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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGENCE MONSIEUR [ L ] c/ SA GAN ASSURANCES, SASU, SAS AEQUO, SARL NV CLIMELEC +, SA PROTECT |
Texte intégral
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNQ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
56B
N° RG 24/00068
N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNQ
AFFAIRE :
SARL AGENCE MONSIEUR [L]
C/
[R] [K]
[H] [W]
SASU [Adresse 15]
SA MAAF ASSURANCE
SA PROTECT
SARL NV CLIMELEC+
SA GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
1 copie M. [X] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL AGENCE MONSIEUR [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS
Madame [R] [K]
née le 09 Septembre 1992 à [Localité 19] (DORDOGNE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [W]
né le 25 Décembre 1991 à [Localité 17] (SARTHE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU [Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SA [Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA PROTECT en qualité d’assureur de la SASU DAS RENOVATION
[Adresse 16]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL NV CLIMELEC+
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
défaillante
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL NV CLIMELEC+
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] ont confié à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] une mission d’architecte pour la réalisation de travaux de réaménagement et d’agrandissement de leur maison d’habitation, d’aménagement des extérieurs et de création d’une piscine à [Localité 18] [Adresse 10].
Les travaux ont été exécutés par :
— la société DAS RENOVATION, assurée auprès de la SA PROTECT, pour les lots démolition, maçonnerie, plâtrerie, carrelage et peinture ;
— la SASU [Adresse 15] (dite « CMBG »), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour les lots ossature bois, couverture, étanchéité et EPDM, suivant devis du 15 octobre 2019 ;
— la société SO B CONCEPT, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, pour le lot menuiseries extérieures ;
— la société NV CLIMELEC+, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour des lots électricité et plomberie ;
— la société ISO & FACE, pour le lot isolation thermique extérieure.
Les travaux de la SASU CMBG ont fait l’objet d 'un procès-verbal de réception le 06 mai 2020, sans réserve, ceux de la société NV CLIMELEC+ d’un procès-verbal de réception le 23 avril 2020, sans réserve, ceux de la société ISO & FACE d’un procès-verbal de réception le 20 février 2020, sans réserve et ceux de la société SO B CONCEPT d’un procès-verbal de réception le 04 février 2019, sans réserve.
Il n’est pas contesté que les travaux de la société DAS RENOVATION n’ont pas été réceptionnés.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame [K] et Monsieur [W] ont, par acte en date du 17 décembre 2020, fait assigner la SARL AGENCE MONSIEUR [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir organiser une expertise judiciaire
Par actes des 30 mars, 1er et 02 avril 2021, la SARL AGENCE MONSIEUR [L] a fait assigner devant le juge des référés la SASU DAS RENOVATION, la SASU CMBG, la SARLU ISO & FACE, la SARLU NV CLIMELEC+, la société SO B CONCEPT, et la SA MAAF ASSURANCE en tant qu’assureur de la SASU CMBG et la société SO B CONCEPT aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 07 juillet 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [X] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 09 octobre 2023.
Parallèlement, en cours d’expertise, la SARL MONSIEUR [L] a fait assigner par acte en date du 20 juillet 2022, Madame [K] et Monsieur [W] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de les voir condamnés au paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 4 132,62 € TTC, outre de pénalités de retard et d’une indemnité de 1 200 € au titre d’un préjudice de réticence abusive. Madame [K] et Monsieur [W] ont présenté des demandes reconventionnelles à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L] dépassant le seuil de compétence de la juridiction. Par jugement du 14 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par actes des 18, 20 et 21 juin 2024, la SARL MONSIEUR [L] a appelé en garantie la SASU CMBG, la SA MAAF ASSURANCE en tant qu’assureur de la SASU CMBG, la SA PROTECT en tant assureur de la SASU DAS RENOVATION, la SARLU NV CLIMELEC+ et la SA GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARLU NV CLIMELEC+.
Les instances ont été jointes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 signifiées le 04 juin à la SARLU NV CLIMELEC+, la SARL AGENCE MONSIEUR [L] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Déclarer la SARL AGENCE MONSIEUR [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit,
Condamner in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] à payer à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] la somme principale de 4 132,62 € TTC, assortie de pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020, et la somme de 1 200 € au titre du préjudice financier subi,
Débouter Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W], et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L],
Condamner in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] à payer à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS,
Assortir les condamnations prononcées au profit de la SAS AGENCE MONSIEUR [L] de l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire,
débouter Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SARL AGENCE MONSIEUR [L], Débouter Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] de leur demandes formées au titre de la restitution des honoraires de la SAS AGENCE MONSIEUR [L], du dépôt d’un permis de construire modificatif, des désordres non chiffrés par l’expert, des frais consécutifs à l’acquisition d’une partie de la parcelle voisine (création d’une clôture et procédure de bornage), du relogement pour la durée des travaux, de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
S’agissant des travaux de reprise et par application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, limiter la contribution à la dette de la SAS AGENCE MONSIEUR [L] à 9 377,39 € HT (10 315,13 € TTC), somme correspondant à la reprise de la salle de bain parentale (désordre 9) et à la création d’une étanchéité dans le garage (désordre 10),
En tout état de cause, condamner in solidum la SASU [Adresse 15], la SA MAAF ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 15], la SA PROTECT, prise en sa en qualité d’assureur de la SASU DAS RENOVATION, la SARLU NV CLIMELEC+ et la SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU NV CLIMELEC+, à indemniser Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] et, à défaut, à garantir et relever intégralement indemne la SARL AGENCE MONSIEUR [L] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Condamner in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) à payer à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
