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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB7V
Minute N° : 25/00417
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Activité : BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Madame [I], [S], [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2021, la SA CEPAC a consenti à Madame [I] [H] un prêt personnel d’un montant de 13 500€ remboursable en 72 mensualités d’un montant de 210,96€ hors assurance au taux débiteur fixe de 3,96%.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la SA CEPAC a réclamé à Madame [I] [H] le paiement sous quinzaine de la somme de 239,50€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, la SA CEPAC a sollicité de Madame [I] [H] qu’elle lui paye la somme de 8 122,67€ sous huitaine au titre des sommes dues.
Par exploit du 12 mai 2025, la SA CEPAC a fait assigner Madame [I] [H] devant le présent tribunal, aux fins de la voir principalement condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en raison de la déchéance du terme à :
— lui payer la somme de 8 122,67€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,96% à compter du 08 juillet 2024, jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA CEPAC comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [I] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Madame [I] [H] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
— -
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 12 mai 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CEPAC est recevable.
2) Sur l’acquisition de la déchéance du terme
Attendu que l’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655) ;
Qu’en l’espèce, il apparaît qu’en date du 1er juillet 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA CEPAC a mis en demeure Madame [I] [H] de lui payer sous quinze jours la somme de 239,50€ au titre des mensualités échues impayées à cette date, sous peine d’acquisition de la déchéance du terme ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, la SA CEPAC s’est prévalue de la déchéance du terme a sollicité de Madame [I] [H] qu’elle lui paye la somme de 8 122,67€ sous huitaine au titre du solde du contrat de prêt ;
Mais attendu que le 08 juillet 2024, date de la notification de la déchéance du terme, le délai de quinze jours fixé par la demanderesse pour permettre à Madame [I] [H] de s’acquitter de la somme de 239,50€ dans son courrier du 1er juillet 2024 n’était pas expiré ;
Qu’il en résulte que la SA CEPAC n’était pas fondée à notifier à Madame [I] [H] la déchéance du terme en date du 08 juillet 2024 puisqu’elle n’était pas acquise ;
Qu’en conséquence, la SA CEPAC sera déboutée de sa demande en paiement pour défaut d’acquisition de la déchéance du terme qui constitue le fondement de son action.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, la SA CEPAC qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de la SA CEPAC les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CEPAC au titre du prêt personnel consenti le 20 avril 2021 à Madame [I] [H] ;
Déboute la SA CEPAC de sa demande en paiement pour défaut d’acquisition de la déchéance du terme ;
Laisse à la SA CEPAC la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour la présente procédure ;
Condamne la SA CEPAC au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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