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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/378
N° RG 26/03523 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UY7
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 06 Décembre 1951 à [Localité 3]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [L] [U] [X], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] à [Localité 4] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [G] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres Pauline RHENTER, Grégoire BROECKAERT, Louis RAMUZ et Emmanuel RAVESTEIN assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [G] [V] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [E] [M] en date du 10 avril 2026 contre-indiquant son audition ;
Me Pauline RHENTER, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la demande du tiers est datée du lendemain de l’admission.
Sur le fond,
Me Pauline RHENTER : sur le risque grave à l’atteinte de l’intégrité physique du patient, on se demande vu son état de faiblesse, comment elle pourrait quitter l’établissement. Le traitement d’ECT doit faire l’objet d’une décision collégiale ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dossier médical n’est pas complet. Je vous demande de sollicite une expertise psychiatrique. L’hospitalisation contrainte n’est pas une imposition d’un traitement, je trouve légitime de demander une expertise pour renforcer les granties prévues sur le consentement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [G] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 12 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la demande du tiers postérieure à la décision d’admission
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du CSP précise : “Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.”
En l’espèce, la demande manuscrite du tiers, le fils de l’intéressée en l’occurence, semble être datée du 2 avril 2026, quand la décision d’admission est datée du 1er avril 2026. La lisibilité de la demande manuscrite est toutefois malaisée et il y a lieu de considérer qu’il peut s’agir d’une erreur matérielle affectant cette demande, le certificat médical initial étant quant à lui bien établi en date du 1er avril 2026.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE BIENFONDE DE LA MESURE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [G] [V] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présente d’après les certificats médicaux présents au dossier une mélancolie sévère évoluant depuis plusieurs mois associée à une pathologie oncollgique. Depuis plusieurs jours, il a été décicé de lui administrer un traitement par ECT pour atténuer les éléments délirants d’incurabilité.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité, et que son état somatique ne rendait pas sa présentation au juge possible.
Les soins particulièrement contraignants dont cette patiente fait l’objet, sans que la question du recueil de son consentement semble possible, invitent à une évaluation plus complète de sa situation et à la réalisation d’une expertise psychiatrique complémentaire.
Il y a lieu, dans l’attente du retour de cette expertise, d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
ORDONNONS une expertise psychiatrique afin de déterminer si la situation de cette patiente relève de soins psychiatriques contraints ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
— le Docteur [I] [Z] – Cheffe de service UHSA Psychiatre des Hôpitaux – Pôle psychiatrie-Médecine-Addictologie en détention-Médecine Légale – Expert près de la Cour d’Appel d’Aix en Provence – Mail : [Courriel 1], qui procédera à l’examen de [G] [V], avec pour mission de se faire remettre tous documents médicaux utiles, et de dire si l’état de [G] [V] nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation continue, sous le régime d’un programme de soins ou si cet état ne nécessite plus de soins contraints, ou si son état ne relève pas d’une mesure de soins psychiatriques contraints ;
RAPPELONS que l’expert détermine librement les modalités de conduite des opérations d’expertise et que par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, il n’est sont pas tenu de convoquer les parties ou de susciter leurs observations.
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au Greffe de la Juridiction dans le délai prévu par l’article R 3211-30 du Code de la Santé Publique (25 jours) et au plus tard le 5 mai 2026 ;
RAPPELONS que les parties peuvent consulter le dossier au secrétariat de la juridiction et que sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
CONSTATONS que le délai pour statuer est prorogé, que les parties seront convoquées à une nouvelle audience dès que l’affaire sera en état, et que l’hospitalisation complète est maintenue jusqu’à notre décision après expertise;
DISONS que les débats seront fixés à la première audience utile après réception des rapports d’expertise;
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les honoraires et frais de l’expert étant réglés comme en matière de frais de justice en application de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 2] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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