’Avocats CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015, portant le numéro de dossier « 90010/21/15/000569 », le Tribunal d’instance de Belfort a condamné M. [E] [T] à payer à la SAS CARREFOUR BANQUE la somme de 14.995,55 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,67 % annuel, outre 9,28 € au titre des frais de mise en demeure.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] le 6 avril 2016 et a été revêtue de la formule exécutoire le 27 mai 2016.
Le 26 avril 2023, la société CARREFOUR BANQUE a cédé cette créance à la société EOS FRANCE.
Le débiteur a été informé de ladite cession par courrier adressé par EOS FRANCE et CARREFOUR BANQUE le 31 juillet 2023.
Par acte du 22 février 2024, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, a fait signifier à M. [T] la cession de créance intervenue le 26 avril 2023, ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 avril 2016 revêtue de la formule exécutoire. Ce même acte faisait commandement au débiteur de payer la somme de 16.725,47 €.
Le 11 mars 2024, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal d’indisponibilité d’immatriculation d’un camping-car de la marque DETHLEFFS immatriculé [Immatriculation 5], en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du Tribunal d’instance de Belfort, le 31/12/2015 signifiée en date du 06/04/2016 dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 27/05/2016 signifiée en la forme en date du 02/02/2024 portant la référence 90010/21/15/000569. Ce procès-verbal a été dénoncé au débiteur le 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M. [T] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains.
Le 20 septembre 2024, la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été levée à la diligence de la SAS EOS France.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2015, portant le numéro de dossier « 90010/21/15/000569 » rendue par le tribunal d’instance de Belfort.
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, M. [E] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, communes aux instances enrôlées sous les n° RG 25/1852 et 24/1097, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [T] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer ses demandes recevables, Déclarer prescrites les mesures conservatoires prises par la société EOS France, Juger que les mesures conservatoires pratiquées par la SA EOS France dont la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du camping-car immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à M. [T] et Mme [Z] est abusive,
Condamner la société EOS France à lui verser la somme de 28.236,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de nature économique et de perte de chance de vendre le camping-car à l’encontre de M. [T], Ordonner que les sommes dues au titre de la restitution produisent intérêt à la date de signification de la décision à intervenir, Subsidiairement : lui accorder un délai de paiement de deux ans, En tout état de cause : Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EOS France demande au juge de l’exécution de :
La déclarer recevable, Constater que le titre exécutoire en date du 31 décembre 2015 n’est pas prescrit, Constater qu’elle a fait procéder à la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certification d’immatriculation du camping-car immatriculé [Immatriculation 5],Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, deux instances sont pendantes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Si la jonction des procédures a été proposée aux parties, celles-ci s’y sont opposées, de sorte que les deux dossiers doivent rester distincts et faire l’objet de demandes distinctes.
Or M. [E] [T] a déposé un jeu de conclusions commun aux deux instances, sollicitant ainsi du juge de l’exécution qu’il statue par deux jugements sur les mêmes demandes, ce qui n’est pas possible.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à M. [E] [T] de déposer des conclusions distinctes pour chacune des instances pendantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [E] [T] de déposer des conclusions distinctes pour chacune des instances pendantes sous les RG n°25/1852 et 24/1097 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 février 2026 ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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