Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03369 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[D] [P]
[V] [G] épouse [P]
C/
[M] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amélie ZAROUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amélie ZAROUR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 04 mars 2024 prenant effet à la même date, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [M] [S] un appartement à usage d’habitation (n°B003) et un parking sous-sol (n°51), situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 515 euros et une provision sur charges mensuelle de 45 euros.
Le 29 avril 2024, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [M] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont ensuite fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, son expulsion ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2411,47euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, outre la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 1er juillet p2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P], représentés par leur conseil, précisent que la dette a été soldée, se désistent de leur demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais maintiennent leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 28 juin 2024, Monsieur [M] [S] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, Monsieur [M] [S] ayant apuré sa dette, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] se sont désistés de leurs demandes principales et n’ont maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
Il convient donc de constater le désistement des demandes de Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] en résiliation de bail et en paiement à l’égard de Monsieur [M] [S].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [M] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Monsieur [M] [S], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] seront déboutés de leur demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P], Monsieur [M] [S] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] de leur demande de résiliation du bail, de leur demande d’expulsion, de séquestration de meuble et de leur demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] de leur demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partage ·
- Commettre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Gestion ·
- Conciliateur de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Lot ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Date ·
- Signification
- Réception ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Dommage
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Police ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Compromis de vente ·
- Nullité ·
- Biens ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Report ·
- Délai ·
- Contentieux
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Parents
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Réalisation ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.