Juger n’y avoir lieu à assortir les condamnations prononcées au profit de Madame [R] [K] et de Monsieur [H] [W] de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et signifiées le 22 mai 2025 à l’EURL NV CLIMELEC+, Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] demandent au Tribunal de :
Vu le Décret du 20 mars 1980, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu l’article L 111-1 du Code de la consommation, Vu l’article 33 du Code de déontologie des Architectes,
DÉCLARER Mme [R] [K] et M. [H] [W] recevables et bien fondés, en leurs demandes fins et conclusions,
JUGER que la SARL MONSIEUR [L] a failli dans l’exécution du contrat la liant à Mme [R] [K] et M. [H] [W],
JUGER que la société NV CLIMELEC a failli dans l’exécution de sa prestation dans les travaux de VMC réalisés au domicile de Mme [R] [K] et M. [H] [W],
JUGER que la société DAS RENOVATION a failli dans l’exécution de la prestation des lots mis à sa charge dans les travaux réalisés au domicile de Mme [R] [K] et M. [H] [W],
En conséquence,
FIXER à la somme de 10.000 € TTC le coût réel de la prestation de la SARL MONSIEUR [L], en application de l’article 1217 du Code civil,
CONDAMNER la SARL MONSIEUR [L] à restituer à Mme [R] [K] et M. [H] [W] la somme de 14.387,38 €, correspondant au trop perçu,
CONDAMNER solidairement la SARL MONSIEUR [L], la société DAS RENOVATION et son assureur SA PROTECT, et la société NV CLIMELEC et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Mme [R] [K] et M. [H] [W], la somme de 73.719,17 € au titre des travaux de reprise et de réparation nécessaires, montant qu’il convient d’actualiser en fonction de l’inflation,
CONDAMNER la SARL MONSIEUR [L] à payer à Mme [R] [K] et M. [H] [W], les sommes suivantes :
— La somme de 3.800 € HT au titre des prestations de coordination de chantier, étude, organisation et gestion de chantier,
— La somme de 1.200 € HT, au titre de la prestation de demande de permis de construire modificatif,
— La somme de 6.000 € au titre des travaux de reprise et de réparation nécessaires et non chiffrés par l’expert,
— La somme de 6.000 € correspondant au coût de création de la nouvelle clôture,
— La somme de 1.200 € correspondant au coût de l’intervention en bornage,
— La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts,
— Le relogement des concluants durant les travaux de reprises de la salle de séjour et de la cuisine,
CONDAMNER la SARL MONSIEUR [L] à verser Mme [R] [K] et M. [H] [W] la somme de 7.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des expertises réalisées.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA PROTECT assureur de la SASU DAS RENOVATION, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code Civil, Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 1792-6 du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— JUGER que le marché de travaux de société DAS RENOVATION n’a été ni réceptionné, ni réglé par les maîtres d’ouvrage,
— JUGER que la «garantie responsabilité civile décennale» du contrat d’assurance BATISOLUTION souscrit par la Société DAS RENOVATION auprès de la Société PROTECT n’a pas vocation à s’appliquer pour les sommes sollicitées par Monsieur [W] et Madame [K], et a fortiori pour l’appel en garantie formé par la SARL AGENCE MONSIEUR [L] ou toute autre partie à l’instance,
— JUGER que la « garantie responsabilité civile avant et/ou après réception » du contrat d’assurance BATISOLUTION souscrit par la Société DAS RENOVATION, auprès de la Société PROTECT, n’a pas vocation à s’appliquer pour les sommes sollicitées par Monsieur [W] et Madame [K], et a fortiori pour l’appel en garantie formé par la SARL AGENCE MONSIEUR [L] ou toute autre partie à l’instance,
DEBOUTER la SARL AGENCE MONSIEUR [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SA PROTECT,
DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA PROTECT,
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER, faute de démonstration de l’imputabilité des désordres, qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum contre la SA PROTECT,
JUGER que l’économie de 60.996, 02 € réalisée sur le marché de DAS RENOVATION viendra en déduction des sommes qui seraient allouées aux consorts [K] [W],
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la SASU [Adresse 15] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL AGENCE MONSIEUR [L] et la SA GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la Société NV CLIMELEC+, à relever et garantir indemne la société PROTECT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais et accessoires,
ORDONNER l’exécution provisoire sur ledit appel en garantie si la condamnation principale était également assortie de l’exécution provisoire,
DEDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée contre la société PROTECT au titre de la police BATIPLUS le montant de la franchise contractuelle qui est de 1.000 €,
CONDAMNER la SARL AGENCE MONSIEUR [L] et/ou tout succombant à verser à la société PROTECT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY – Avocat au Barreau de Bordeaux – en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARLU NV CLIMELEC demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL AGENCE MONSIEUR [L], ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formées à tort à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNER la SARL AGENCE MONSIEUR [L] ou toute partie succombante, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SARL AGENCE MONSIEUR [L] de sa demande visant à ce que la SASU CMBG, la SA MAAF ASSURANCE, la SA PROTECT, la SARLU NV CLIMELEC+ et la SA GAN ASSURANCES soient condamnées in solidum à la garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [H] [W] et Madame [R] [K] de leur demande de condamnation solidaire de la SARL AGENCE MONSIEUR [L], la SA PROTECT et la SA GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 73.719,17 € au titre des travaux de reprise et de réparation ;
LIMITER la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au titre des travaux réparatoires au seul coût de réfection du désordre relatif à la VMC soit la somme de 418 € TTC ;
DEBOUTER la SARL AGENCE MONSIEUR [L] du surplus de ses demandes ;
DECLARER la SA GAN ASSURANCES bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SAS CMBG et la SA MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL ;
Débouter l’AGENCE MONSIEUR [L] et la société PROTECT de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société CMBG et de son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
Condamner l’AGENCE MONSIEUR [L] à régler à la société CMBG et à son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Limiter le recours de l’AGENCE MONSIEUR [L] et de la société PROTECT à la somme de 1.567,83 € TTC ;
Les Débouter de toutes les demandes au-delà de la somme de 1.567,83 € TTC ;
Condamner l’AGENCE MONSIEUR [L] et de la société PROTECT à garantir et relever indemne la société CMBG et la Compagnie MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à leurs encontre ;
Ramener les prétentions de Mme [R] [K] et M. [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
Ecarter l’application de l’exécution provisoire.
