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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3K2
Rang n° 26/133
ORDONNANCE
du 18 Février 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [I] [G]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. [Y] [G] (régulièrement convoqué, comparant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 16 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [G].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 09 février 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [I] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 16 février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Monsieur [I] [G] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation en faisant valoir qu’il souhaite la mise en place de soins à domicile.
Cependant il ressort de l’avis motivé du 16 février 2026 que Monsieur [I] [G] a été admis en hospitalisation sous contrainte pour la prise en charge d’un trouble du comportement et d’un syndrome de Diogène ; que de ses antécédents on note un retard mental ayant nécessité une scolarité dans une structure spécialisée ; que le patient est ralenti sur le plan idéomoteur avec une mimique sans expression et des affects abrasés ; que l’on relève la persistance d’un délire de persécution à mécanisme interprétatif ; que le patient reste totalement anosognosique, ne reconnaissant ni le caractère morbide de ces troubles, ni la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [I] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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