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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HE
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 28 mai 2021 acceptée par M. [W] [M] le 31 mai 2021, la SA FINANCO aux droits de laquelle vient la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [W] [M] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT MEGANE d’un montant de 15 490 € remboursable en 72 mensualités de 251,34 € chacune, au taux d’intérêt de 4,29 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, partie demanderesse, a fait citer M. [W] [M], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [W] [M] faute de régularisation des impayés,
— condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 10 052,53 € augmenté des intérêts au taux de 4,29 % l’an courus et à courir à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complet paiement.
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 31 mai 2021,
— condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 15 490 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction des règlements intervenus,
— condamner M. [W] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner M. [W] [M] à restituer le véhicule RENAULT modèle MEGANE immatriculé HG-MI-590 aux fins de sa mise en vente aux enchères et dont le montant viendra en déduction de la créance.
Très subsidiairement,
— condamner M. [W] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que M. [W] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance sans formalités de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [W] [M] aux entiers frais et dépens.
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que le premier impayé non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 4 juin 2024.
M. [W] [M], assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R. 312-35 (ancien article L311-52) du Code de la consommation), « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit signé électroniquement par M. [W] [M] le 31 mai 2021,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure du 19 novembre 2024.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 22 août 2023.
Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 24 novembre 2025.
L’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 22 août 2023, soit jusqu’au 22 août 2025.
Sur les dépens :
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES intentée contre M. [W] [M] forclose ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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