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNQ
Régulièrement assignée, la SARLU NV CLIMELEC+ n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Les demandes de Madame [K] et Monsieur [W] à l’encontre de la société DAS RENOVATION, non assignée, seront déclarées irrecevables en application de l’article 14 du code de procédure civile, les observations des parties ayant été recueillies sur ce point.
Pour une meilleure compréhension du dossier, il convient de commencer par examiner les demandes indemnitaires de Madame [K] et Monsieur [W].
Sur les demandes en indemnisation de Madame [K] et Monsieur [W] :
Madame [K] et Monsieur [W] recherchent la responsabilité contractuelle de la SARL AGENCE MONSIEUR [L] pour manquement à son obligation précontractuelle de renseignement quant à l’enveloppe financière du projet, manquement à son devoir de conseil quant à l’implantation de la maison, manquement à sa mission quant au choix de l’entreprise DAS RENOVATION n’ayant pas la compétence nécessaire, manquement à sa mission de suivi et de contrôle des travaux et manquement à sa mission d’assistance à la réception et à sa mission de contrôle des situations de travaux en vue de percevoir les paiements et de respect du permis de construire et sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil en ce qui concerne les désordres affectant le garage (VMC et soubassement).
Sur les désordres et leur réparation :
Madame [K] et Monsieur [W] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL AGENCE MONSIEUR [L], de la SARLU NV CLIMELEC+ et de son assureur la SA GAN ASSURANCE ainsi que de la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société DAS RENOVATION à les indemniser d’une somme de 73 719,17 euros au titre des travaux de reprises et de réparation nécessaires, montant des travaux réparatoires qui a été estimé par l’expert judiciaire.
Outre les responsabilités recherchées concernant le maître d’oeuvre, ils recherchent la responsabilité de la société NV CLIMELEC+ sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant le désordre affectant la VMC et la responsabilité contractuelle de la société DAS RENOVATION de manière globale.
Il convient d 'examiner désordre par désordre les responsabilités de chacun.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient de préciser qu’il n’est pas contesté que les travaux de la société DAS RENOVATION n’ont pas été réceptionnés. En conséquence, le mail du 24 avril 2020 adressé par la SARL AGENCE MONSIEUR [L] au gérant de cette société ne peut être considéré comme une liste de réserves, terme improprement utilisé par l’expert judiciaire et certaines parties, en l’absence de réception, quand bien même le mail fait référence à une telle opération. Il s’agit en réalité d’une liste de reprises et/ou achèvement que le maître d’oeuvre demande à l’entreprise de réaliser avant réception.
Sur les désordres affectant l’entrée principale, le bureau et le salon/séjour (désordres numérotés 1 à 3) :
Dans l’entrée principale, l’expert judiciaire a constaté un décollement d’enduits en périphérie des menuiseries extérieures provenant de la dilatation différentielle de matériaux de nature différente, des craquelures, des fissures et des dégradations à la jonction des menuiseries (intérieures) et des supports repeints, des rechampis mal exécutés, des salissures sur les commandes des points d’éclairage et un seuil d’entrée mal exécuté, relevant de défauts esthétiques pour les trois derniers. Il a également constaté dans le bureau un décollement d’enduits en périphérie des menuiseries et que des rechampis étaient mal exécutés. Dans le salon/séjour, il a constaté que la prestation d’enduit en plafond avant peinture était mal réalisée, que les habillages en plaques de plâtre de la maçonnerie conservée présentaient des jouées avec des arrêtes et des ondulations mal dressées et que les poteaux en bois étaient bruts de sciage, la peinture étant appliquée directement sur le support, l’aspect lisse sans aspérité demandé par le maître de l’ouvrage n’étant pas obtenu et a relevé une insuffisance ou une absence de préparation sur les supports à peindre.
L’expert judiciaire a précisé que ces désordres étaient la conséquence de malfaçons d’exécution des travaux de la société DAS RENOVATION.
Celle-ci a ainsi effectué des travaux affectés de malfaçons et, professionnelle de la construction, a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage sans vice et a alors engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Madame [K] et Monsieur [W] recherchent la garantie de la SA PROTECT, son assureur, pour la réparation de l’ensemble des désordres. Tel que la SA PROTECT le fait valoir, la garantie décennale, qui n’est en tout état de cause pas recherchée pour les désordres susvisés, ne peut être mobilisée en l’absence de réception, ni la responsabilité civile après réception. S’agissant de la garantie responsabilité civile avant réception, les conditions générales de sa police auxquelles renvoient les conditions particulières prévoient une garantie responsabilité civile générale avant et après réception (point 3.1.1) qui a pour objet de garantir les dommages causés aux tiers notamment par les travaux de construction, à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, en des dommages matériels intermédiaires (apparus après réception) et/ou en des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants (articles relatifs à la garantie décennale). Si le “dommage construction” est défini en page 3 des conditions générales, comme “toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité ou de le rende impropre à sa destination”, les conditions générales prévoient également en leur point 3.1.3.15 que sont exclus de cette garantie responsabilité civile les dommages affectant les travaux de l’assuré. Ainsi, tel que le fait valoir la SA PROTECT, seul les dommages extérieurs à l’ouvrage sont garantis par l’assurance de responsabilité civile avant réception et, la garantie de l’assureur n’étant pas due, Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SA PROTECT à les indemniser du préjudice résultant de ces désordres, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNQ
Concernant la responsabilité du maître d’oeuvre, le contrat d’architecte signé entre les maîtres de l’ouvrage et la SARL AGENCE MONSIEUR [L] comporte une mission de conception et une mission travaux. Aucun manquement à la mission de conception n’est relevé ni allégué concernant les désordres susvisés. Concernant la mission “travaux”, qui comprend l’assistance pour les contrats de travaux, la direction de l’exécution et l’assistance aux opérations de réception, Madame [K] et Monsieur [W] font valoir que le maître d’oeuvre a failli à cette mission de suivi et de contrôle des travaux en ce que le contrat prévoyait notamment qu’il organise et dirige les réunions de chantier et visite celui-ci en moyenne une fois par semaine alors qu’ils n’ont été destinataires d’aucun compte rendu de chantier. La SARL AGENCE MONSIEUR [L] fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation de moyens en réalisant notamment des visites hebdomadaires du chantier alors qu’il ne lui appartient pas de vérifier la bonne exécution des travaux courants et qu’elle n’est pas tenue de réaliser des écrits.
