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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 déc. 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ESG7
NAC :50G
[C] [P]
[L] [K] épouse [P]
c/
[N] [W]
[F] [V]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
né le 27 Novembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [L] [K] épouse [P]
née le 18 Février 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [F] [V]
née le 18 Novembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 12], statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2018, Monsieur [N] [W] et Madame [F] [V] ont vendu sous condition suspensive à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] épouse [P] (ci-après « les époux [P] ») un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] cadastré section ZE lieu-dit [Localité 9] [Adresse 13] n° [Cadastre 6] pour une contenance de 8 ares 3 centiares à [Localité 11].
La vente a été régularisée par acte authentique reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 14], le 5 décembre 2018.
Postérieurement à leur entrée dans les lieux, les époux [P] ont constaté l’apparition de désordres sur les terrasses extérieures en béton face à leur véranda et sur le pourtour de la piscine.
Les époux [P] ont fait constater ces désordres par procès-verbal d’huissier du 21 mai 2019.
Ceux-ci ont également fait diligenter une expertise amiable par le biais de leur protection juridique dont rapport a été rendu le 24 août 2020.
Suite à l’assignation par les époux [P] de Monsieur [W] et Madame [V], par ordonnance du 9 mars 2021 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Troyes, Monsieur [T] [I] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [I] déposait son rapport d’expertise le 26 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 13 mars 2023, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [W] et Madame [V] devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état déclarait l’action des époux [P] recevable s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [W] et Madame [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, les époux [P] sollicitent de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [V] à leur payer la somme de 38.589,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [V] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [V] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et Madame [V] aux entiers dépens, ce-compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat des 21 mai 2019, 28 février 2023 et 9 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [W] et Madame [V] sollicitent de :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
RAMENER la demande de condamnation formulée par les époux [P] au titre des travaux de reprise au montant de 11.736 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER in solidum les époux [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025
La réouverture des débats était ordonnée par décision du 22 octobre 2025. La clôture de la procédure a été fixée à la date du 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dont est saisie la juridiction
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Il convient de rappeler aux parties que la juridiction n’est tenue de statuer que, et uniquement, sur les prétentions formulées par l’une et l’autre des parties à l’instance.
Précisément, les « DIRE » ne s’analysent pas en des prétentions et il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de trancher dans son dispositif de simples demandes qui sont davantage des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, que de véritables prétentions.
En outre, la présente juridiction ne saurait statuer plusieurs fois sur des prétentions réitérées plusieurs fois par la même partie.
En l’espèce, il n’appartient aucunement à la présente juridiction de « juger » l’action de des demandeurs recevable dès lors que cette recevabilité n’est aucunement contestée par les défendeurs ; de la même manière, le fait de « juger » les défendeurs responsables n’est pas une prétention au sens juridique du terme en ce qu’il s’agit d’un moyen au service d’une autre véritable prétention ; il en va de même pour les « dire et juger » formulés par les défendeurs dans leurs écritures à « titre principal », lesquels ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il est nécessaire de reformuler les prétentions des défendeurs en ce qu’ils sollicitent plutôt, à titre principal, le débouté des époux [P].
Sur la garantie décennale et ses conséquences financières
Sur le jeu de la responsabilité décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du Code civil ajoute que « est réputé constructeur de l’ouvrage : 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Selon l’article 1792-5 du même code, « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ».
En l’espèce, les consorts [R] reconnaissent, aux termes de leurs écritures, avoir ajouté au terrain d’habitation, une véranda, une piscine ainsi que les deux terrasses attenantes.
Dès lors, c’est à tort qu’ils retiennent ne pas avoir la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens des dispositions du Code civil précitées dès lors que les travaux réalisés par les défendeurs doivent être considérés comme ayant été conséquents en rajoutant à l’immeuble. Il ne s’agit pas d’un simple aménagement ainsi que le soutiennent les consorts [R] mais bel est bien d’ouvrages construits en addition de l’immeuble d’habitation stricto sensu sur le terrain, lequel a été vendu dans son ensemble aux époux [P].
Le rapport d’expertise judiciaire du 26 janvier 2023 note que « les travaux de carrelage de la terrasse n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Monsieur [W] a exécuté les travaux lui-même, et même si le support a pu être réalisé en partie par un professionnel, ce qui n’est confirmé par aucun document ou aucune pièce, l’ouvrage n’est pas pérenne » en raison du support en mauvais état autour de la piscine, l’absence de pente conduisant à une stagnation de l’eau, laquelle finit par provoquer une désolidarisation des carreaux de carrelage et une pose encollée réalisée par un non-professionnel. Il est également souligné l’existence de désordres au niveau de la margelle de la piscine relatifs au défaut de scellement.
