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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00986 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSA6
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, Monsieur [X] [Q] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA modèle AURIS HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’un particulier, Monsieur [Y] [U], pour un montant de 12 500 euros.
Monsieur [Q] a souscrit auprès de PACIFICA un contrat d’assurance “véhicule professionnel” relativement à ce véhicule.
Dans la nuit du 27 au 28 février 2023, Monsieur [Q] a indiqué avoir été victime du vol de son véhicule.
Le 28 février 2023, Monsieur [Q] a déposé plainte pour vol auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] et a déclaré le sinistre auprès de son assurance PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES.
Le 14 avril 2023, la société PACIFICA a refusé d’appliquer sa garantie.
Par courrier du 10 mai 2023, Monsieur [Q] a contesté ce refus d’indemnisation.
Le 9 juin 2023, le véhicule de Monsieur [Q] a été retrouvé par les gendarmes.
Le 20 juin 2023, une expertise a été réalisée à la demande de PACIFICA.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [X] [Q] a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Toulous en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le14 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [X] [Q] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société PACIFICA ASSURANCES à payer à M. [X] [Q] la somme de 12.500€ au titre de l’indemnisation du vol et de la destruction de son véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] ;
— CONDAMNER la société PACIFICA ASSURANCES à payer à M. [X] [Q] la somme de 4.500 € au titre du manquement de prêt de véhicule de la part de la société PACIFICA ASSURANCES ;
— CONDAMNER la société PACIFICA ASSURANCES à payer à M. [X] [Q] la somme de 4.500 € au titre du trouble subi suite à l’arrêt temporaire de son activité professionnelle ;
— CONDAMNER la société PACIFICA ASSURANCES à payer à M. [X] [Q] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la société PACIFICA ASSURANCES à payer la somme de 3.000 € à M. [X] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1352 et 2274 du code civil, L.113-1 et 121-1 du code des assurances et L.561-8 du code monétaire et financier, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Monsieur [Q] considère que le vol de son véhicule était bien garanti au titre de son assurance automobile professionnelle.
Il soutient qu’aucun élément ne permet de considérer que les fonds utilisés pour acquérir les besoins auraient une origine douteuse, l’assureur doit réparer intégralement les conséquences du sinistre. Il estime que la clause d’exclusions de garantie invoquée par PACIFICA n’est pas valide, car rédigée en des termes très généraux sans se référer à des obligations précises. En outre, selon lui, aucune pièce et information ne remet eu cause sa bonne foi qui est présumée, et il rappelle avoir apporté tous les justificatifs demandés par son assureur en lien avec son activité de chauffeur VTC. PACIFICA était donc dans l’obligation de lui proposer le prêt d’un véhicule pour une durée de 30 jours ou l’indemniser de 150 euros par jour mais du fait de son refus, il a subi une perte de gains de 1 500 euros par mois ayant été contraint de stopper son activité.
Il fait état de son préjudice moral compte tenu du stress de la situation et des difficultés financières qui sont apparues à la suite de l’arrêt de son activité professionnelle par l’absence de véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la S.A PACIFICA demande au tribunal de :
— A titre principal,
— Débouter monsieur [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de PACIFICA ;
— Condamner monsieur [X] [Q] à verser à PACIFICA la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
— A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
— Limiter l’obligation de PACIFICA à la somme de 9.160€ correspondant à la valeur vénale du véhicule avant sinistre ;
— Débouter monsieur [Q] de sa demande au titre des frais d’immobilisation et du préjudice moral ;
— Débouter monsieur [Q] de sa demande au titre
Sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, PACIFICA indique que dans une clause rédigée en caractères gras après un encadré vert intitulé “quelles sont les exclusions générales de votre contrat ?” sont exclus de la garantie “vol” les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut être rapportée par l’assuré et que cette exclusion répond à une obligation légale de surveillance contre le blanchiment d’argent imposée aux assureurs.