Contrairement à ce qu’allèguent Madame [K] et Monsieur [W], en matière de direction des travaux, le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens, qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice, laquelle est seule débitrice d’une obligation de résultat (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-23.387). L’architecte tenu d’une mission DET n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il apparaît qu’il a respecté son obligation de moyens en intervenant auprès de l’entreprise défaillante pour la voir reprendre ou terminer certaines prestations et en contrôler la qualité même en l’absence de courrier officiel de sa part (Cass. 3e Civ., 16 janv. 2020, n° 18-22.118).
Dans son mail du 24 avril 2020, adressé en copie aux maîtres de l’ouvrage, le maître d’œuvre a demandé à la société DAS RENOVATION de reprendre ses travaux et notamment de la manière suivante :
« Pièces de vie (séjour, salle à manger) :
— Reprendre les plafonds, passe d’enduit général sur la partie salle à manger + reprise d’enduit (ou générale), sur salon + peinture (attention à la poussière !!)
— Mur couleur : bandes (3) visible sur partie neuve (voir pour essayer de reprendre le mieux possible la partie ancienne si besoin de repeindre tout le mur)
— Nettoyage des fenêtres (trace de ciment sous les ouvrants), voir pour peut-être faire un petit joint acrylique blanc autour des fenêtres pour jonction entre menuiserie et papier peint qui n’est pas net.
— Nettoyage (peinture) des spots, interrupteurs, prises…
— Poteaux à reprendre (peinture qui s’écaille déjà)
— Entrée : prévoir une baguette de seuil en alu anodisé (dito accès bureau), large : une fois le meuble d’entrée posé.
Ces reprises demandées rejoignent les désordres constatés ci-dessus notamment quant aux enduits, à la peinture, aux tours de fenêtres et aux seuils d’entrée.
Ainsi alors que les désordres susvisés affectent des travaux courants de la société DAS RENOVATION et que le maître d’œuvre lui a demandé de les reprendre, Madame [K] et Monsieur [W] ne démontrent pas que ce dernier a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux à l’origine de ces désordres.
Aucun manquement n’est également établi concernant la mission d’assistance aux opérations de réception de la société DAS RENOVATION, alors que le mail sus-visé démontre que le maître d’oeuvre a essayé d’organiser une réception en demandant à la société de reprendre ses ouvrages puisque la réception n’a pas eu lieu sans qu’il soit démontré que cette absence de réception est due à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] et alors que contrairement à ce qu’invoquent les maîtres de l’ouvrage, l’organisation d 'une réception générale n’est pas obligatoire, notamment pour déclencher les garanties obligatoires, les opérations de réception pouvant intervenir lot par lot tel qu’en l’espèce.
S’agissant du choix de l’entreprise intervenante, Madame [K] et Monsieur [W] font grief à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] d’avoir choisi la société DAS RENOVATION alors que “compte tenu de la prestation (…) il est légitime d’affirmer que celle-ci ne possédait pas les compétences requises pour intervenir sur un tel chantier”. Si au titre de son devoir de conseil, l’architecte doit mettre en garde le maître de l’ouvrage quant au choix d’une entreprise inapte à réaliser l’ouvrage ou qui ne disposerait pas des assurances obligatoires requises pour ce faire, ils ne démontrent pas que le maître d’oeuvre leur a conseillé cette société alors qu’elle n’avait ni la dimension, ni l’encadrement, ni les compétences pour mener à bien le chantier alors qu’elle était en outre assurée.
Enfin, si Madame [K] et Monsieur [W] affirment que le maître d’oeuvre a validé l’ensemble des factures transmises par les entreprises et donc par la société DAS RENOVATION et qu’ils ont intégralement payé les travaux de celle-ci, ils ne versent aux débats aucun élément à ce sujet alors que le maître d’oeuvre affirme que seule une partie du montant total du marché de l’entreprise a été payée.
En conséquence, il n’est pas établi que le maître d’oeuvre a commis des manquements à ses missions à l’origine des désordres susvisés et Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de réparation de ces désordres à son encontre.
Enfin, les travaux concernés par les désordres susvisés n’ont pas été réalisés par la SARLU NV CLIMELEC+ dont la responsabilité ne peut alors être engagée et Madame [K] et Monsieur [W] seront ainsi également déboutés de leur demande de réparation de ces désordres à son encontre ainsi qu’à celle de son assureur la SA GAN ASSURANCE.
