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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB22-W-B7J-THKO
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
S.A.S., [G]
C/
,
[Q], [B],, [P], [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MARTINEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [B]
Mme, [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S., [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Mickael RUBINSON, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [B],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant
Madame, [P], [K],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2023, la société par action simplifiée, [G] (ci-après, SAS, [G]) a donné à bail à Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] un logement situé, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 820 euros et 115 euros de provisions sur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS, [G] a fait signifier à Madame, [P], [K] et à Monsieur, [Q], [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 954 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 25 février 2025, la SAS, [G] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS, [G] a fait assigner Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de :
dire et juger la présente action recevable et bien fondé, constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation du bail en vertu de l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail en raison des défauts de paiement récurrents de Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] sur le fondement de l’article 1234 du code civil, rejeter tout délai de paiement, ordonner l’expulsion de Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] des locaux d’habitation ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et signifié en application de la décision à intervenir, dire et juger que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1, L. 433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamner solidairement Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 896,04 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec possibilité d’actualisation jusqu’à la date de plaidoirie, une indemnité d’occupation égale au montant de la quittance locative, loyer augmenté des charges récupérables, 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant les frais relatifs au commandement de payer, à la délivrance de l’assignation outre aux notifications EXPLOC et Préfecture, ainsi que les frais d’exécution forcée à intervenir, rejeter tout délai de paiement, débouter Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] de toutes demandes et moyens contraires, appliquer et rappeler l’exécution provisoire en raison de l’évidence et de l’ancienneté de la créance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 juillet 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SAS, [G], représentée, indique que la dette est soldée depuis le 4 novembre 2025 et se désiste de ses demandes tendant à l’expulsion et au paiement du solde locatif. Elle demande 1200 GMsDans l’assignation 1200 euros mais note d’audience 2200
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et maintient sa demande au titre des dépens.
Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] comparant personne, indiquent avoir réglé la dette en août 2025. Ils évoquent des problèmes de communication avec leur bailleur. Ils s’opposent aux frais demandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par les défendeurs. La SAS, [G] maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la SAS, [G] à l’égard des défendeurs en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] ont réglé durant la procédure l’ensemble de leur dette locative, de sorte que la partie demanderesse ne formule plus de demandes contre eux relatives à l’expulsion et la dette locative soldée. Ils doivent cependant être considérées comme parties succombantes dans le cadre de l’instance en cours, car à la date de l’assignation, les défendeurs restaient débiteurs envers la société SAS, [G].
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] à payer à la SAS, [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SAS, [G] en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame, [P], [K] et Monsieur, [Q], [B] à payer à la SAS, [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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