Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
_____________________
30B
N° RG 24/02628 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX7L
3 copies
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL GONDER
Me Côme TOSSA
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
L’OPH AQUITANIS
Office Public de l’Habitat de BORDEAUX METROPOLE, au capital de 1.976.929 €, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 398 731 489,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. MAMOU
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 839 092 996,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 novembre 2024, l’OPH AQUITANIS a fait assigner la SARL MAMOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SARL MAMOU de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré et pour fruit ;
— ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 4], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL MAMOU à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 10 octobre 2024 pour 2 765,09 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SARL MAMOU à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour 135,83 euros.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 11 janvier 2023, il a donné à bail à la SARL MAMOU des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 02 avril 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
Appelée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois avant d’être retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— l’OPH AQUITANIS, le 22 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte de son désistement concernant sa demande de paiement de l’arriéré locatif et sa demande d’expulsion, et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— la SARL MAMOU, le 21 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique accepter le désistement mais demande que l’OPH AQUITANIS soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civiel et des dépens, déjà réglés, et que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
L’aide juridictionnelle provisoire est notamment régie par les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Outre que la SARL MAMOU sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sans aucun justificatif, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est réservée aux personnes physiques, et qu’une société commerciale ne peut y prétendre.
Le demande de la SARL MAMOU sera rejetée.
Sur le désistement des demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’expulsion
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, la SARL MAMOU a accepté le désistement de l’OPH AQUITANIS de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’expulsion.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de l’OPH AQUITANIS tendant à constater le désistement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL MAMOU s’oppose à la demande de l’OPH AQUITANIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en affirmant qu’il ne fait aucun doute que par ses règlements de 2 000 euros le 14 janvier 2025 et 3 222,83 euros le 26 mars 2025, elle s’est acquittée de la totalité de sa dette locative, charges et autres frais de procédure annexes y compris le coût du commandement de payer de 135,83 euros, sans pour autant rapporter la preuve de ses allégations.
Cependant, dès lors que la défenderesse ne s’est acquittée des sommes dues au titre de l’arriéré locatif que postérieurement à son assignation devant la juridiction, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL MAMOU sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 avril 2024 pour 135,83 euros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH AQUITANIS de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’expulsion ; lui en donne acte ;
Déboute la SARL MAMOU de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL MAMOU à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MAMOU aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 135,83 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Police ·
- Titre
- Affrètement ·
- Épidémie ·
- Transport aérien ·
- Activité ·
- Conséquence économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Constitutionnalité ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Délai de paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Véhicule ·
- Pont ·
- Enseigne ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Frais irrépétibles ·
- Date ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Forclusion
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action publique ·
- Défaillant ·
- Constitution ·
- Nationalité française ·
- Partie civile ·
- Pénal
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.