Sur le désordre affectant la salle de bain (désordre 6) :
L’expert judiciaire a constaté que la tablette de la baignoire présentait une arête vive dangereuse pour les utilisateurs, que l’habillage du tablier de la baignoire n’était pas aligné avec le recours vertical de celle-ci et que cela pouvait entraîner des dommages par les infiltrations des eaux.
Il a précisé que les travaux avaient été réalisés par la société DAS RENOVATION, ce qu’aucune des parties ne contredit, et que le désordre relevait de malfaçons dans l’exécution de sa prestation.
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNQ
Ainsi, pour les mêmes motifs que précédemment développés, la société DAS RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Toujours pour les motifs exposés ci-dessus, l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné et aucune garantie n’étant due avant réception pour des dommages affectant les travaux de l’assuré, la garantie de son assureur la SA PROTECT n’est pas due, et Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de celle-ci à les indemniser du préjudice résultant de ce désordre, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Aucun manquement du maître d’oeuvre qui a demandé à la société DAS RENOVATION dans le mail du 24 avril 2020 de précisément “prévoir une baguette chant plat de 4/5cm en pvc blanc à coller avec joint silicone blanc sur le dessus pour rattraper le défaut de la baignoire” et de “limer très légèrement l’angle de la baguette de la tablette baignoire” n’est établi ni à sa mission de direction des travaux, ni à celle d’assistance à la réception et d’assistance au choix de l’entreprise tel que développé ci-dessus et, en conséquence, Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L].
Enfin, il n’est ni établi ni allégué que les travaux concernés par ce désordre ont été réalisés par la SARLU NV CLIMELEC+ dont la responsabilité ne peut alors être engagée et Madame [K] et Monsieur [W] seront ainsi également déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SA GAN ASSURANCE.
Sur les désordres affectant la cuisine (désordre 7) :
L’expert judiciaire a constaté que le caisson de retombée de plafond ne s’alignait pas avec le plafond de la cuisine, qu’il existait une fissure sous le plafond caissonné, que ce plafond présentait un défaut de finition à l’encastrement d’un spot et qu’existait également une fissure en cueillie de la baie vitrée.
Il a précisé que les travaux avaient été réalisés par la société DAS RENOVATION, ce qu’aucune des parties ne contredit, et que le désordre relevait de malfaçons dans l’exécution de sa prestation.
Ainsi, pour les mêmes motifs que précédemment développés, la société DAS RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la garantie de son assureur la SA PROTECT n’est pas due et Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de celle-ci à les indemniser du préjudice résultant de ce désordre, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Aucun manquement du maître d’oeuvre qui a demandé à la société DAS RENOVATION dans le mail du 24 avril 2020 de notamment procéder à une “retouche peinture et joint acrylique sur petit rebord sous les fenêtres” n’est établi ni à sa mission de direction des travaux, ni à celle d’assistance à la réception et d 'assistance au choix de l’entreprise tel que développé ci-dessus et en conséquence, Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de réparation de ces désordres qui ne concernent que des malfaçons des travaux courants de la société DAS RENOVATION, à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L].
Enfin, il n’est ni établi ni allégué que les travaux concernés par ces désordres ont été réalisés par la SARLU NV CLIMELEC+ dont la responsabilité ne peut alors être engagée et Madame [K] et Monsieur [W] seront ainsi également déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SA GAN ASSURANCE.
Sur le parquet de la chambre parentale (désordre 8) :
L’expert judiciaire a relevé un défaut de réalisation du parquet collé de la chambre et que les travaux de rattrapage (effectués par la société DAS RENOVATION) n’étaient pas satisfaisants, que le parquet avait sans doute été posé dans de mauvaises conditions et que les travaux réparatoires ne convenaient pas au parquet usiné.
Il a précisé que le désordre relevait de malfaçons dans l’exécution des travaux de la société DAS RENOVATION.
Ainsi, pour les mêmes motifs que précédemment développés, la société DAS RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la garantie de son assureur la SA PROTECT n’est pas due et Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de celle-ci à les indemniser du préjudice résultant de ce désordre, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Aucun manquement du maître d’oeuvre qui a demandé à la société DAS RENOVATION dans le mail du 24 avril 2020 de reprendre le “problème parquet : se renseigner avec fournisseur (…) sur la manière de procéder (ponçage très léger + vitrification ??) Certes la vitrification protégera beaucoup plus le bois mais risque de changer légèrement la teinte (faire essai, validation client…)” et de “trouver une solution pour ne plus voir les vilaines reprises de parquet” n’est établi ni à sa mission de direction des travaux, ni à celle d’assistance à la réception et d 'assistance au choix de l’entreprise tel que développé ci-dessus et en conséquence, Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L].
Enfin, il n’est ni établi ni allégué que les travaux concernés par ce désordre ont été réalisés par la SARLU NV CLIMELEC+ et Madame [K] et Monsieur [W] seront ainsi également déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SA GAN ASSURANCE.
Sur la salle d’eau de la chambre parentale (désordre 9) :
L’expert judiciaire a relevé que la douche à l’italienne de cette salle d’eau “ne respectait pas les règles de réalisation”, les pentes étant trop faibles et une contre pente existant vers l’angle gauche, que les rapports entre le carrelage n’étaient pas corrects et que le plancher présentait des soulèvements. Il a précisé que dans cette configuration de douche à l’italienne, les projections d’eau nécessitaient une étanchéité sur la totalité du sol de la salle d’eau outre que l’absence ou l’insuffisance de pente vers le siphon entraînait des migrations d’eau vers les surfaces adjacentes non étanches. Il a ajouté que ce désordre pouvait affecter un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre et rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain impropre à son usage en compromettre la solidité en raison de l’excès d’humidité qui entraînera un pourrissement du parquet décollement du carrelage ainsi migrations d’humidité vers les doublages et cloisons en plaques de plâtre.
