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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux, CAF 74 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4EY
Minute : 26/
,
[D], [M]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Mme, [M]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [D], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante à l’audience du 13 novembre 2025,
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par M., [G], [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier parvenu le 22 avril 2025, Madame, [D], [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de ses dettes auprès de la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF).
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Madame, [D], [M] a été invitée à préciser l’objet de sa demande et a indiqué contester toutes les dettes que la CAF lui réclame. Elle a par ailleurs reconnu ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026, afin que Madame, [D], [M] puisse faire parvenir au Tribunal la décision contestée.
A cette audience, Madame, [D], [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas plus transmis au Tribunal la décision contestée.
En défense, la CAF a demandé un jugement au fond et sollicité le bénéfice de ses conclusions du 14 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur demandes, les indus contestés relevant du Tribunal administratif,
— rejeter la demande de remise de dette de Madame, [D], [M],
— déclarer non recevable le recours de Madame, [D], [M],
— condamner Madame, [D], [M] à rembourser l’indu de prestation familiale d’un montant de 1 019,40 euros et l’indu de pénalité de 1 413 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la CAF fait valoir que le pôle social du Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour juger des indus relatif à la prime exceptionnelle et au RSA. Elle ajoute que Madame, [D], [M] ne peut faire l’objet d’une remise de dette parce que les indus qui lui ont été notifiés sont d’origine frauduleuse, Madame, [D], [M] ayant volontairement caché ses ressources en ne déclarant pas ses revenus perçus en Suisse.
SUR CE :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il s’évince de ce texte, qu’il appartient à Madame, [D], [M] de préciser les références de la décision de la CAF qu’elle conteste et qu’elle ne peut se contenter de prétendre « tout contester ». S’il ressort des conclusions de la caisse que celle-ci mentionne des indus qui auraient été rendus en matière de revenu de solidarité active et de prime d’activité, il convient cependant de relever qu’il n’appartient pas au défendeur de circonscrire l’objet du litige et de préciser les demandes du requérant à sa place.
Faute pour Madame, [D], [M] de produire la décision contestée, il convient de la déclarée irrecevable en ses demandes.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la Caisse d’allocations familiales, l’article 70 du code de procédure civile prévoit que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Dès lors que les prétentions originaires demeurent indéterminées faute d’avoir été précisées par le requérant, la partie défenderesse ne peut justifier d’un lien suffisant entre sa demande reconventionnelle et la prétendue prétention originaire (hormis une éventuelle demande de dommages et intérêts pour procédure abusive), de sorte que la CAF doit également être déclaré irrecevable en sa demande de condamnation de Madame, [D], [M] au paiement de l’indu de prestations familiales d’un montant de 1 019,40 euros et l’indu de pénalité de 1 413 euros.
Madame, [D], [M] succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame, [D], [M] irrecevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame, [D], [M] au paiement de l’indu de prestations familiales d’un montant de 1 019,40 euros et l’indu de pénalité de 1 413 euros ;
CONDAMNE Madame, [D], [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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