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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00255
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDFX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. FB IMMO 74, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SA DU PNEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 09.07.2025
Titre à Me JULIAND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022, la société civile immobilière FB IMMO 74 a donné en location à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU, pour une durée de neuf années commençant à courir du 1er novembre, un local à usage d’atelier, un local à usage de bureau et un espace de stockage compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial hors taxe de 2 100 euros, une réduction de 100 euros du loyer mensuel étant toutefois consentie par le bailleur pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant de 300 euros, une réduction de 50 euros étant toutefois consentie par le bailleur pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022. Suivant avenant en date du 2 octobre 2024, le local à usage de bureau a été exclu du bail à compter du 1er novembre 2024, le montant du loyer mensuel hors taxe étant ramené à la somme de de 1 880 euros. Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, la société civile immobilière FB IMMO 74 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8 266,06 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 4 mars 2025, la société civile immobilière FB IMMO 74 a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer :
— la somme de 15 394,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8 266,06 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette arrêtée au 10 février 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, la société civile immobilière FB IMMO 74 a réitéré ses demandes.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
La société demanderesse ne justifie pas du montant des taxes foncières qu’elle entend récupérer auprès du locataire. Le bailleur ne peut en outre à la fois exiger le paiement d’une provision sur les charges récupérables et à la fois solliciter le paiement des charges réelles sans procéder à une imputation des provisions sur les charges réelles. Les sommes réclamées au titre des taxes foncières ne seront donc pas retenues.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable, sans tenir compte des taxes foncières, de la somme de 4 692,76 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le commandement doit donc produire effet pour la somme de 4 692,76 euros.
Le créancier mentionné sur l’état des inscriptions et nantissements sur le fonds de commerce, à qui l’acte introductif d’instance a été dénoncé le 6 mars 2025, n’ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 13 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant de la dette s’élevait au 10 février 2025, échéance de février intégralement comprise mais sans tenir compte de la taxe foncière, à la somme de 11 820,76 euros. L’obligation de paiement de cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de condamner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer pour la somme de 4 692,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière FB IMMO 74 une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 13 janvier 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière FB IMMO 74 et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU et portant sur un local à usage d’atelier et un espace de stockage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière FB IMMO 74, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU à payer à la société civile immobilière FB IMMO 74, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU à payer à la société civile immobilière FB IMMO 74 la somme de 11 820,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 pour la somme de 4 692,76 euros et à compter du 4 mars 2025 pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette arrêtée au 10 février 2025,
Condamnons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU à payer à la société civile immobilière FB IMMO 74, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SA DU PNEU aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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