Il a précisé que les travaux avaient été réalisés par la société DAS RENOVATION, ce qu’aucune des parties ne contredit, et que le désordre relevait de malfaçons dans l’exécution de sa prestation.
Cet ouvrage n’ayant pas été réceptionné, aucun responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ne peut être recherchée.
Ainsi, pour les mêmes motifs que précédemment développés, la société DAS RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la garantie de son assureur la SA PROTECT n’est pas due et Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de celle-ci à les indemniser du préjudice résultant de ce désordre, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Aucun manquement du maître d’oeuvre qui a demandé à la société DAS RENOVATION dans le mail du 24 avril 2020 de faire des reprises concernant notamment les joints, jonctions et enduits de cette salle de bain, outre que la vérification du défaut de pente de la douche a nécessité une vérification de l’expert judiciaire avec un niveau et une mise en eau alors que l’architecte n’est pas tenu à des vérifications systématiques, n’est établi ni à sa mission de direction des travaux, ni à celle d’assistance à la réception et d 'assistance au choix de l’entreprise tel que développé ci-dessus et en conséquence, Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L].
Enfin, il n’est ni établi ni allégué que les travaux concernés par ce désordre ont été réalisés par la SARLU NV CLIMELEC+ et Madame [K] et Monsieur [W] seront ainsi également déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SA GAN ASSURANCE.
Sur le garage (désordre 10) :
L’expert judiciaire a indiqué qu’il n’avait pas constaté directement d’infiltrations d’eau dans le garage mais que cependant le sol de celui-ci en béton était largement tâché de traces correspondant à d’anciennes infiltrations. Il a constaté une absence d’étanchéité entre le mur du garage et la plaque en béton de l’ancienne clôture (qui se trouve directement à proximité du mur) et que le soubassement du garage se trouvait en contre bas du terrain voisin. Il a précisé que le soubassement du garage n’était pas étanché et que par fortes pluies l’eau s’infiltrait dans l’arase en aggloméré de béton du mur en ossature en bois et coulait sur la dalle béton du garage.
L’expert judiciaire a précisé que les travaux de maçonnerie avaient été réalisés par l’entreprise DAS RENOVATION et les travaux de charpente (mur en ossature bois) par la SASU CMBG. Il n’a pas conclu que ces entrées d’eau rendait l’ouvrage impropre à sa destination ou portait atteinte à sa solidité. Il a ajouté que la résistance à la pluie du mur relevait du choix du maître de l’ouvrage, car il pouvait être accepté des entrées d’eau limitées dans un garage, mais que le maître de l’ouvrage n’étant pas un sachant, le maître d’oeuvre devait au titre de son devoir de conseil exposer au maître de l’ouvrage “les tenants et les aboutissants dans le choix du type de mur à réaliser, que le soubassement du garage étant particulièrement exposé à l’humidité et à l’eau de pluie, une étanchéité aurait dû être prévue pour éviter les infiltrations, soit au niveau de l’arase en aggloméré de béton soit plus haut sous forme de solin/gouttière”.
Néanmoins, alors que l’expert a seulement constaté des traces d’infiltrations sans décrire de dommages et alors qu’il a précisé que des entrées d’eau peuvent être tolérées dans un garage, il en résulte qu’aucun dommage et par conséquent aucun préjudice n’est caractérisé en l’espèce pour les maîtres de l’ouvrage et ils seront déboutés de leur demande en réparation de ce désordre fondée sur l’article 1792 du code civil.
Concernant la VMC, l’expert judiciaire a constaté que les gaines de la VMC partiellement isolées présentaient un profil “ en siphon” favorable à la rétention d 'eau. Il a ajouté que ce défaut de mise en œuvre entraînera un dysfonctionnement de la VMC qui lui-même produira un renouvellement d’air insuffisant dans la maison générant un excès d’humidité pouvant altérer les peintures, les plafonds, doublages et cloisons, les parties menuisées ainsi des conditions sanitaires préjudiciables à la santé même des habitants. Il a conclu que ce désordre pouvait affecter un élément non indissociablement lié au gros œuvre et rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou compromettre la solidité de l’ouvrage.
Il a précisé que les travaux de VMC avaient été réalisés par la société NV CLIMELEC+.
Les travaux de celle-ci ont fait l’objet d’une réception sans réserves.
Madame [K] et Monsieur [W] recherchent la garantie décennale de la société NV CLIMELEC+ et de la SARL AGENCE MONSIEUR [L] concernant ce désordre.
La SA GAN ASSURANCES, assureur de la société NV CLIMELEC+ fait valoir qu’aucun dommage de nature décennale n’est constaté, l’expert judiciaire n’ayant pas constaté de désordres sur l’évacuation et l’étanchéité et les maîtres de l’ouvrage ne démontrant pas que l’atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’il n’a pas constaté de dommages actuels et qu’il n’est pas établi avec certitude qu’une atteinte à la destination de l’immeuble et à la solidité de celui-ci interviendra dans le délai de 10 ans à compter de la réception survenue le 23 avril 2020. Ainsi aucun dommage de gravité décennale n’est caractérisé et Madame [K] et Monsieur [W] seront alors également déboutés de leur demande de réparation de ce désordre fondée exclusivement sur l’article 1792 du code civil, à l’encontre de la SARL AGENCE MONSIEUR [L], de la société NV CLIMELEC+ et de son assureur la SA GAN ASSURANCE.
Ils seront également déboutés de leur demande de réparation à ce titre à l’encontre de la SA PROTECT assureur de la société DAS RENOVATION étrangère à ces travaux.
