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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 2 avr. 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTGD
Minute n° 213/2026
JUGEMENT du 02 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge de l’exécution, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2024, Maître [B], commissaire de justice instrumentaire, a procédé à la saisie attribution des sommes détenues par M. [X] [Q] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Petite-Rosselle en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer n°21-23-000819 rendue le 9 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Avold revêtue de la formule exécutoire et munie du certificat de non opposition du 22 mars 2024.
La somme demandée est ainsi détaillée :
principal
1 766,83 €
Intérêts
122,77 €
frais de procédure
441,21 €
droit de recouvrement
34,02 €
coût du pv
120,66 €
TOTAL
2 485,49 €
intérêts pour le mois à venir
14,84 €
dénonce saisie attribution
93,80 €
CNC saisie attribution
51,60 €
signification
80,20 €
ML quittance saisie attribution
62,17 €
notif au débiteur ML
2,58 €
total
2 790,68 €
Ce procès verbal de saisie a été dénoncé à M. [X] [Q] par acte du 8 août 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 5 septembre 2024, M. [X] [Q] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant ce Juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution effectuée sur ses comptes auprès de l’établissement Crédit Mutuel et en condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2025, M. [X] [Q] demande à ce Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée par la SA FRANFINANCE sur ses comptes bancaires ;
— condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, M. [X] [Q] fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance portant injonction de payer sur laquelle est fondée la saisie attribution, qu’il a déposé plainte le 28 février 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 1] contre Mme [Y] [E], son ancienne épouse en supposant que cette dernière a réactivé des crédits renouvelables contractés durant le mariage mais qui étaient remboursés en totalité avant le divorce.
Il indique avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui a été signifiée par dépôt à l’étude, que la procédure est pendante devant le Juge des Contentieux de la Protection sous numéro RG 24/00009.
Il explique qu’il n’a jamais été destinataire des sommes empruntées sur son compte bancaire, que les sommes empruntées ont été envoyées sur le RIB de Mme [Y] [E].
Il précise que l’adresse postale figurant dans la dénonciation de la saisie attribution est celle de Mme [Y] [E] et ajoute qu’en l’absence de sa qualité de débiteur, il ne peut être condamné à régler les sommes réclamées.
Il souligne qu’en 2011, soit plus de 5 ans après le remboursement du prêt renouvelable, Mme [Y] [E] a sollicité le déblocage d’un nouveau prêt auprès de la SA FRANFINANCE, que ce prêt a été accordé sur le contrat de M. [X] [Q] mais que le versement du prêt et les échéances sont intervenus uniquement sur le compte bancaire de Mme [Y] [E] auprès de la CCM, que la SA FRANFINANCE en sa qualité de professionnel avait pour obligation de vérifier sa situation après plus de 5 années, que sa faute ne fait aucun doute.
Il soutient qu’il est fortement perturbé par les agissements de la banque et subit un réel préjudice moral depuis des mois.
En réplique, dans ses dernières écritures du 12 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a conclu au débouté des demandes et à la validation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [X] [Q] auprès de l’établissement Crédit Mutuel.
La SA FRANFINANCE demande à titre subsidiaire si la mainlevée venait à être ordonnée de condamner Mme [Y] [E] à garantir M. [X] [Q] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA FRANFINANCE explique que M. [X] [Q] a souscrit le 28 octobre 2004 auprès d’elle un crédit utilisable par fractions d’un montant de 1500 €, qu’en date du 8 mai 2006, M. [X] [Q] a signé une offre préalable portant le montant maximum à 2550 € soit 1500 € de réserve d’achats et 1050 € de réserve projets, que plusieurs déblocages ont été effectués.
Elle indique que les échéances de mai, avril et partiellement mars 2023 ont été impayées, que le 9 janvier 2024, ce Juge des Contentieux de la Protection a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1766,83 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 et la somme de 51,07 € au titre de la requête, que cette ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude de Maître [B], que M. [X] [Q] a formé opposition le 3 septembre 2024.
La SA FRANFINANCE ajoute que M. [X] [Q] n’apporte aucun élément justificatif de ce qu’il avance, que l’on ignore les suites réservées à sa plainte, qu’il revenait à M. [X] [Q] d’informer la banque de sa nouvelle situation matrimoniale et de son nouveau domicile, que Mme [Y] [E] n’a pas non plus communiqué ces éléments à la banque, qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle a respecté ses obligations et n’est pas responsable du préjudice subi par M. [X] [Q], que Mme [Y] [E] en usurpant l’identité de M. [X] [Q] a commis une faute à l’origine de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, M. [X] [Q] a assigné Mme [Y] [E] en intervention forcée devant ce Juge de l’exécution.
Il demande à ce Juge de l’exécution de condamner Mme [Y] [E] à rembourser à la SA FRANFINANCE les sommes empruntées et non remboursées, à le relever et à le garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre et à condamner Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [Y] [E], assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le titre exécutoire :
Aux termes de l’article L111-2 du CPCE, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
En l’espèce, le titre exécutoire visé dans le procès verbal sur lequel se fonde la saisie attribution dont il s’agit est une ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2024 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal de Proximité.
Cette ordonnance enjoignait à M. [X] [Q] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1766,83 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 et la somme de 51,07 € au titre de la requête.
Elle a été signifiée par dépôt à l’étude le 16 février 2024 puis également par dépôt à l’étude avec commandement de payer le 5 avril 2024, de sorte que l’opposition formée par M. [X] [Q] le 3 septembre 2024 était recevable par application de l’article 1416 du code de procédure civile, soit dans le mois de la première mesure d’exécution ayant rendu indisponible les biens du débiteur, soit en l’espèce la saisie attribution du 6 août 2024.
Cette opposition a donné lieu à un jugement au fond rendu ce jour par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Avold (RG 24/00009) déclarant recevable l’opposition formée par M. [X] [Q] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 9 janvier 2024, l’ordonnance ayant perdu de ce fait sa force exécutoire.
Ce Juge des Contentieux de la Protection, a dans son jugement se substituant à cette ordonnance en injonction de payer, débouté la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées tant contre M. [X] [Q] que contre Mme [Y] [E], de sorte que la SA FRANFINANCE ne dispose plus d’un titre exécutoire valide.
Ainsi, en l’absence de titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 août 2024 par la SA FRANFINANCE sur les comptes bancaires de M. [X] [Q] détenus au Crédit Mutuel de Petite-Rosselle.
Sur les dommages et intérêts :
Il sera relevé que le préjudice subi par M. [X] [Q] est causé par l’action de Mme [Y] [E] qui a sollicité le déblocage de sommes sur son compte bancaire.
M. [X] [Q] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA FRANFINANCE.
Sur les dépens :
La SA FRANFINANCE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA FRANFINANCE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [X] [Q] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] [E], partie à l’origine de la procédure, sera condamnée à payer à M. [X] [Q] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 août 2024 par la SA FRANFINANCE sur les comptes bancaires détenus par M. [X] [Q] auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Petite-Roselle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [X] [Q] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à M. [X] [Q] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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