PACIFICA considère qu’il existe plusieurs incohérences dans les pièces communiquées par Monsieur [Q] pour justifier du paiement d’une partie du prix d’acquisiton du véhicule en espèces : absence de concomitance entre la date des retraits d’espèces et l’achat du véhicule ; absence de concordance entre le montant des retraits et le prix d’achat, lui permettant de s’interroger sur l’origine des fonds mais plus encore sur la véritable valeur d’achat du véhicule. Elle affirme qu’il n’est pas possible de rattacher les retraits d’espèces à l’achat du véhicule.
Si sa garantie était retenue, PACIFICA demande à ce que l’indemnisation de Monsieur [Q] soit limitée à la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre conformément aux conditions particulières du contrat. Il conclut au rejet de la demande formée au titre du véhicule de prêt car le dommage direct allégué (vol) n’est pas garanti et celle portant sur son préjudice moral qui n’est pas fondée ni dans son principe, ni dans son quantum et ne repose sur aucun justificatif. De même, s’agissant de la demande faite au titre de l’arrêt temporaire de son activité qui n’est pas justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1- Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie.
Le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans une hypothèse particulière. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance. La Cour de cassation estime désormais qu’une exclusion de garantie nécessitant une interprétation n’est ni formelle ni limitée.
En l’espèce, les conditions générales de l’assurance véhicule professionnel souscrite par Monsieur [Q] prévoient s’agissant de la garantie « Vol -Vandalisme » que sont garantis « les dommages subis par le véhicule consécutifs à sa disparition, sa détérioration lors d’un vol ou d’une tentative de vol du véhicule, le vol et la tentative de vol étant constatés par la présence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique telles que le forcement de l’antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur ou électronique ». En revanche, ne sont pas garantis « (…) Les exclusions générales figurant page 14 » ((page 11 – pièce 1 PACIFICA).
A ce titre, dans une rubrique intitulée « QUELLES SONT LES EXCLUSIONS GENERALES DE VOTRE CONTRAT ? », il est indiqué que ne sont jamais garantis au titre du contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquences de la responsabilité civile « les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère ; a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délai, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assuré » (page 14 – pièce 1 PACIFICA).
Contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [Q], cette exclusion de garantie est rédigée dans des termes simples, clairs et précis qui permettent d’en apprécier le contenu et l’ampleur. Les différentes hypothèses qui conduisent à l’exclusion de la garantie sont énumérées précisément et ne peuvent pas être qualifiées de générales. En outre, elle est spécifiée dans une rubrique particulière des conditions générales dont le titre est rédigé en caractères majuscules et gras au titre explicite. Elle est elle-même rédigée dans une couleur distincte des autres clauses (rouge) avec un signe négatif sur le côté.
Dès lors, cette clause d’exclusion de garantie est formellement valide au regard des exigences légales du code des assurances.
2- Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie.
L’article L. 561-8 du code monétaire et financier I, dispose que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 (dont les assureurs) n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. Les obligations des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 concernent l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, la détermination de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.
De plus, les articles L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du même code prévoient une obligation de vigilance renforcée et, notamment, « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Dans ce cas, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (dont les assureurs) se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de la mise en oeuvre d’une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [Q] a acquis le véhicule TOYOTA AURIS HYBRIDE auprès d’un particulier le 31 juillet 2020 pour la somme totale 12 500 euros dont 6 000 euros ont été payés par un chèque de banque n°2001767 émis par LCL et les 6 500 euros restants en espèces comme précisé dans le contrat de vente d’un véhicule automobile produit par Monsieur [Q] et confirmé par une attestation du vendeur dont la véracité n’est remise en cause par aucun élément (pièces 1 et 2 – demandeur).
Monsieur [Q] a envoyé une copie du chèque de banque à son assureur ce que ne conteste pas PACIFICA tout comme le prix global payé par Monsieur [Q] pour l’acquisition du véhicule et corrélativement, la part qui a donc été payée en espèces, à savoir 6 500 euros.