Sur les autres sommes réclamées par Madame [K] et Monsieur [W] au titre de la réparation de désordres et de leurs conséquences :
Madame [K] et Monsieur [W] sollicitent également de se voir indemnisés d’une somme de 3 800 euros HT au titre de prestations de coordination de chantier, étude, organisation et gestion de chantier et d 'une somme de 6 000 euros “au titre des travaux de reprise et de réparation nécessaires et non chiffrés par l’expert” incluant “les travaux de reprise de la baignoire et du système hors sol de la piscine, mais également la prise en charge par l’architecte de frais de bornage et de clôture”.
Aucune indemnisation n’étant accordée au titre de la reprise de désordres, il n’y a pas lieu de prévoir une prestation de coordination de chantier, étude, organisation et gestion de chantier et Madame [K] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre. En outre, tel qu’exposé ci-dessus aucune réparation n’est due pour des travaux de reprise de la baignoire tandis qu’aucun élément de l’expertise ne fait référence au système hors sol de la piscine et que les maîtres de l’ouvrage ne versent aux débats aucune pièce relative à ce point. Ils seront ainsi déboutés de toute demande à ce titre.
De même, en l’absence de travaux réparatoires, aucun relogement ni déménagement n’est à prévoir et ils seront déboutés de leur demande de se voir indemnisés d’une somme de 5 000 euros de dommage et intérêts présentée à ce titre.
Sur l’erreur d’implantation et le permis de construire :
L’expert judiciaire a constaté que le dallage du garage avait été mal implanté en bordure de la clôture existante, qui se situait en réalité à environ 40 cm de la limite de propriété, et donc en partie sur le fond voisin. Le chantier avait alors été arrêté en juillet 2019 à la demande du propriétaire de la parcelle mitoyenne et après bornage et accord des parties, Madame [K] et Monsieur [W] ayant racheté la partie de terrain litigieuse, le chantier avait repris trois mois plus tard en novembre 2019. L’expert judiciaire a ajouté que le bon état de la clôture et sa fonction complémentaire de paroi de soutènement avaient induit en erreur l’entreprise de gros œuvre et le maître d’oeuvre qui croyaient implanter la construction sur la bonne limite. Il a précisé qu’il aurait été cependant pertinent, en raison du défaut de communication d’un plan de bornage par le maître de l’ouvrage préalablement à l’implantation et avant le dépôt du permis de construire, de faire vérifier le bornage à cet endroit par un géomètre expert.
Il a également constaté que la nouvelle construction était plus grande que celle projetée et n’était pas conforme à la réalité de permis de construire accordé.
Madame [K] et Monsieur [W] font grief à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] de leur avoir proposé des plans de construction sans vérification du bornage et d’avoir ainsi manqué à sa mission de conception, alors qu’il lui appartenait de solliciter des précisions ou à défaut de l’informer des risques pris.
La SARL AGENCE MONSIEUR [L] fait valoir que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait que les maîtres de l’ouvrage lui communiquent tous renseignements nécessaires et que le dossier de permis de construire a été établi sur la base d’un plan cadastral, seule pièce produite par Madame [K] et Monsieur [W], l’erreur d’implantation trouvant son origine dans ce défaut de communication. Elle soutient également que ce défaut d’implantation résulte d’une erreur de l’entreprise qui a construit la dalle plus grande de 50 à 60 cm par rapport à ses plans et que les maîtres de l’ouvrage ont décidé de poursuivre la construction en l’état, alors qu’elle devait déposer un permis de construire modificatif, ce qu’elle n’a pas pu faire en raison de la présente instance.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit en son point 3 que “le maître de l’ouvrage a défini son programme, en a informé l’architecte et fournit les renseignements nécessaires à l’étude : plan existant du local et/ou photos et/ou contraintes techniques connues et de manière générale tout autre document ou information utile au projet”. Il est ajouté que l’architecte accompagne le maître de l’ouvrage dans la définition du programme et effectue un relevé des existants le cas échéant. L’article 1.3 du cahier des clauses générales prévoit que dans le cadre de sa mission d’avant-projet détaillé l’architecte concrétise le parti général retenu par le maître de l’ouvrage et établi les « précision et recalage de l’implantation validée selon remarques du rendez-vous précédent », rendez-vous faisant référence à la phase avant-projet sommaire.
S’il n’est pas contesté que seul un plan cadastral a été produit par les maîtres de l’ouvrage, alors que son contrat prévoit qu’il devait préciser et recaler l’implantation prévue et alors qu’une implantation en limite de clôture était prévue, le maître d’oeuvre aurait dû solliciter au préalable la vérification de la situation, au besoin par une demande de bornage et non se contenter d’un simple plan cadastral, document d’ordre fiscal apportant des renseignements insuffisants. En outre, l’expert judiciaire ne fait de lien entre l’erreur d’implantation et le non-respect du permis de construire lié à la surface plus importante que prévue et l’entreprise a respecté l’implantation prévue par le maître d 'oeuvre qui était en limite de la clôture. L’erreur d 'implantation apparaît ainsi indépendante de celle relative à la surface. Ainsi, en se contentant du plan cadastral pour prévoir l’implantation de la maison, le maître d’oeuvre a commis un manquement à sa mission de conception.
La SARL AGENCE MONSIEUR [L] soutient qu’il n’en résulte pas de préjudice pour les maîtres de l’ouvrage en ce qu’ils auraient acquis la bande de terrain litigieuse pour un prix “dérisoire”. Néanmoins, cette erreur a entraîné un retard de chantier de 3 mois outre la nécessité d’apposer des frais pour le rachat de terrain ce qui a entraîné un préjudice pour Madame [K] et Monsieur [W].
