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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU D' ETUDES DONATO c/ Compagnie d'assurance SETB, S.A.S. SMABTP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02223 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTH
MINUTE n° : 2025/ 567
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DONATO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SETB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 17 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée par la SNC 53 PINET à la société DONATO, la société OREKA ARCHITECTURE, la compagnie ACTE ARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EUROMAF, la société LE GEOLOGUE, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MK CONSTRUCTIONS, la société ANGEL RENOVATION CONSTRUCTION, Me [T] [I] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 25/01546), Monsieur [S] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice 12 mars 2025, la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO, a fait assigner la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 25/01546 ; de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB sollicitent du juge des référés de voir ordonner la jonction entre la présente procédure enrôlée sous le n° RG 25/02223 et la procédure principale enrôlée sous le n° RG 25/01546. Ils formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir condamner la société requérante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02223, a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La SAS BUREAU D’ETUDES DONATO, la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB sollicitent la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/01546. Or, cette instance s’est éteinte suite à l’ordonnance de référés rendue le 24 septembre 2025.
Sur la demande d’ordonnance commune
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS BUREAU D’ETUDES DONATO verse aux débats les propositions d’honoraires du 7 novembre 2022 et 9 mai 2023, assorties des bons de commande et des factures n° V22/0412 du 9 novembre 2022, n° V22/0457 du 12 décembre 2022 et n° V23/0186 du 23 mai 2023 établies par SETB.
La SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB produisent notamment aux débats les conditions particulières d’assurance souscrites par SETB auprès de la société SMABTP, relevant du contrat d’assurance numéro 7302000/001 562386 signé le 9 avril 2020.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS les demandes de jonction de la procédure ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB, l’ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 25/01546), ayant désigné Monsieur [S] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS SMABTP et la compagnie d’assurance SETB de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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