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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32BX
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Franck LE MENTEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Line POBERZNICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [R] [V] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur,
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me LE MENTEC par LS le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32BX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [5] est spécialisée dans le domaine de l’affrètement aérien. Plus précisément, elle a pour objet social le courtage en affrètement aérien et le conseil en affrètement aérien.
Intermédiaire entre ses clients et le transporteur aérien, la société [5] propose des offres de transport individuel ou de groupe, pour divers événements, et organise la logistique du transport aérien de passagers par avions privés – elle est notamment le leader européen de la logistique du transport aérien d’équipes sportives de renommée internationale -.
La SAS [5] a bénéficié, dans le cadre des mesures de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19, d’exonérations exceptionnelles de cotisations sociales patronales, au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 106.213 euros, ainsi que de l’aide au paiement des cotisations, au titre des mêmes périodes, pour un montant total de 84.738 euros.
Par deux courriers en date du 20 juin 2023 et du 18 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a remis en cause l’application du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement au bénéfice de la société [5], au motif que l’activité exercée par la société ne correspondait pas aux secteurs éligibles à ce dispositif.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.
Par décision du 6 octobre 2023 notifiée le 23 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2023, la SAS [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00305.
Par la même lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2023, la SAS [5] représentée par son conseil a en outre saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris de deux requêtes supplémentaires, enregistrées sous le numéro de répertoire général 24-00306.
En vertu de ces deux requêtes additionnelles, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité distinctes, ci-dessous énoncées :
Les dispositions de l’article 65 I b) de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, selon lesquelles le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales est réservé aux employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs dits « S1 » « qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires » sont-elles entachées d’incompétence négative, conformément à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, laquelle porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques consacré par l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ?
Les dispositions de l’article 9 I B 1° de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, selon lesquelles le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales est réservé aux employeurs « qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente », par l’effet de seuil qu’elles introduisent, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d’égalité devant les charges publiques consacré par l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ?Par ordonnance rendue le 3 avril 2025, le Président de la section 1 du contentieux de la protection sociale a rejeté la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la société par actions simplifiée [5] à la Cour de cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel, et a renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La SAS [5] représentée par son conseil a réitéré oralement les demandes de sa requête initiale, tout en déclarant que le Tribunal ayant déjà considéré dans les motifs de l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 sur les questions prioritaires de constitutionnalité, que l’activité de la société ne correspondait ni au secteur 1, ni au secteur 1 bis, cela faisait en tout état de cause obstacle à l’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations.
Le représentant de l’URSSAF, dans ces conditions, n’a pas formulé d’observations particulières.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et observations, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et sur la jonction des deux procéduresA titre liminaire, la recevabilité du recours de la société [5] n’est pas contestée.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, ajouté par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, dispose dans son dernier alinéa que le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Dès lors, en vertu de l’article 367 du Code de procédure, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00306, qui concerne uniquement les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la société [5], à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00305, qui concerne la requête de la société [5] sur le fond de l’affaire, puisque le refus de transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la société, qui a été décidé par ordonnance du 3 avril 2025, ne pourra être contesté qu’à l’occasion d’un appel interjeté sur le présent jugement, qui tranchera pour sa part la requête sur le fond.
En conséquence sera ordonnée la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00306 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00305.
Sur les demandes de la SAS [5] tendant à bénéficier des mesures de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 Vu les secteurs d’activité répertoriés à l’annexe 1 (secteur 1) ou à l’annexe 2 (secteur S1bis) du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par les décrets du 8 février 2021 et 10 avril 2021, et relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux mesures prises pour limiter cette propagation ;
Il appartient à l’employeur qui prétend bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations de démontrer qu’il exerce une activité éligible en produisant des justificatifs de son activité principale effective.
Or eu égard à l’activité exercée de simple intermédiaire entre les compagnies aériennes et les passagers, clients de la société, la société [5] ne peut en aucun cas être considérée comme un transporteur aérien de passagers relevant du secteur S1, au sens de l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux mesures prises pour limiter cette propagation.
Dès lors, la SAS [5] sera déboutée de sa demande principale.
La SAS [5] considère à tout le moins qu’elle exerce des « services auxiliaires des transports aériens » au sens de l’annexe 2 du décret précité, de telle sorte que le dispositif d’exonération et d’aide lui serait applicable.
Toutefois, les services auxiliaires des transports aériens correspondent au code APE (Activité principale exercée) 52.23Z dans la nomenclature de l’INSEE, et n’incluent les activités de transport aérien de fret que lorsque celles-ci concernent :
l’exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires ;les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne ;les services au sol sur les terrains d’aviation.
En aucun cas, les opérations de courtage et de conseil en affrètement aérien ne sont inclues dans les services auxiliaires des transports aériens.
Au demeurant, la SAS [5], dont les statuts spécifient l’activité principalement exercée à l’article 2 (objet social), à savoir le courtage en affrètement aérien et le conseil en affrètement aérien, est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 5229B « Affrètement et organisation des transports », étant précisé que les activités de ce secteur, contrairement aux services auxiliaires des transports aériens, ne sont pas inclues à l’annexe 2 (secteur S1bis) du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Les pièces complémentaires produites par la SAS [5] permettent de confirmer l’activité principale effective de la société dans les domaines du courtage en affrètement aérien et du conseil en affrètement aérien.
La SAS [5] ne conteste pas ces éléments, mais souligne la dépendance économique évidente de son activité à l’égard de l’activité des entreprises de transport aérien du secteur 1 (S1), et rappelle que, précisément, sont considérés comme faisant partie du S1 bis les secteurs dont l’activité dépend de celle du S1.
Cependant, le critère de la dépendance économique ne permet pas de rattacher systématiquement les secteurs d’activité susceptibles d’être dépendants économiquement des activités du secteur 1 répertoriées à l’annexe 1, au secteur 1 bis.
Les secteurs d’activité répertoriés à l’annexe 2 (secteur S1bis) du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, constituent une liste limitative qui ne peut être étendue en considération du seul critère de la dépendance économique.
Enfin, la présente juridiction n’est pas liée par les termes de la décision de la commission de recours amiable, qui par ailleurs n’a en aucun cas été affirmative sur le fait que les activités de la SAS [5] devraient être rattachées au secteur S1bis.
La commission de recours amiable a simplement estimé que l’activité principale exercée par la société [5] pourrait être rattachée à l’une des activités visées à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié, listant les activités appartenant au secteur S1 bis, à savoir les « services auxiliaires des transports aériens », sans être affirmative sur ce rattachement, et surtout sans examen véritable de ce critère.
Au contraire les dernières conclusions de l’URSSAF se livrent véritablement à cet examen, à partir des pièces complémentaires communiquées en cours d’instance par la société [5] – notamment les contrats d’affrètement -, lesquelles ont permis à l’organisme de se prononcer en connaissance de cause sur l’activité principale effective de la société.
Dès lors, la SAS [5] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [5] n’exerce pas une activité correspondant aux activités répertoriées au secteur 1, ni à celles répertoriées au secteur S1bis.
Le critère de l’activité étant un critère préalable incontournable pour être éligible aux mesures de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19, et ce critère n’étant pas rempli par la société [5] en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les autres critères d’éligibilité liés notamment à la baisse du chiffre d’affaires de la société.
En conséquence, la société [5], qui n’est pas éligible aux mesures de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [5] recevable en son recours ;
ORDONNE la jonction de de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00306 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00305 ;
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande de condamnation de l'[8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32BX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
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