Cependant, suite à l’étude des documents fournis par Monsieur [Q] après la déclaration de sinistre, PACIFICA a estimé qu’il existait une incohérence dans les justificatifs de la provenance des fonds (relevé de compte), les retraits mentionnés sur les relevés ne correspondant pas avec la date d’achat du véhicule le 11 août 2020 et le montant de l’achat, que les retraits d’espèces n’étaient pas rattachés à l’achat du véhicule et qu’il appartenait ainsi à Monsieur [Q] de rapporter les justificatifs des fonds dans le cadre du blanchiment d’argent.
Ainsi, Monsieur [Q] a produit une attestation de sa banque, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui indique que Monsieur [Q] détient un compte professionnel depuis le 17 août 2017 (compte courant n°25421935446) qui est alimenté par son activité professionnelle de transport de voyageurs par Taxi et qu’il a effectué 27 retraits en espèces pour un montant total de 8 490 euros entre le 17 décembre 2019 et le 31 juillet 2020, date de l’achat du véhicule (pièce 9 – demandeur).
Il produit également les relevés de son compte courant professionnel de janvier 2020 à juillet 2020, indiquant uniquement les sommes portées au crédit du compte dont les principaux payeurs sont UBER, l’URSSAF MIDI PYRENNES et la DGFIP, pour un montant total de 10 946,97 euros soit un montant supérieur aux 6 500 euros qui auraient été payés en espèces en provenance de ce compte courant professionnel, compatible avec le montant total des retraits d’espèces attesté par le conseiller bancaire de Monsieur [Q] (pièce 10 – demandeur).
Monsieur [Q] produit également les relevés d’un compte de dépôt n°65419635637 détenu au sein de la BANQUE POPULAIRE sans explication aucune sur le lien entre ce compte bancaire, son activité professionnelle et l’achat du véhicule TOYOTA AURIS de sorte que ces éléments ne seront pas pris en considération par le tribunal.
Ainsi, il se déduit de la lecture combinée des différentes pièces transmises par Monsieur [Q] qu’il exerce d’une activité légale de chauffeur taxi dont il perçoit une partie de ses revenus sur son compte courant professionnel n°25421935446 sur lequel il a perçu dans les sept mois précédents l’achat du véhicule une somme supérieure à celle déboursée. En outre, les émetteurs de l’ensemble des paiements sont identifiés, sont cohérents au regard de l’activité professionnelle de Monsieur [Q] (UBER) ou sont des organismes publics, démontrant la provenance licite de ces sommes d’argent.
Il n’existe aucune incohérence dans le fait que Monsieur [Q] ait fait de multiples retraits d’espèces dans les mois précédents l’achat du véhicule, aucune obligation légale ou règlement n’imposant de retirer la somme nécessaire en une seule fois et unique fois – ce qui serait d’ailleurs très probablement impossible au regard du montant et des limites bancaires habituelles quant aux retraits d’espèce par semaine ou mois – dans une période de temps très rapprochée de la vente. Même à retenir des incohérences dans la temporalité entre les retraits et l’achat du véhicule, celles-ci ne seraient pas de nature à remettre en cause l’origine licite des fonds qui vient d’être démontrée et qui aurait pu justifier l’application de l’exclusion de garantie.
Enfin, la S.A PACIFICA ne reprend pas son argumentation tirée de l’absence de production des documents relatifs à l’entretien du véhicule qui apparaît sans lien avec la clause d’exclusion de garantie invoquée qui ne porte que l’origine des espèces ayant permis l’acquisition du véhicule en cause.
Ainsi, Monsieur [Q] a dûment rapporté la preuve de l’origine licite des fonds lui ayant permis d’acquérir le véhicule TOYOTA AURIS de sorte que sa compagnie d’assurance PACIFICA n’était pas fondée à lui opposer l’exclusion de garantie retenue. La garantie de PACIFICA est acquise et celle-ci doit donc l’indemniser au titre de la garantie vol-vandalisme prévue au contrat d’assurance véhicule professionnel souscrit.
3- Sur les indemnisations.
3.1- Sur la valeur du véhicule.
Monsieur [Q] réclame la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule.