Ceux-ci sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, à la lumière du corps de celles-ci, l’octroi de la somme de 6 000 euros susvisés pour des travaux de reprises et des réparations non chiffrés par l’expert judiciaire incluant “les travaux de reprise de la baignoire et du système hors sol de la piscine, mais également la prise en charge par l’architecte de frais de bornage et de clôture”, puis une somme de 6 000 euros en indemnisation du prix de la clôture suite à l’acquisition de la parcelle voisine et l’indemnisation du coût de la procédure de bornage pour une somme de 1 200 euros. Ils ne sollicitent pas l’indemnisation d’un retard de chantier.
Ils produisent un procès-verbal de bornage en date du 1er octobre 2019. Pour le surplus, ils ne produisent aucun élément justifiant du paiement d’une somme au titre du coût de la clôture. En conséquence, la SARL AGENCE MONSIEUR [L] sera condamnée à leur payer la somme de 1 200 euros en réparation du coût du bornage rendu nécessaire par l’erreur d 'implantation et ils seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à cette erreur d 'implantation.
S’agissant de la non-conformité au permis de construire, quand bien même il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, en ne s’assurant pas au cours des travaux du respect par l’entreprise intervenant de ses plans relatifs au permis de construire concernant un point aussi important que la surface, le maître d’oeuvre a commis un manquement à sa mission de direction de l’exécution des travaux qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage est tenu à réparation du préjudice en résultant. S’il n’est pas contesté que la situation est régularisable, elle nécessite néanmoins le dépôt d’un permis de construire modificatif, prestation dont l’expert judiciaire a chiffré le coût à hauteur de 1 200 euros sur la base du coût prévu par la SARL AGENCE MONSIEUR [L]. Celle-ci sera ainsi condamnée à payer à Madame [K] et Monsieur [W] la somme de 1 200 euros en réparation du coût de la demande de permis de construire modificatif.
La SARL AGENCE MONSIEUR [L] demande à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre in solidum par la SASU [Adresse 15] et son assureur la SA MAAF ASSURANCE, la SA PROTECT assureur de la SAS DAS RENOVATION, et la SARLU NV CLIMELEC+ et la SA GAN ASSURANCES son assureur.
Pour les motifs développés ci-dessus, la garantie de la SA PROTECT avant réception des travaux de son assuré n’est pas mobilisable et la SARL AGENCE MONSIEUR [L] sera déboutée de son recours à son encontre.
L’erreur d’implantation et le non-respect du permis de construire sont extérieurs aux travaux de la prestation de la société CMBG et de la société NV CLIMELEC+ et le recours de la SARL AGENCE MONSIEUR [L] à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs sera rejeté.
Sur le budget pour les travaux :
Madame [K] et Monsieur [W] soutiennent également que la SARL AGENCE MONSIEUR [L] a manqué à son devoir de conseil en ne respectant pas l’enveloppe budgétaire qu’ils avaient prévue pour les travaux à hauteur de 220 000 euros, frais de maîtrise d’oeuvre inclus. Cependant, tel que le fait valoir le maître d’oeuvre, le contrat signé entre les parties prévoyait un budget prévisionnel pour les travaux de 316 250 euros, en ce non compris la rémunération de l’architecte fixée en sus en pourcentage du montant de travaux de plus de 30 000 euros, et précise que le budget annoncé par le maître de l’ouvrage à hauteur de 220 000 euros est insuffisant pour mener à bien l’intégralité du projet décrit. En conséquence, aucun manquement du maître d’oeuvre n’est établi quant à son devoir de conseil relativement au coût des travaux.
Sur les demandes en paiement et en restitution d 'un trop perçu :
En application de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que Madame [K] et Monsieur [W] ne se sont pas acquittés du paiement de la somme de 4 132,62 euros correspondant à la note d’honoraire de la SARL AGENCE MONSIEUR [L] en date du 22 juillet 2020 concernant la phase assistance à réception.
Les maîtres de l’ouvrage font valoir que le montant des sommes à hauteur de 24 387,38 euros qu’ils ont payé pour les missions de conception et de direction de travaux n’est pas justifiée et sollicitent de voir réduire le montant d e cette prestation à hauteur de 10 000 euros et d’obtenir ainsi restitution d’un trop perçu à hauteur de 14 387,38 euros sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Cependant, alors qu’il n’est pas contesté que la SARL AGENCE MONSIEUR [L] a exécuté ses prestations, que les maîtres de l’ouvrage vont se voir indemniser des préjudices résultant des deux manquements retenus concernant l’erreur d’implantation et le non-respect du permis de construire, et que prestations même mal réalisées, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres les affectant, la demande de remboursement d’un trop perçu sera rejetée et Madame [K] et Monsieur [W] seront condamné à payer à la demanderesse la somme de 4 132,62 euros au titre du solde de son marché.
La facture du 22 juillet 2020 indique que sont prévues des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal. Néanmoins, le maître d’œuvre ne justifie pas avoir réclamé le paiement de sa facture avant la date de son assignation le 29 juillet 2022. En conséquence, la somme portera intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 juillet 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La SARL AGENCE MONSIEUR [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier autre que celui lié au non-paiement de sa facture et qui sera réparé par la condamnation des maîtres de l’ouvrage à la payer avec intérêts majorés à titre de pénalité et elle sera déboutée de sa demande de les voir condamnés au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes annexes :
Madame [K] et Monsieur [W], qui succombent principalement, seront tenus aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] à l’encontre de la SAS DAS RENOVATION.
CONDAMNE la SARL AGENCE MONSIEUR [L] à payer à Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] ensemble la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût du bornage rendu nécessaire par l’erreur d’implantation.
CONDAMNE la SARL AGENCE MONSIEUR [L] à payer à Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] ensemble la somme de 1 200 euros en réparation du coût de la demande de permis de construire modificatif.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] à payer à la SARL AGENCE MONSIEUR [L] la somme de 4 132,62 euros au titre du solde de son marché, assorties des intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 juillet 2022.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [H] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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