L’expert conclu qu’une démolition complète des carrelages de la terrasse est nécessaire afin de les refaire en respectant « les DTU, les prescriptions des fabricants au niveau des ragréages et des colles ».
Concernant les responsabilités, l’expert souligne qu’il « faut retenir de mon avis que les travaux concernés ne sont pas l’œuvre d’un professionnel (…). A noter cependant que les désordres de la terrasse peuvent générer des problèmes de sécurité : chute, glissade. Il y a urgence à intervention ». S’agissant des préjudices, il est noté que « les terrasses carrelées réalisées avec un carrelage foncé présent un défaut majeur : elles conjuguent des désordres inhérents à la nature fragile d’une construction soumise aux intempéries, et ici dans l’est, aux fortes amplitudes thermiques, qui vient aggraver le choix d’une teinte foncée telle que celle de la terrasse de la véranda, qui emmagasine plus la chaleur que les carreaux clairs. D’autre part, le constructeur des terrasses n’est pas une entreprise mais l’ancien propriétaire. Pour ces raisons, il est difficile d’avancer de mon avis la notion de préjudice de jouissance, les nouveaux propriétaires ne sont pas consommateurs. Les désordres en terrasse jouent en faveur d’une dépréciation de l’immeuble ».
Contrairement à ce que retiennent les consorts [R], il ne s’agit aucunement, en l’espèce, de simple problème de non-conformité aux règles de l’art, les désordres constatés causant des problèmes de sécurité, une dépréciation de l’immeuble et remettant en cause notamment la solidité de l’ouvrage dès lors que celui-ci n’est pas pérenne en raison des malfaçons de conception.
C’est également à tort que les consorts [R] se fondent sur le compromis de vente entre les parties, précisément une clause d’exclusion de garantie, pour solliciter le débouté des demandeurs dès lors que la garantie décennale est un régime légal de responsabilité d’ordre public de sorte qu’il est impossible d’y déroger conventionnellement. Le régime de cette garantie n’est pas calqué sur celui des vices cachés contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
Il ressort de ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder les autres pièces produites par les demandeurs, que la responsabilité décennale des consorts [R] peut être retenue. Précisément, il est manifeste au-regard de ce qui a été dit et de ce qui ressort des pièces versées aux débats que des désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination pour partie dès lors que des travaux ont été réalisés par Monsieur [W] pour adjointe à la maison d’habitation une véranda, une piscine et des terrasses attenantes, ces dernières présentant des désordres pouvant générer des problèmes de sécurité, lesdits désordres ne pouvant être résolus que par la destruction pure et simple des terrasses pour reconstruction.
Sur les conséquences financières
Les époux [P] sollicitent le paiement, au titre des travaux de reprise, de la somme de 28.095,10 euros s’agissant des travaux en tant que tels, 7.743,96 euros s’agissant du prix des produits et matériaux nécessaires à l’exécution des chantiers ainsi que de 2.750 euros s’agissant d’une reprise de crépi attenant, soit la somme totale de 38.589,06 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le montant minimum des travaux à engager pour une réfaction des terrasses est de 42.544,56 euros.
Précisément, les demandeurs produisent aux débats différentes factures pour justifier leur demande, notamment une facture de 28.095,10 euros de l’entreprise MANUEL AZEVEDO du 6 juin 2024, d’autres pour un montant de 7.743,96 euros de la SAS CDM des 19 et 23 avril 2024 et une dernière de l’entreprise BSN FACADE pour un montant de 2750 euros du 16 octobre 2024.
Il apparaît que ces factures sont en lien avec les désordres caractérisés au niveau des terrasses de la véranda et du pourtour de la piscine à l’exception de la dernière concernant un ravalement de façade au niveau du garage, de tels travaux n’apparaissant pas, en l’absence d’éléments supplémentaires, en lien direct avec les désordres et nécessités au titre des travaux de reprise.
En conséquence, les consorts [R] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 35.839,06 euros au titre du coût des travaux.
Il est indéniable que les désordres ainsi caractérisés ont causé un préjudice de jouissance aux époux [P] dès lors que le logement acheté ne correspondait pas, en partie, à l’usage qu’on pouvait attendre de celui-ci dans sa partie extérieure et que des travaux ont été rendus nécessaires, et réalisés, les privant de l’usage des parties extérieures pendant un temps certain.
En conséquence, les consorts [R] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les consorts [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, n’incluant pas les frais inhérents aux procès-verbaux de constat réalisés par huissier de justice.
Les consorts [R] seront également condamnés in solidum à payer aux époux [P] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, y incluant les frais liés aux constats d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [F] [V] à payer la somme de 35.839,06 euros à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] épouse [P] au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] épouse [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [K] épouse [P] la somme de 3.500 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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