La S.A PACIFICA soutient qu’au regard de l’option souscrite par Monsieur [Q] (tous risques initial), en cas de vol, elle doit la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre qui a été évaluée par le cabinet BCA à la somme de 9 160 euros.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance véhicule professionnel que Monsieur [Q] a souscrit la formule « tous risques initial » sans prendre l’option Indemnisation + ou capital décôte (pièce 2 – PACIFICA). Dans ce cadre, l’indemnisation dûe par l’assureur en cas de disparition du véhicule est la valeur vénale du véhicule comme expliqué par la S.A PACIFICA.
Sur ce point, l’expert mandaté a conclu que la valeur avant sinistre était de 9 160 euros HTV, ce véhicule ouvrant droit à déduction du fait de ses conditions d’utilisation pour une activité de taxi (pièce 3 – PACIFICA).
Monsieur [Q] n’apporte aucune explication quant à sa demande à hauteur de 12 500 euros ni aucun élément de nature à infirmer l’argumentaire de la S.A PACIFICA.
Par conséquent, la S.A PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme de 9 160 euros au titre de la perte du véhicule assuré.
3.2- Sur le véhicule de prêt.
Monsieur [Q] explique que son assureur a refusé de lui prêter un véhicule conformément au contrat, manquant ainsi à son obligation contractuelle.
La S.A PACIFICA affirme que cette indemnisation n’est accordée que lorsque les dommages directs sont garantis et qu’en l’espèce, le vol qui a causé le dommage n’est pas garanti.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance véhicule professionnel par Monsieur [Q] comporte une clause particulière dénommée « FRAIS D’IMMOBILISATION » qui prévoit « nous garantissons le versement d’une indemnité journalière de 150 euros par jour lorsque le véhicule assuré est immobilisé suite à un dommage direct garanti par votre contrat Véhicule Professionnel. Cette garantie comporte les limites suivantes : 15 jours de prise en charge en cas d’incendie, évènement climatique ou catastrophe naturelle et 30 joursde prise en charge en cas de vol ; 3 interventions par année civile » (pages 3 et 4 pièce 2 – PACIFICA).
Le détail des garanties indique s’agissant de la garantie incendie, vol, tempête et vandalisme « OUI » démontrant que ce risque était bien assuré par PACIFICA dans le cadre du contrat souscrit par Monsieur [Q] contrairement aux affirmations de l’assureur.
En vertu de cette clause, PACIFICA devait 30 jours de prise en charge à hauteur de 150 euros soit 4 500 euros.
Par conséquent, la S.A PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme de 4 500 euros au titre des frais d’immobilisation.
II- Sur les demandes de dommages-intérêts.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1- Sur le préjudice financier.
Monsieur [Q] fait état d’une perte de gains de 1 500 euros par mois, ayant été contraint de stopper son activité faute de se voir prêté un véhicule de remplacement.
La S.A PACIFICA estime que cette demande n’est pas justifiée et que le demandeur ne verse aux débats aucun document de nature à justifier du montant de ses revenus fixes avant le sinistre.
En l’espèce, la demande de Monsieur [Q] repose sur ses seules déclarations sans aucune pièce démontrant ses revenus antérieurs, son impossibilité totale à exercer son activité professionnelle de taxi avec un autre véhicule et la perte de revenus qui en aurait découlé.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande.
2- Sur le préjudice moral.
Monsieur [Q] estime avoir subi un préjudice moral compte tenu du stress de la situation et les difficultés financières qui sont apparues suite à l’arrêt de son activité professionnelle par l’absence de véhicule.
La S.A PACIFICA estime que cette demande n’est ni fondée dans son principe ni dans son quantum et ne repose sur aucun justificatif.
En l’espèce, la demande de Monsieur [Q] repose sur ses seules déclarations. Il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral qui n’est pas déjà réparé par la présente décision.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A PACIFICA, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [X] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la S.A PACIFICA de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 9 160 euros en réparation de la perte du véhicule en application du contrat d’assurance véhicule professionnel n°14266466P08 ;
CONDAMNE la S.A PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 4 500 euros au titre des frais d’immobilisation, en application du contrat d’assurance véhicule professionnel n°14266466P08 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer 3 000 euros à Monsieur [X] [Q] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la S.A PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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